DÉCLARATION DE SAINT-PRTERSBOURG
Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre parties contractantes ou accédantes, une partie non contractante, ou qui n*aurait pas accédé, se joindrait à Tun
des belligérants.
Les parties contractantes ou accédantes se réservent de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité.
Fait à Saint-Pétersbourg, le 20 novembre-11 décembre 1868.
VIfl Déclaration de neutralité armée (1780)
1* Que Jes vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre ;
2* Que les effets appartenant aux sujets desdites Puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres à l'exception des marchandises de contrebande ;
3* Que l'Impératrice se tient, quand à la fixation de celles-ci, à ce qui est énoncé dans les articles 10 et 11 de son traité de commerce avec la Grande Bretagne, en étendant ces obligations à toutes les Puissances en guerre ;
4' Que, pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtas et suffisamment proches, un danger évident d'entrer ;
5° Que ces principes servent de règle dans les procédures et les jugements sur la légalité des prises.
« Sa Majesté Impériale, les manifestant, ne balance point de déclarer que, pour les maintenir et afin de protéger l'honneur de son pavillon, la sûreté du commerce et de la navigation de ses sujets contre qui ce soit, elle fait appareiller une partie considérable de ses forces maritimes. Cette mesure n'influera cependant d'aucune manière sur la stricte et rigoureuse neutralité qu'elle a saintement observée et qu'elle observera tant qu'elle ne sera provoquée et forcée de sortir des bornes de modération et d'impartialité parfaite. Ce n'est que dans cette extrémité que sa flotte aura ordre de se porter partout où l'honneur, l'intérêt et le besoin l'appelleront ».
Déclaration de neutralité armée de 1800
(traité de la suède et de la RUSSIE, ART. 3)
Art. 3. — Tout ce qui peut être l'objet de contrebande étant ainsi déterminé et exclu d'après le dispositif de l'article précédent, S. M. le roi de Suède et S. M. impériale de toutes les Russies entendent et veulent que tout autre trafic soit et reste parfaitement libre. LL. MM., pour mettre sous une garantie sullisante les principes généraux du droit naturel, dont la liberté du commerce et de la navigation de même que les droits des peuples neutres sont une conséquence directe, ont résolu de ne point les laisser plus longtemps dépendre d'une interprétation arbitraire, suggérée par des intérêts isolés et momentanés. Dans cette vue elles sont convenues :
1' Que tout vaisseau peut naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre ;
2* Que les effets appartenant aux sujets desdites Puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres à l'exception des marchandises de contrebande ;
3" Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué on n'accorde cette dén9minalion qu'à celui .où il y a, par la disposition de la Puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer, et que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé, d'avoir contrevenu à la présente convention que, lorsqu'après avoir été averti par le commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la ruse ;
4" Que les vaisseaux neutres ne peuvent être arrêtés- que sur des causes et faits évidents, qu'ils soient jugés sans retard^ que la procédure soit toujours uniforme, prompte et légale, et que chaque fois outre les dédommagements qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes, sans avoir été en contravention, il soit rendu une satisfaction complète pour l'injure faite au pavillon de LL. MM.
5* Que la déclaration de l'oflîcier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la marine royale ou impériale qui accompagnerait le convoi d'un ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit sufQre pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur son bord ni à celui des bâtiments de son convoi.
Convention de La Haye concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre.
