C. DES BLESSÉS, DES MALADES ET DU PERSONNEL SANITAIRE
10. — Les blessés, les malades et le personnel sanitaire sont soustraits aux rigueurs inutiles qui pourraient les atteindre par les dispositions suivantes (art. iO à 18\ qui découlent de la Convention de Genève :
Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiimnent.
11. -^ Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blespés pendant le combat lorsque les circonstances le permettent et du consentement des deux partis.
12. — Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, sont couvertes par la neutralité.
18. — Ui personnel des hôpitaux et des ambulances, — comprenant Tintendance, les services de santé, d'administration et de transport des blessés, ainsi que les aumôniers et les membres et agents des sociétés de secours dûment autorisés à seconder le personnel sanitaire officiel, — est considéré comme neutre lorsqu'il fonctionne, et tant qu'il reste des blessés à relever ou à secourir.
14. — Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, des soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.
15. - liorsque ce personnel demande à se retirer, le commandant des troupes occupantes Jixe le moment de son départ, qu'il ne peut toutefois différer que pour une courte durée, en caj^ de nécessités militaires,
16. ~- Des dispositions doivent être prises pour assurer, s*îl se peut, au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l'ennemi, la jouissance d'un traitement convenable.
17. — I^e personnel sanitaire neutralisé doit porter un brassard blanc à croix rouge, dont la délivrance appartient exclusivement à l'autorité militaire.
18. — Les généraux des Puissances belligérantes doivent [aire appel à l'humanité des habitants et les engager à secourir les blessés, en leur signalant les avantages qui en résulteront pour eux-mêmes (art. 36 et 59). ils doivent considérer comme inviolables ceux qui répondent à cet appel.
d. DES MORTS
19.-11 est interdit de dépouiller et de mutiler les morts gisants sur les champs de bataille.
20. — Les morts ne doivent jamais être inhumés avant que Ton ait recueilli, sur leur personne, tous les indices, tels que livrets, numéros, etc., propres à établir leur identité.
Les indications ainsi recueillies sur des morts ennemis sont communiquées à leur armée ou à leur gouvernement.
e. QUI PEUT ÊTRE FAIT PRISONNIER DE GUERRE
21. — l^s individus qui font partie des armées belligérantes, s'ils tombimt au pouvoir de l'ennemi, doivent être traités comme des prisonniers de guerre, conformément aux articles 61 et suivants.
11 en est de même des messagers porteurs de dépêches oflicielles accomplissant ouvertement leur mission, et des aéronautes civils chargés d'observer l'ennemi, ou d'entretenir des communications entre les diverses parties de l'armée ou du territoire.
22. — Les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, telles que les correspondants de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, etc., et qui tombent au pouvoir de l'ennemi, ne peuvent être détenues qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigent.