Les conditions auxquelles les capitulations sont
^l) Art. 209 et 210 Gode de justice militaire ; art. 195 du règlement sur le serv'ico des places. On se rappelle que l'inobservation de ces prescriptions a motivé la condamnation du maréchal Bazaino. Pour les commandants des navires de «jaiorre, les règles portées par le Code de justice maritime ne sont pas moins sévères. Est puni de mort avec dégradation militaire tout commandant coupable d'avoir amené son pavillon quand il pouvait encore se défendre ou qui, en cas de pertq de son navire, ne l'a pas abandonné le dernier (art. 267 et 270),
accordées varient suivant les cas. Il s*est formé cependant une coutume à cet égard, que Ton peut résumer dans les traits suivants.
Le commandant de la place qui s'est rendue doit remettre à l'assiégeant tout le matériel de guerre en sa possession, à savoir les armes et munitions affectés à la place, et celles qui sont propres à la troupe qui en formait la garnison.
Les défenseurs sont prisonniers de guerre. En 1870, les capitulations signées au profit de l'Allemagne, laissaient leur liberté aux gardes nationaux, ainsi qu'aux gardes mobiles qui habitaient la ville avant la guerre, elles accordaient aux officiers la faculté d'échapper à la captivité à la condition de ne plus porter les armes contre l'Allemagne. Cette condition fut ensuite aggravée et transformée en obligation de ne rien faire de contraire aux intérêts de l'Allemagne, formule nouvelle et incompatible avec le devoir de ces officiers.
Par exception, les troupes assiégées obtiennent parfois de sortir avec les honneurs de la guerre. Elles gardent généralement alors leur liberté, et sortent de la ville en armes et leurs drapeaux déployés.
La pratique de capitulation a fait naître la question de savoir si le commandant, après s'être résolu à rendre la place qui lui a été confiée, est obligé de conserver pour les remettre à l'ennemi, ses armes, ses approvisionnements, ses drapeaux, ou s'il lui est loisible de les détruire. Cette question doit se résoudre par une distinction. Jusqu'au moment où la capitulation est signée, le commandant est libre de disposer comme il l'entend de son matériel. Notre règlement sur le service lui 4mpose le devoir de brûler ses drapeaux. Ce précepte n'a rien de contraire aux lois de la guerre. Mais la reddition delà ville une fois convenue il n'en est plus de même. En vertu de la coutume internationale, tous les approvisionnements appartiennent au vainqueur et doivent lui être conservés.
On a critiqué pour ce motif l'explosion de la poudrière de Laon, survenue en 1870, alors que les Allemands occupaient déjà la citadelle. 11 est certain que cet acte était contraire à la coutume de la guerre. Mais il a été démontré que c'était
l'œuvre d'un simple sous-officier que ses chefs n'avaient nullement autorisé à procéder à cette destruction.
Les termes de chaque capitulation doivent être scrupuleusement observés par le vainqueur et malheureusement il est arrivé quelquefois que Tassiégeant, une fois maître de la ville, n'a pas tenu la parole qu'il avait donnée à son adversaire. La capitulation de Gènes aux troupes de lord Bentinck en 1814 forme un exemple resté célèbre d'une semblable déloyauté (1). A la même époque l'armée du maréchal Saint-Cyr fut la victime d'une tromperie analogue. Le maréchal avait obtenu, en rendant Dresde, que son armée rentrerait en France saine et sauve. Le premier soin du vainqueur fut de la diviser, et puis quand il jugea qu'elle n'était plus redoutable, il prétexta pour éluder la capitulation, qu'elle était nulle, n*ayant pas été faite avec l'agrément du général en chef, prince de Schwartzenberg.
Le prétexte ne valait rien. Un général commandant l'armée assiégeante a par là même le pouvoir de faire toutes les concessions que l'usage de la guerre autorise, et il faut qu'il en soit ainsi pour ne point le mettre dans la cruelle alternative de laisser échapper un succès dont l'occasion se présente à lui, ou de voir la parole qu'il a engagée désavouée par ses supérieurs.
Ce pouvoir cependant a une limite. Il est de doctrine et de pratique incontestées qu'une capitulation ne peut pas contenir de clauses politiques sans l'approbation du chef du gouvernement intéressé. 11 s'est produit à ce sujet unincident curieux après la capitulation de Krugersdorp. Les compagnons de Jameson traduits devant le tribunal criminel de Pretoria, prétendirent que les chefs Boers auxquels ils s'étaient rendus leur avaient promis la vie sauve. Le point ne fut pas complètement éclairé, car cette promesse était contestée par l'autre partie (1).