La Convention de La Haye du 29 juillet 1899, aujourd'hui ratifiée par tous les Etats signataires à l'exception de la Suisse ^t de la Chine, marque une étape importante dans le progrès du droit de la guerre. C'est la première fois qu'une conven- 4ion générale est signée touchant cet objet, car il est à remar- •quer que les traités anciens, les traités de commerce en particulier, si abondants en dispositions touchant au droit de la guerre maritime et de la neutralité sont, au contraire, presque muets en ce qui concerne la guerre continentale. Quelques facilités données aux sujets du belligérant trouvés, au début des hostilités, en territoire ennemi, un article excellent mais isolé sur la condition des prisonniers de guerre (Traité de 1785 entre la Prusse et les États-Unis), voilà, à notre connaissance, tout ce que ces traités nous offrent d'un peu saillant en la matière. La Convention de Saint-Pétersbourg de 1868 est entrée la première dans la voie des limitations directement apf)ortées à la liberté des belligérants ; elle jnérite à ce titre de n être point oubliée, d'autant plus que ce n'est point par la faute de ses inspirateurs qu'elle s'est limitée à un objet aussi minime que Tinterdiction de certains projectiles explosibles. La Convention de La Haye n'est pas moins •d'une importance incomparablem(»nt plus grande. Signée par vingt-quatre Etats, parmi lesquels figurent toutes les grandes puissances militaires du monde, elle étend ses prévisions à tous les rapports provoqués par Tétat de guerre sur terre, la 5eule neutralité exceptée. C'est donc une façon de code générai des lois de la guerre terrestre qui a été préparée et adoptée il La Haye. Le mérite de Tœuvro accomplie ne remonte pas, il «st vrai, tout entier à la seule conférence de La Haye. La
Conférence de Bruxelles, de 1874, dont TActe général était demeuré à Tétat de simple projet de convention par suite de l'attitude prise par l'Angleterre, a contribué plus encore peutêtre que la Conférence de La Haye au progrès accompli. Le résultat des délibérations de Bruxelles a servi de thème aux délibérations de La Hâve et le succès de cette nouvelle tentative doit être attribué pour une part considérable à l'autorité doctrinale incontestée qui s'est attachée aux résolutions de la Conférence de Bruxelles.
Quoi qu'il en soit, on parlera avec plus de confiance du droit de la guerre maintenant que les usages désignés sous ce nom sont entrés dans le droit écrit des nations. Les guerres de l'avenir gagneront à cette codification une modération plus grande, les combattants et les non combattants trouveront, le cas échéant, dans ses articles, une plate-forme solide pour leurs réclamations. Surtout, le succès de la Conférence de La Haye conduira à d'autres progrès. Le premier pas est fait^ le second ne tardera pas à l'être, et ainsi par la loi des conventions internationales générales s'étendra progressivement le domaine du droit entre nations, en môme temps que l'on ■ travaillera à faire disparaître les imperfections de l'œuvre accomplie, imperfections assez nombreuses mais qui trouvent une excuse suffisante dans les embarras au sein desquels se débattaient les négociateurs.
Nous allons reproduire les dispositions de celte conventio» en les faisant suivre d'un bref commentaire où nous nous attacherons principalement à faire ressortir les différences, peu nombreuses du reste, qu'elles présentent avec la doctrine enseignée dans notre ouvrage.
Convention concernaint les lois et coutumes de la
guerre sur terre.
Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre nations, il importe de se préoccuper également du cas où Tappel aux armes serait amené par des événements que leur sollicitude n'aurait pu détourner ;
Animés du désir de servir encore, dans cette hypotlièse extrême, les intérêts de Thumanité et les exigences toujours progressives de la civilisation ;
Estimant qu'il importe, à cette lin, de reviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les déHnir avec plus de précision, soit afîn d'y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs ;
S'inspirant de ces vues recommandées aujourd'hui, comme il y a vingt-cinq ans, lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, par une sage et généreuse prévoyance ;
Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dispositions qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties Contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre^ autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.
Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à toutes les circonstances qui se présentent daps la pratique.
D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties Contractantes que les cas non prévus lussent, faute de stipulation écrite, laissés à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les art. 1 et 2 du Règlement adopté.
Les Hautes Parties Contractantes désirant conclure une convention à cet effet ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Art. 1*'. — Les Hautes Parties Contractantes donneront à leurs iorces armées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la gurerre sur terre, annexé à la présente Convention.
Art. 2. — Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'art. 1" ne sont obligatoires que pour les Puissances Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des Puissances Contractantes, une Puissance non Contractante se joindrait à l'un des belligérants.
Art. 3. — La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratifîcation un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.
Art. 4. — Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.
Elles auront, à cet eflet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances Contractantes, au moven d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.
Art. 5. — S'il arrivait qu'une des Hautes Puissances Contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses eflets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances Contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses eficts qu'à l'égaid de la Puissance qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatrevingt-dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.
