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Chapitre premier. — De la qualité de belligérant

Art. l*"'. — Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne- 8'appliqueut pas seulement à Tarmée, mais encore aux milices et. aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

1* D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

f* D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;.

3* De porter les armes ouvertement et

4° De se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pa^s où les milices ou des corps de volontaires constituent Tannée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d*armée.

Art. 2. — La population d'un territoire non occupé qui, ër rapproche de Tennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'art. 1", sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Art. 3. — Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

Ces trois articles qui ne sont, à une petite variante près « aux: milices et aux corps de volontaires » dans Tart. 1 au lieu de « aux milices », que la reproduction des art. 9, iO et 11 de l'acte de Bruxelles ont été, en 1899 comme en 1874, roccasioii d'une des luttes les plus vives qui aient eu lieu entre les délégués. C'est au sujet du cas où la population civile s'armerait en présence de Tennemi que ce débat s'est produit, mettant face à face les représentants des petits et des grands États. Le colonel Kûnzli a repris la thèse du colonel Hammer, le colonel de Schwarzhoff a défendu celle du général de Yoigts Rhetz. Entre les petits Etats qui désirent conserver la ros.-

(1) Cf. Déclaration de Bruxelles, art. 9 à li, et ci-dessus chap. 11^ p. 33 à 48.

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source de la levée en masse et les grands qui veulent avant tout que la qualité de combattant soit nettement déterminée l'accord était difficile. [1 a pu se faire cependant grâce au président, M de Martens. C'est à cette occasion que M. deMartens a émis cette thèse, recueillie dans le préambule de la Gonvenlion, que le^ cas non prévus ne sont pas laissés à Tappréciation dé ceux qui dirigent les armées, mais demeurent soumis à l'empire des règles du droit des gens. M. Bernaert rappelait à ce sujet que la question de la prise d'armes de la population d'un territoire occupé par Tennemi avait déjà été agitée en 1874 et que des difficultés de rédaction avaient seules empêché de consacrer le droit de cette population. Finalement, le texte adopté à Bruxelles a été purement et simplement reproduit. Cet appel au droit des gens ne nous parait pas très rassurant. Le texte de Tart. 2 permet à la population d'un territoire non occupé de combattre, à la seule condition d'observer les lois et coutumes de la guerre. Il n'est pas douteux que tout général en conclura que ce droit n'appartient pas à la population d'un territoire occupé. Des habitants trouvés les armes à la main en territoire occupé seront fusillés : voilà à quoi aboutira (1) en fait, en dépit de toutes les déclarations faites, le silence gardé par l'art. 2 en ce qui les concerne.

Nous avons déjà observé que nous ne comprenions pas pourquoi, au point de vue de la légimité de la levée en masse, •on faisait une différence entre un territoire occupé et un territoire non occupé. On a allégué simplement la nécessité d'assurer les communications des grandes armées (colonel de Gross de Schwarzhoff, P.-V., p. 157). On pourrait répondre à cela que c'est à l'armée qu'il appartient de veiller à la sûreté

{{) V. notammpnt les déclarations faites par MM. de Martens et Bemaert dans la il" séam-e de la 2« sous-commission (P.-V., p. 152| et ci-dessus p 43. En fait, les propositions <^niises par le colonel sir John Ardogh et par le colonel Kûnzli on vue d'assurer, dans tous les cas, rimmunitê à la population civile soulevée contre l'envahisseur de son pays ont du «Mre retirées par leurs auteurs, et ce débat a abouti à l'insertion dans la Convention de la seule et insi^^nifiante motion de M, de Martens (pio nous avons critiquée plus haut.

<le ses communications» qu'elle ne doit pas compter sur la •coopération même purement passive des habitants du territoire envahi. Répétant une observation déjà faite, nous dirons ■aussi, avec le colonel de Schwarzhof f, que Ton a eu tort de ne pas exiger de la part des habitants qui se soulèvent, la production d'un signe distinctiT. Cette condition est facile à remplir, •et il est certain, qu'en tout temps, la distinction des combattants et des non combattants est chose capitale (1).

La tendance montrée par la Conférence à se contenter do :garanties plus apparentes que réelles a eu ici cette conséquence fâcheuse qu'elle a empêché la Suisse de donner sa ratification (2). Le refus de la Suisse est chose intelligible. Il ne se serait pas produit si Ton navait pas persisté à subordonner la régularité de la levée en masse à cette condition de non occupation du territoire dont nous contestons le bien fondé.

Le commentaire de ces trois articles est donné dans notre •ouvrage p. 39 et s.

