GUERRE. — REPRÉSAILLES
1. — Une place, un district, une contrée occupés par l'ennemi sont placés par le seul fait de l'occupation, sous l'empire de la loi martiale de l'armée envahissante ou occupante. Il n'est pas nécessaire qu'une mention ou tout autre avertissement public ait fait ou n'ait pas fait savoir aux habitants qu'ils étaient régis par cette loi. La loi martiale est l'effet immédiat et direct, la conséquence spontanée de l'occupation ou de la conquête.
La seule présence d'une armée ennemie entraîne la mise en vigueur de la loi martiale de cette armée.
2. — - La loi martiale ne cesse d'être applicable, durant l'occupation^ qu'à la suite d'une proclamation spéciale du commandant en chef, ou bien à la suite d'une proclamation spéciale dans le traité qui met fin à la guerre, quand l'occupation d'une place ou d'un territoire continue après la conclusion de la paix comme une des conditions de cette paix.
3. -— La loi martiale, dans un pays ennemi, consiste dans la suspension^ au profit de l'autorité militaire de l'armée occupante, des lois criminelles et civiles, de l'administration et du gouvernement du pays auquel appartient la ville ou le territoire occupés, et dans la substitution en leur lieu et place du gouvernement et de l'autorité militaires, même en ce qui concerne le droit d'édicter des lois générales, en tant que les nécessités militaires exigent cette suspension, cette substitution et cette faculté de légiférer.
Le commandant en chef de l'armée occupante peut déclarer que la législation civile ou pénale continuera à être appliquée
soit en partie, soit en totalité, comme en temps de paix, à moins que l'autorité militaire supérieure n'en ordonne autrement.
4. — La loi martiale n'est autre chose que l'exercice de l'autorité militaire conformément aux lois et aux usages de la guerre. La loi martiale ne doit pas être confondue avec l'oppression militaire, qui est l'abus du pouvoir que cette loi confère. Comme la loi martiale est exécutée par la force militaire, il est du devoir de ceux qui l'appliquent de respecter strictement les principes de la justice, de l'honneur et de l'humanité, — ■ vertus qui conviennent au soldat plus encore qu'aux autres hommes, par la raison qu'il est tout>puissant par ses armes au milieu de populations désarmées.
5. — Les autorités militaires doivent agir avec moins de rigueur dans les places et les territoires complètement occupés et qui n'offrent plus aucune résistance. Elles peuvent se montrer plus sévères lorsque l'hostilité persiste, ou lorsqu'elles ont lieu de craindre qu'elle n'éclate. 11 est permis au commandant des troupes, même dans son propre pays, de recourir à des mesures de rigueur lorsque les troupes sont en présence de l'ennemi, à cause des nécessités impérieuses de celte situation et du devoir suprême de défendre le pays contre Tinvasion.
Le salut de la patrie passe avant toute autre considération.
6. — La loi civile et la loi pénale continueront à être appliquées dans les places et dans les territoires ennemis placés sous la loi martiale, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par la force militaire occupante ; mais toute fonction du gouvernement ennemi, législative, executive ou administrative, — soit d'un caractère général, provincial ou purement local, — cesse sous la loi martiale ou ne continue à s'exercer qu'avec la sanction, et, si cela est jugé nécessaire, avec la participation de l'occupant ou de l'envahisseur.
7. — La loi martiale s'étend aux propriétés et aux personnes sans distinction entre les sujets de l'ennemi et les autres étrangers.
8. — Les consuls des nations américaines et européennes ne sont pas considérés comme agents diplomatiques. Néanmoins leurs chancelleries et leurs personnes ne seront assujetties à la loi martiale que si la nécessité l'exige. Leurs propriétés et leurs fonctions n'en sont pas exemptes. Toute infraction qu'ils commettraient contre le gouvernement militaire établi peut être punie comme si elle avait pour auteur un simple citoyen, et cette infraction ne peut servir de base à une réclamation internationale.
9. — Les fonctions des ambassadeurs, envoyés ou autres agents
diplomatiques accrédités par les puissances neutres auprès du gouvernement ennemi, cessent en tout ce qui touche au gouvernement renversé, mais la puissance conquérante ou occupante reconnaît habituellement ces agents comme s'ils étaient accrédités provisoirement auprès d'elle.
10. — La loi martiale donne en particulier à l'occupant le droit d'exercer la police et de percevoir les revenus publics et les impôts, que ceux-ci aient été décrétés par le gouvernement expulsé ou par l'envahisseur. Elle a principalement pour objet d'assurer l'entretien de l'armée, sa sécurité et le succès des opérations militaires.