La Convention concernant les lois et coutumes de la guerre terrestre se compose, on le voit, d'un préambule et de cinq articles seulement. Le rrgleraent qui forme Tobjet propre de cet accord n*a pas été inséré dans ce texte, il y a été joint comme annexe et les Hautes Parties Contractantes se sont engagées à donner à leurs armées de terre des instructions conformes à ce règlement. Pourquoi cette procédure un peu bizarre et ce moyen détourné de mettre en vigueur les principes que Pon avait adoptés, alors qu'il aurait été si simple de faire
figurer dans le texte la suite des règles dont on venait de reconnaître l^autorité, comme on l'a fait dans les autres conventions signées le même jour À La Haye. Ce procédé, nous dit le rapporteur du Comité de préparation de TAcle final, H. Renault (I), a été choisi pour ne point éveiller c*îrtaines susceptibilités.
11 s'agit des scrupules que certains délégués avaient exprimés sur la convenance qu'il peut y avoir à rendre obligatoire un texte qui, précisément parce qu'il limite sur bien des points les droits des belligérants, les consacre implicitement dans la mesure où il les considère comme légitimes. Nous nous expliquerons plus bas sur le bien fondé de cette objection. Le savant rapporteur ajoute que cela n'enlève rien au caractère obligatoire des règles contenues dans cette annexe. Il nous parait difficile de suivre absolument son avis sur ce point, nous dirons même, que s'il y avait identité complète entre le procédé employé et le procédé normal, on ne voit pas quelle satisfaction aurait été donnée par là aux adversaires de la Convention. En réalité, un règlement annexé à un traité diplomatique a toujours un peu le caractère d'un simple acte d'exécution que les Parties Contractantes se reconnaissent le pouvoir de modifier sans toucher à la convention elle-même. N'est-il pas à craindre que certains États signataires usent à l'occasion de ce droit, et que, par celte voie détournée, la Convention de La Haye perde peu à peu de sa vertu, sans perdre pour cela son existence ?
L'art, l**" de la Convention prescrit à la vérité que les instructions données par les H. P. C. à leurs armées de terre seront conformes au règlement annexe. Ce mot de conformité n'est lui-même que médiocrement rassurant; il éveille la simple idée de similitude qui prête à l'interprétation alors qu'il aurait fallu poser ici l'idée d'identité (^) qui seule pouvait assurer à la Convention un effet certain. Il est regrettable que
(1) Procès-verbal de la Conférence, 8* séance, .\cles. p. 196.
(2) M. de Martens avait parlé d'une base identique à donner aux instructions destinées aux armées. Le mot lui-mônie aurait dû être conservé (2' Sous-comm., 2« séance, P. V.. p. 36).
des ménagements à garder n'aient pas permis d'employer le stvle ordinaire des conventions.
Le préambule du texte .appelle une autre remarque. Il y est expliqué que les rédacteurs de TActe n*ont pas pu prévoir toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique; il est bien entendu que les cas non prévus à TActe demeureront sous l'empire du principe du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. L'idée, en elle-même, est juste et il n'était point inutile de rexprimer dans le préambule d'une semblable convention. Quant à la formule choisie pour la rendre, elle nous parait tout à fait malheureuse, par l'opposition qu'elle établit entre le texte de la Convention et les principes du droit des gens. Qu'est-ce en définitive que le règlement annexé à la Convention de la Haye, sinon l'expression la plus récente et la plus parfaite des progrès du droit des gens en notre matière ? C'est parce qu'il correspond aux principes du droit des gens que ce règlement a été accepté par les nations qui l'ont ratifié, c'est à cette circonstance qu'il doit son autorité pratique aussi bien que sa haute valeur doctrinale; ce règlement est lui-même le droit des gens et si l'on prétend en dehors de ses termes trouver un principe de décision pour les cas qui se présenteront et auxquels l'Acte de la Haye ne sera pas applicable, on ne découvrira que quelques idées vagues et contestées, impuissantes à fournir la moindre garantie soit aux populations, soit aux combattants. Cette formule a été acceptée par suite de la crainte où étaient certains délégués de laisser la population du territoire occupé à la discrétion de l'occupant dans les cas restés en dehors du domaine du règlement. Sait-on quel secours le droit des gens va lui fournir, si Ton fait abstraction des règles posées par les art. 42 et s. du règlement ? Deux principes, l'un purement militaire et susceptible de tous les abus : la guerre doit nourrir la guerre ; l'autre, exclusivement philosophique et en outre d'une application impossible : la guerre a lieu d'État à État et non de particulier à particulier. Ajoutons à cela l'idée que l'occupation ne détruit pas le lien
<le souveraineté préexistant. C'est tout ce que le droitdesgens pourra apporter dans le débat si Ton tient à écarter Tautorité des règles définies à Bruxelles et promulguées à La Haye. Belle ressource en vérité.