Nous observerons enfin que du silence gardé à leur égard par le chapitre I, il résulte que les troupes appartenant à une race différente et moins civilisée doivent être comptées parmi Jes combattants réguliers si elles font partie de Tarmée ou si, -constituées en corps francs, elles réunissent les conditions prescrites par Tart. i de ce chapitre. On sait que ce point est •très contesté en doctrine (3).

Art. 4. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gou- Ternement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.

(i) V. sur ce point les observations présentées oi-dcssus, p. 46.

(*2) Cf. Renault, la Convention de la Haye du 29 juillet 1899, concer nant les lois et coutumes de la guerre sur terre et l'attitude de la -Suisse. R. G. I). I, P. 1901, p. 5 et s.

(3) V. ci-desî?us, p. 40.

(4) Cf. Déclaration de Bruxelles, art. 23-34; •— Cf. ci-dessus, ch. VI, j>. 145 à 164.

ToMt ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes^ les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.

Art. 5. — Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à rinternement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au-delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermésque par mesure de sûreté Indispensable. -

Art. 6. — L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l'État sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant lesmêmes travaux.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.

Art. 7. — Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent le» prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

Art. 8. — Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés^ sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

Art. 9. — Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cete règle, il s'exposerait à une restriction, des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

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Art. 10. — Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorise'nt, et, •en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vIs de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

Art. 11. — Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole ; de même le Gouvernement -ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

Art. 12. — Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il «'était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit, •devant les tribunaux.

Art. 13. — Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniersde guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légilimation de l'autorité militaire de l'armée •qu'ils accompagnaient.

Art. 14. - 11 est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants et le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir uïie liche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. 11 est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

Art. 15. — Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs

agents dûment accrédités, toutes facilités, dans les limites tracées pBLT les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étapes des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.

Art, 16. — Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent, ains que les colis postaux destinés aux prisonniers- de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales,, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'État.

Art. 17. — I^s officiers prisonniers pourront recevoir le complément, s'il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette situation par les règlements de leur pays, à charge de remboursement par leur Gouvernement.

Art. 18. — Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.

Art. 19. — Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang

Art. 20. — Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.

La Conférence de La Haye n'a pas consacré moins de dixsept articles à définir et à réglementer la condition des prisonniers de guerre. Des dispositions aussi nombreuses laissent peu de choses à dire à l'interprète. Si Ton compare les art. 4 à 20 de notre chapitre aux articles correspondants (23-34) de

la déclaration de Bruxelles on observe, en dehors des améliorations de détail énumérées par M. Rolin (1) dans son rapport et sur lesquelles nous n'insisterons pas, deux différences principales :

i** L'acte de Bruxelles avait défini les prisonniers de guerre des ennemis légaux et désarmés. Â La Haye on a supprimé la définition jugée périlleuse et on s'est borné à dire (art. 13)que les individus attachés à une armée, tels que correspondants et reporters de journaux, vivandiers, fournisseurs ont droit au traitement des prisonniers de guerre si Tonnemi juge nécessaire de les détenir et s'ils sont munis d'une légitimation de Tautorité militaire de Tannée qu'ils accompagnaient. Cette situation est, dans la pensée de la Conférence, le sort réservé à toutes les personnes suivant l'armée sans en faire partie, soit parce que les combattants ont besoin de leurs services, soit, comme les reporters, parce qu'ils exercent leur métier à Tarmée. Mais alors on ne s'explique pas l'exigence d'une légitimation. Si cette pièce peut être fournie par les personnes citées à titre d'exemple, il en est d'autres pour lesquelles une semblable exigence se heurtera à une impossibilité véritable. Nous pensons ici aux habitants appelés temporairement à prêter leurs services à l'armée, aux guides, aux convoyeurs surtout que l'on réquisitionne pour un jour et que l'on garde pendant un mois, aussi longtemps que leur béte est assez vigoureuse pour suivre l'armée. Il n'est pas dans l'usage de donner à ces^ hommes des certificats de légitimation. Quelle sera donc leur situation s'ils viennent à être pris par l'ennemi? Il n'est pas douteux que eux aussi devront, si on ne les renvoie pas immédiatement, être traités comme prisonniers de guerre et que l'on ne saurait rendre leur condition pire sous ce prétexte qu'ils ne sont pas porteurs d'une pièce de légitimation qu'il

(i) V. l'Annexe au proc("s-verbal de la séance de la Conférence du 5 juillet, p. 47 et s. M. Rolin observe que l'on a changé la place d'un alinéa relatif aux actes d'insubordination, l'art. 7 (ancien 27), mentionné le couchage des prisonniers avec leur nourriture et leur habillement, supprimé la mention de la possibilité de faire usage des armes^ contre un prisonnier en fuite

-ÎÔ't ' APPENDICE.

n'est pas dans Thabitude de leur donner et que leur grand nombre seul suffit à rendre d'un usage peu pratique ;

