DES CONTRIBUTIONS ET RÉQUISITIONS
40. — La propriété privée devant être respectée, Tennemi ne demandera aux communes ou aux habitants que des prestations et services en rapport avec les nécessités de guerre généralement reconnues, en proportion avec les ressources du pays et qui n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie.
41. — L'ennemi prélevant des contributions soit comme équivalent pour des impôts (v. art. 5) ou pour des prestations qui devraient être faites en nature, soit à titre d'amende, n*y procédera, autant que possible, que d'après les règles de la répartition et de Tassiette des impôts en vigueur dans le territoire occupé.
Les autorités civiles du gouvernement légal y prêteront leur assistance si elles sont restées en fonctions.
Les contributions ne pourront être imposées que sur Tordre et sous la responsabilité du général en chef ou de l'autorité civile supérieure établie par l'ennemi dans le territoire occupé.
Pour toute contribution, un reçu sera donné au contribuable.
42. — L«s réquisitions ne seront faites qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.
Pour toute réquisition, il sera accordé une indemnité ou délivré un reçu.