Cependant, des cas nombreux échappent à l'action directe •de la Convention. Entre les signataires eux-mêmes, tous les ■accidents possibles n'ont pas été prévus et il faut compter en outre que des conflits importants sont soustraits à Fautorité de Taccord intervenu. Les guerres civiles sont dans ^e cas, les guerres coloniales également. Nous nous refusons absolument à admettre que ces guerres doivent échapper à l'influence des résolutions votées à La Haye. Pour nous, la véritable loi d'interprétation, la seule raisonnable et même la seule possible est celle qui consiste à appliquer aux cas réservés -des règles aussi voisines que possible de celles de la Convention. Si Ton veut réellement maintenir « l'empire des principes du •droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique », c'est à cette conséquence que Ton aboutira fatalement, mais encore faut-il constater que les termes du préambule, loin de pousser à cette interprétation, risqueront plutôt de détourner de l'emploi de cette méthode.
Ces observations faites, il nous reste peu de choses à dire -du corps mémo de la convention. Il contient une disposition excellente, celle qui oblige à laisser s'écouler une année entre la dénonciation de la convention et sa résiliation. On évitera «insi qu'un gouvernement mal intentionné ne se joue de ses promesses en les répudiant à la veille d'une campagne.
Les rédacteurs de Tacte ont insisté sur ce point qu'il ne produirait ses effets qu'entre les Parties Contractantes. Cela sans doute pour mettre fin aux hésitations qui s'étaient produites pendant la période de préparation. La valeur de leur décision se trouve cependant singulièrement atténuée par la faculté donnée aux Puissances non signataires, même à celles qui n'auraient pas été représentées à La Haye (le rapporteur le dit expressément), d'adhérer à la convention au moyen d'une .simple notification adressée au gouvernement des Pays-Bas.
Une convention dont l'effet peut s'étendre à n'importe quel-e* Puissance par Teffet d'une adhésion n'est pas une convention obligatoire pour les seules Puissances Contractantes. Si la lettre du principe est respectée en pareil cas par la nécessité imposée à tout État de devenir après coup Puissance Contractante pour bénéficier des dispositions du traité, son esprit est par contre entièrement sacrifié. Dans un pareil système les Puissances qui ont contracté ne savent ni envers qui elles seront tenues ni jusqu*à quel point pourra s'étendre la portée de leurs obligations. Elles supportent les inconvénients que peut avoir la généralité d'une règle une fois posée, elles n'en recueillent pas les avantages, n'étant pas assurées que cette règle sera invariablement appliquée à leur égard. De même le principe suivant lequel la dénonciation ne produira d'effet qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée s'accorde mal avec l'effet relatif des conventions : dans un traité le consentement de chacun des signataires est motivé par le consentement des autres : que certains de ces derniers se retirent et la situation du premier n'est plus la même. Elle peut devenir si différente que, si elle eût existé telle dès l'origine, elle eût empêché le premier signataire de donner son consentement. Une justice rigoureuse voudrait que, Tun des associés se retirant, le traité cessât d'avoir ses effets par rapport aux autres; ce serait une conséquence logique de la relativité d'effet de lacon vention , mais il faut reconnaître qu'une conséquence semblable nesaurait être acceptée sans mettre en péril une œuvre aussi vaste que celle de la Conférence de La Haye. On ne peut pasreprocher aux négociateurs de l'avoir repoussée.
La faculté d'adhésion nous parait moins utile. Rien n'empêche des belligérants quelconques de déclarer dès le début des hostilités qu'ils suivront les principes de la Convention de La Haye. Cette façon de faire n'est pas nouvelle, les neutres pourraient à l'occasion presser les belligérants de l'adopter ;. par ce procédé fort simple et qui, à la différence de l'adhésion formelle, n'engage pas Tavenir, il semble que l'on remédierait suffisamment à Tinconvénient de la relativité.
CONVENTION DE LA HAYE. 4oT
SECTION I. - Des beUigérants.