2^ La Convention de La Haye contient trois articles (14-16) sur l'organisation des secours aux prisonniers et sur les facilités que Ton accordera aux sociétés de secours fondées en vue d'apporter quelque soulagement à leur malheureuse situation. C'est la réalisation de la généreuse pensée de M. E. Romberg : on ne peut qu'applaudir à cette innovation. L'idée maîtresse de la réforme consiste dans la création, dès le début des hostilités, d'un bureau de renseignements établi dans chacun des pays belligérants pour centraliser les renseignements relatifs ^ux prisonniers et servir d'intermédiaire entre eux et les personnes ou associations s*occupant de les -secourir. 11 devra y avoir un seul bureau de renseignements pour chaque belligéraat. Même si l'un d'eux recevait dans la lutte l'assistance d'alliés, je pense qu'il faudrait maintenir le principe de l'unité du bureau sous peine de tomber dans une confusion lamentable.

Les Sociétés de secours ont également leur place dans cette organisation. A leur égard, le texte est moins positif et moins certain que touchant le bureau de renseignements : il se borne à leur promettre toutes les facilités compatibles avec les nécessités de la guerre. Cette différence s'explique. Le bureau de renseignements est sous la dépendance de l'État qui l'établit, composé de ses sujets, de fonctionnaires pleinement soumis à son autorité. Les Sociétés de secours se composent au contraire d'étrangers : il est légitime de prendre à leur égard certaines précautions.

Dans le Congrès tenu par les Sociétés de secours aux blessés en aoiit 1900, à Paris : il a été émis un vœu tendant à ce que €es sociétés fussent également chargées des secours à fournir aux prisonniers. Cette solution du problème nous parait en effet plus pratique que ne serait la séparation des deux sortes d'associations.

Pour le reste, la conférence de La Haye a adopté sur la condition des prisonniers une suite de principes généreux et réalisant pleinement le vœu de l'humanité, notamment les

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principes suivants : 1° On est le prisonnier de l'État et non pas celui de Tennemi qui vous a désarmé. Cela exclut à jamais 4e retour à l'ancien usage des rançons; 2* Les prisonniers peuvent être astreints au travail pourvu que le travail n'ait aucun rapport avec les opérations de la guerre. Ajoutons que ce travail ne doit rien avoir d'infamant pour le .prisonnier. Il •est certain que Ton ne pourrait pas faire travailler les prisonniers pêle-mêle avec des condamnés, même avec des condamnés militaires; 3° Les prisonniers ont droit, en Tabsence •de convention particulière, au traitement des troupes du Gouvernement qui les a sous sa garde, excellente disposition, déjà adoptée à Bruxelles et qui doit être interprétée en ce sens que chaque militaire prisonnier doit avoir le traitement du militaire •ennemi du grade correspondant au sien ; 4° On ne peut pas imposer à un prisonnier la liberté sur* parole ; on ne peut même la lui accorder qu'autant que les lois de son pays (c'està-dire de l'armée à laquelle il appartient) autorisent celui-ci à l'accepter : ainsi se trouve tranchée la question fort délicate à Jaque] le cette matière a donné lieu. Si les lois et règlements •de ce pays ne disent rien de la question, il semble que l'existence de précédents non douteux, tacitement acceptés par le •Gouvernement, suffiront à autoriser une mise en liberté sur parole (1); 5° On remarquera que le dernier article du projet, •discuté à la séance du 30 mai i899, portait dans un second alinéa que « aucun prisonnier ne pourra être retenu ni sa libération différée pour des condamnations ou des faits intervenus depuis sa capture si ce n'est pour crimes ou délits du -droit commun ». Gel alinéa a été supprimé sur une observation •de M. le colonel de Gross de Schwarzhoff, comme tendant à affaiblir les ressorts de la discipline. 11 est regrettable que la 'Conférence ait cédé si aisément à cette observation. T^ faculté -ainsi laissée à un belligérant de retenir un prisonnier coupable -d'insubordination après la conclusion de la paix nous parait pouvoir prêter à de nombreux abus. Au moins, aurait-on dû ajouter que la liste des individus ainsi retenus sera commu-

(1) Cf. ci-dessus, p. 459.

niquée à TÉtat auquel ils appartiennent, au rétablissement de la paix; 6° Ajoutons que d'après Tart. 23 d (ch. IV), il est interdit de déclarer qu'on ne fera pas quartier. De môme, il est défendu de mettre à* mort des hommes qui se sont rendus ^23 e). Si Ton ne peut pas garder ses prisonniers, il faut les relâcher. C'est la doctrine que nous avons défendue ci-dessus (p. 149) ; c'est la pratique que suivent les Boers dans, leur lutte contre les armes anglaises.

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