11. — Les lois de la guerre n'interdisent pas seulement les actes de cruauté, et la mauvaise foi dans les engagements contractés avec l'ennemi durant la guerre ; ils interdisent aussi toute infraction aux stipulations solennellement contractées par les belligérants en temps de paix, avec l'intention avouée de les maintenir en vigueur dans le cas où la guerre éclaterait entre les puissances contractantes.
Ces mêmes lois interdisent toute espèce d'extorsion, toute transaction ayant pour but un gain illicite, comme aussi tout acte de vengeance privée et toute complicité dans ces actes.
Les infractions seront sévèrement punies, surtout si elles sont commises par des ofliciers.
12. — Dans le cas d'offenses individuelles, la loi martiale sera appliquée par les conseils de guerre (militanj courts) toutes les fois que la chose sera possible ; mais les arrêts de mort ne seront exécutés qu'avec l'approbation préalable du chef du pouvoir exécutif. En cas d'urgence, Tapprobation du commandant en chef sufTira.
13. — La juridiction militaire est de deux sortes : elle comprend, en premier lieu, les cas déterminés par la loi et qui lui sont attribués, et, en second lieu, les cas prévus par les lois générales de la guerre. Les délits militaires déterminés par la loi doivent être jugés selon la forme qu'elle prescrit ; les délits militaires qui ne sont pas prévus par la loi, doivent être jugés et punis conformément aux lois générales de la guerre. Le caractère des Cours qui exercent cette juridiction dépend des lois locales de chaque Etat où elles siègenL
Dans les armées des États-Unis, les cas de la première catégorie sont jugés par les Cours mariialQs (mar liais courts), tandis que les délits qui ne tombent pas sous le coup des règlements et articles de guerre {Rules and articles of ivar), sont jugés par les commissions militaires (militanj commissions).
14. — Les nécessités militaires, telles que les entendent les nations civilisées du monde moderne, sont l'ensemble des mesures indispensables pour atteindre sûrement le but de la guerre et légalement conformes aux lois et aux usages modernes de la guerre.
15. — Les nécessités militaires autorisent la destruction ou la mutilation des ennemis mmés et de toute personne dont la destruction est incidemment inévitable dans les rencontres à main armée ; elles autorisent la capture de tout ennemi armé, de tout ennemi utile à sop gouvernement ou particulièrement dangereux pour le capteur : elles autorisent à détruire toutes espèces de propriété ; à couper les routes, canaux ou autres voies de communication ; à intercepter les vivres et les munitions de Tennemi ; à s'emparer de tout ce que le pays ennemi peut fournir pour la subsistance et la sécurité de l'armée, et à recourir à toutes les ruses qui nlmpliquent pas une violation des engagements expressément stipulés pendant la guerre, ou qui résultent implicitement des lois modernes de la guerre. Les hommes qui prennent les armes les uns contre les autres dans une guerre régulière ne perdent pas le caractère d'êtres moraux, responsables envers les autres et envers Dieu.
16. — Les nécessités militaires n'autorisent pas à commettre des actes de cruauté, c'est-à-dire à infliger des souflrances pour le seul plaisir de faire soulTrir ou pour exercer une vengeance ; ni à estropier ou blesser un ennemi en dehors du combat ; ni à lui faire subir des tortures pour en extorquer des renseignements. Elles ne permettent, dans aucun cas, de faire usage du poison, ni de dévaster de gaieté de cœur un district ennemi. Elles admettent la ruso, mais condanment la perGdie ; en général, la guerre n'implique aucun acte d'hostilité de nature à rendre, sans nécessité, le retour à la paix plus diflicile.
17. — La guerre ne se fait pas seulement par les armes. 11 est conforme à nos lois de prendre par la famine l'ennemi, armé ou désarmé, dans le but de le soumettre plus promptement.
18. — Quand le commandant d'une place assiégée en fait sortir les combattants pour ménager ses approvisionnements, il est permis à l'assiégeant, si rigoureuse que soit la mesure, de contraindre les expulsés à rentrer dans la place afin d'en hâter la reddition.
19. — Le commandant des assiégeants, toutes les fois qu'il le peut, informe les assiégés de son intention de bombarder la place, afin que les non combattants, et surtout les femmes et les enfants, puissent chercher un abri avant l'ouverture du bombardement.