(1) Lord Bentinck se présenta à la ville de Gènes comme envoyé par rAngleterre pour l'aider à recouvrer son ancienne indépendance, ce qui n'empêcha pas le territoire de la République d'être annexé par les Puissances à la Sardaigne. Sir James Mackintosh éleva des réclamations contre ce procédé au parlement anglais 'Phillimohe. Commenlaries upon international lau% t. III, p. 189 et s.K
Mais, à supposer qu'elle eut été faite, il semble qu'elle aurait excédé les pouvoirs d'un général, car elle ne tendait à rien moins qu'à entraver l'action de la justice répressive.
241 . Les armistices sont les plus usitées des conventions qu on a coutume de faire pendant une campagne. Ils sont €ux-mémes de deux sortes, et il faut distinguer tout d'abord l'armistice spécial borné dans ses effets à un point seulement du théâtre des hostilités, par suite à une fraction des armées en présence, et l'armistice général qui marque la fin de la période des combats, et constitue le préliminaire habituel de la paix. Le premier rentre dans les pouvoirs du général, le second ne peut être conclu que par le Gouvernement.
La doctrine allemande les désigne par les noms différents de Waffenruhe et de Waffenstillstand; notre Manuel français qualifie les premiers de suspensions d'armes. L'armistice spécial ou suspension d'armes est conclu pour des raisons très diverses ; parfois pour s'acquitter de ces devoirs communs auxquels nous avons fait ailusion plus haut, parfois pour une cérémonie (les funérailles de Marceau furent ainsi l'occasion d'un armistice), parfois parcequ'il convient aux deux généraux de donner un certain temps de repos à leurs troupes. Dans tous les cas, pour garder la loyauté qui est toujours de rigueur entre adversaires, il convient de spécifier avec un soin minutieux quelle sera la durée de l'armistice, et quels en seront les effets.
242. Un armistice est convenu pour un certain nombre de jours ou d'heures ; s'il s'agit de jours on fera bien d'expliquer si les jours pris comme termes extrêmes de l'armistice sont compris dans le délai. Mais que décider si l'on n'a rien dit sur ce point ?
Pour le jour choisi comme point de départ de la suspension d'armes, il semble qu'il ne peut y avoir de difficulté, il est compris dans Tarmistice. Au contraire, le jour assigné comme terme doit, à notre avis, être considéré comme exclu si le contraire n'a pas été exprimé dans la convention passée entre les généraux (1). Lorsqu'on dit qu'un armistice durera jusqu'au
(1) Boxfils-Fauciiille, Manuel^ p. G2o. Ce point donne souvent lieu à controverse.
15 mai, il semble plus conforme aux habitudes du langage de décider que les hostilités reprendront ce jour-là. Quelle que soit la durée de l'armistice, il importe que Taccord intervenu soit notifié sans délai aux divers corps de troupes afin que, le moment arrivé, le feu cesse immédiatement de part et d^autre.
11 est utile, pour ce motif, de laisser au moins quelques heures entre le moment où Tarmistiee est convenu, et le moment où il commence à produire ses effets.
243. Quelle sera la situation respective des deux adversaires pendant la durée de Tarmistice ? Les hostilités doivent cesser, cela est essentiel, et par conséquent sur toute la ligne occupée par les deux armées ; aucun acte de violence n'est permis entre ennemis. Pour faciliter Texacte observation de cette loi, on a coutume de fixer dans la convention une ligne destinée à servir de séparation et que les soldats de part et d'autre ne pourront pas franchir. 11 est prudent de laisser des deux côtés de cette ligne une zone d'une certaine largeur, zone dont l'accès demeure également interdit. Toute prise de butin doit cesser également, mais l'état de guerre subsistant, malgré la suspension d'armes, il ne peut être question de relâcher les prisonnier). Les réquisitions continueront à être pratiquées ; quant aux contributions, on ne peut admettre que celles qui seraient levées à la place des contributions en nature. Les actes qui portent spécialement le nom d'actes d'hostilités étant mis à part, il règne un doute assez profond sur ce qui demeure permis aux deux armées en présence en temps d'armistice; il est donc extrêmement important de s'expliquer complètement sur ce point ; sans cela l'accomplissement de certains actes pourrait donner lieu à des reproches de violation d'armistice, reproches d'autant plus faciles que le droit international n'a pas déterminé exactement ce qu'un armistice permet et ce qu'il interdit.
Il existe, touchant les effets de l'armistice, deux écoles à tendances fort divergentes. La majorité de la doctrine incline à décider que l'existence d'un armistice impose une inaction presque complète aux belligérants. Ils ne pourraient pas changer leurs positions, boucher les brèches de leurs rem-
parts, évacuer un point difficile à garder, attirer à eux des troupes fraîches ; tout changement dans leur condition leur serait interdit (1). En raisonnant ainsi on exagère sans raison les effets de Tarmistice. Toute convention de ce genre suppose essentiellement que Ton suspende les hostilités. Mais elle ne suppose rien de plus, et les actes dont il s'agit, quoique utiles aux hostilités, ne sont pas en eux-mêmes des actes d'hostilités.
Au reste, en prétendant les interdire aux belligérants, on vise l'impossible. Peut-on, en effet, empêcher les troupes de profiter de la suspension d'armes pour se reformer et s'exercer en vue de nouveaux combats ; peut-on empêcher des blessés de guérir leurs blessures et de reprendre leur place dans le rang ; peut-on interdire aux généraux de nouvelles combinaisons en vue de l'époque fixée pour la reprise des hostilités ?
Un ne doit pas admettre l'existence d'une obligation dont l'exécution intégrale est impossible, et qui deviendra fatalement la source de nombreuses contestations.
Il vaut mieux, à tous les points de vue, laisser à chacun sa liberté complète, et lui permettre de profiter de l'armistice au mieux de ses intérêts, à la seule condition que ses actes ne soient pas des hostilités véritables (2).
(1) VAxrBL, Droit des gens, t. III, §§ 246 et s. ; Bluntschli, VÔlkerrecht, § G91 et note ; Fiore, Diritlo codificato, 2* édit., art. 1377 ; de Martens, Trailéy t. III, p. 303; Wheaton, Éléments, t. II, p. 61; Calvo, Droit international, t. Ill, p. 375 et s. ; Puillimorb, Coinmen taries, t. llï, p. 186 et s.; Lentner, das Rechl in Kriege, p. 146; Rivier, t. II, p. 364. Tous les auteurs de cette école adoptent après Vattel l'idée incontestablement très rationnelle que rarniistice ne peut pas permettre de faire ce que le feu de rennemi aurait peut-être empêché. Le défaut de ce système est qu'il se trouve dans Timpossibilité de tenir compte d'un élément pourtant capital, les vicissitudes de la guerre. On ne peut pas savoir ce que, en fait, l'ennemi aurait empêché, et ce qu'il n'aurait pas empoché. Aussi ce critérium ne vaut rien et il est plus juste d'interdire les seuls actes qui ont le caractère d'hostilités.
i2) En ce sens* Grotils, liv. III, ch. XXI, § 7 ; Hbffter-Geffcken, Droit international, § 142, p 331 ; Lueder, dans le Handbuch de Holtzcîidorff',, t. IV, p. 535 et s.; Manuel français, p. 62; Ocelle, t. I, p. 241 et s. ; Boiçkils-Fauchille, Manuel, p. 627. L'armistice existant actuellement à Santiago -de-Cuba entre le général Shafter et le général Linarès a été conclu conformément à ce principe de liberté, d'après ce que rapportent les journaux.
Par une conséquence de ces idées, une place à laquelle un armistice a été accordé, pendant la durée du siège dont elle est Tobjet, a, dans le silence de la convention, le droit incontestable d'être ravitaillée dans une mesure correspondant aux dépenses faites pendant la durée de Tarmistice. L'organisation de ce ravitaillement est une des clauses qu'on rencontre le plus souvent dans les armistices de ce genre, on peut même dire que cette faculté est nécessaire au maintien du statu quo entre les belligérants. Car, comme M. Tbiers le faisait observer au cours des négociations qu'il eut avec le prince de Bismarck, au sujet de l'armistice demandé pour Paris, une place investie à laquelle on interdirait de se ravitailler pendant un armistice est une place qui ne cesse pas de souffrir l'effet des hostilités (1). Pour toutes les villes populeuses, en effet, le moyen de guerre le plus sur et le plus fréquemment employé est un investissement prolongé assez longtemps pour tarir complètement les ressources nécessaires à la subsistance de la population. La suppression des hostilités est naturellement liée à la faculté du ravitaillement.
La question des effets de l'armistice dans la guerre maritime est moins connue et plus embarrassante parce que les procédés employés y présentent un caractère moins tranché que dans la guerre continentale. Il est certain que l'armistice n'implique pas, à moins de clause spéciale, la levée des blocus qui ont pu être établis, et ne met pas obstacle à la saisie et à la condamnation des navires qui tenteraient de forcer la ligne de blocus. Il nous paraît juste de décider en outre qu'il ne met pas obstacle à la visite et à la saisie de la contrebande de guerre (2). Cette saisie est moins une action hostile qu'une défense, et si l'armistice doit avoir en cette matière un effet, c'est celui de rendre plus absolue et plus rigoureuse l'interdiction de la fourniture de la contrebande aux belligérants. Il faut bien que la Puissance intéressée puisse se garantir des
(1) Valfret, Histoire de la diplomatie du Gouvernement de la défense nationale, t. Il, p. 22 et s.