Toutefois, ce n^est pas enfreindre les lois de la guerre que d'omettre cette formalité. La surprise peut être commandée par la nécessité.
20. — La guerre ouverte est un état d'hostilité armée entre deux nations ou gouvernements. C'est une loi et une condition de la civilisation que les hommes vivent en corps de sociétés politiques, dont chacune forme une unité légale qui s'appelle Etat ou Nation, #t dont les membres, solidaires entre eux, jouissent ou souffrent^ progressent ou rétrogradent tous ensemble, dans la paix comme dans la guerre.
21 . — En conséquence, tout citoyen ou natif d'un pays ennemi est un ennemi, par cela seul qu'il est membre de la Nation ou de l'Etat ennemi, et, comme tel, il est sujet à toutes les calamités de la guerre.
22. — Cependant, grâce au progrès de la civilisation dans ces derniers siècles, l'usage a de plus en plus prévalu d'établir une distinction marquée, surtout dans les guerres continentales, entre l'individu appartenant à une nation ennemie, et l'ensemble de la nation représentée par ses soldats en armes. C'est un principe qui est de plus en plus généralement reconnu que le citoyen non armé doit être respecté dans sa personne, ses propriétés et son honneur, autant que les exigences de la guerre le permettent.
23. — Les simples citoyens ne sont plus mis à mort, réduits en esclavage ou déportés, et le commandant des troupes ennemies doit éviter d'inquiéter les personnes inoffensives dans leurs relations privées, tant que le permettent les exigences impérieuses d'une guerre conduite avec vigueur.
24 — Tout individu appartenant au pays ennemi devait, dans l'antiquité, et aujourd'hui encore chez les peuples barbares, être privé de sa liberté, ne trouver de protection nulle part, et voir tous ses liens de famille brisés. La protection était alors, et est encore chez les peuples non civilisés, l'exception.
25. — Dans les guerres régulières de l'Europe moderne, et des peuples des autres parties du globe qui sont sortis de son sein, la protection accordée au citoyen inoôensif du pays ennemi est la règle ; le trouble apporté dans ses relations privées est l'exception.
26. — Les chefs de l'armée d'occupation peuvent requérir les magistrats et les employés civils du pays envahi de prêter un serment d'obéissance temporaire et même de fidélité au gouvernement de l'armée envahissante, et ils peuvent expulser du pays tous ceux qui se refusent à cet acte. Mais que le serment soit requis ou non, les habitants et les employés civils doivent une stricte obéissance au vainqueur, aussi longtemps que celui-ci
reste maître du territoire du pays, et cela au péril de leur vie.
27 . — Les lois actuelles de la guerre ne peuvent pas empècber les représailles. Toutefois, les nations civilisées voient dans les représailles le côté le plus triste de la guerre. Il n'existe souvent, vis-à-vis d'un ennemi cruel, pas d'autre^ moyens d'empêcher la répétition de barbares outrages.
28. — Il faut donc ne jamais recourir à des actes de représailles, dans le simple but de se venger ; il fauUen user comme d'un châtiment protecteur, et encore avec circonspection et à la dernière extrémité. En d'autres termes, on ne devra avoir recours aux représailles qu'après une enquête sur les circonstances réelles et sur le caractère des infractions qui peuvent exigerun châtiment.
29. — Les représailles injustes et inconsidérées écartent de plus en plus les belligérants des règles de la guerre régulière et les conduisent par une pente rapide aux guerres d'extermination des sauvages.
Les temps modernes se distinguent des âges antérieurs par l'existence simultanée de nombreuses nations et de grands gouvernements réunis par des liens nombreux et intimes.
La paix est leur condition normale ; la guerre est lexception ; l'objet suprême de toute guerre moderne est l'établissement d'un nouvel état de paix.
Plus les guerres sont conduites avec vigueur, mieux s'en trouve l'humanité. Les guerres n'en sont que plus courtes.
30. — Depuis la formation et la coexistence des nations modernes, et depuis que les guerres sont devenues de grandes guerres nationales, on est arrivé à reconnaître qu'on ne.fait pas la guerre uniquement pour le plaisir de la faire, mais qu'elle est un moyen d'atteindre de grands buts politiques ou de se défendre contre d'iniques attaques. Aucune restriction conventionnelle n'est plus admise quant au mode adopté pour nuire à l'ennemi ; mais les lois de la guerre imposent des limites et des restrictions fondées sur les principes de la justice, de la bonne foi et de l'honneur.