(2) V. en ce sens l'art. 4 de larmistice du 30 mars 1895 entre la Chine et le Japon, dans Nagao Ariga, La guerre sino-japonaise, p. 252.
infractions à cette loi, que Pappâtdu gain ne manquerait pas de faire commettre.
L'armistice aura pour effets de s'opposer à tout combat naval, et aussi de suspendre le droit de saisiç et de confiscation de la propriété ennemie, la contrebande étant exceptée. Cette appropriation présente en effet le caractère d'un moyen de guerre, d'une perte infligée à la nation ennemie pour l'amener à composition. Elle est inconciliable avec un état de suspension d'hostilités. Du reste, les mouvements des flottes des belligégérants demeurent libres, et nous croyons de même que l'état d'armistice ne doit apporter aucune entrave aux procédures engagées devant les tribunaux des prises (1).
La connaissance de la conclusion d'un armistice est plus difficile à propager sur mer que sur terre. Les hostilités qui auraient eu lieu dans l'ignorance de la trêve convenue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation, mais les propriétés saisies devront être restituées, si le contraire n'a pas été expressément décidé entre les belligérants.
244. Il peut arriver que pendant la durée du temps fixé pour la suspension d'armes, des actes d'hostilités se produisent. Devra-t-on considérer l'armistice comme rompu ? Si ces actes sont l'œuvre de militaires isolés, non autorisés de leurs chefs, ils ne peuvent comporter une conséquence semblable. Les auteurs des agressions injustifiées seront châtiés et l'armistice n*en subsistera pas moins. Au cas, au contraire, où l'attaque viendrait de troupes agissant par ordre du commandant, l'armistice devrait être considéré comme rompu.
Les conventions d'armistice cessent par l'expiration du temps pour lequel elles ont été conclues.
Est-il besoin d'une dénonciation? En général, cette formalité sera inutile. Cependant elle devrait Are accomplie s'il avait été convenu qu'elle le serait, et aussi dans le cas où l'armistice aurait été conclu pour une durée illimitée.
245. Il faut, dans la théorie de l'armistice, donner une place particulière aux armistices généraux, et le plus souvent
(1) Cp. -R. D. I. P., 1898, p. 134 et s.
définitifs, qui sont conclus préalablement au rétablissement de la paix. Ce n'est pas que ces suspensions d^armes obéissent en principe à des lois particulières. Les règles générales de la théorie de l'armistice leur sont applicables, mais les circonstances dans lesquelles ces accords interviennent entraînent logiquement certaines modifications au droit commun des suspensions d'armes.
Les principales sont les suivantes :
l"" Alors que Tarmistice spécial est régulièrement accordé par un général en chef, les armistices généraux ne peuvent être consentis que par le gouvernement lui-même. Il est à remarquer que les règles constitutionnelles qui restreignent les pouvoirs de l'autorité en matière de traités de paix ne limitent pas sa liberté quant à la conclusion d'armistices généraux ;
^ Un armistice conclu en vue du rétablissement de la paix s'appliquera normalement à toutes les troupes des deux belligérants, sans exception. On remarquera cependant que l'armistice convenu entre le gouvernement de la défense nationale et l'autorité allemande le 28 janvier 1871, excluait de ses dispositions l'armée du général Bourbaki. Cette armée, victime d'une négligence inexcusable, n'eut pas connaissance de l'exclusion qui la concernait, et son ignorance sur ce poii4 fut une des causes de l'obligation où elle se trouva de chercher un refuge en Suisse ; •
3* Les effets d'un armistice conclu avec le projet de ne point reprendre les hostilités seront naturellement un peu plus étendus que ceux d'une trêve purement temporaire. Ainsi, d^ns l'armistice gréco-turc qui précéda la fin de la guerre du 20 mai-4 juin 1897, il fut entendu que les blocus seraient levés et que le droit de visite demeurerait suspendu, aussi longtemps que durerait l'interruption des hostilités (1).
Ces effets, qui dépassent la portée commune des conventions d'armistice, ont besoin d'être stipulés. Dans le silence de
[{) R. D. I. P., 1898, p. 133 et 141.
370 CHAPITRE XîV.
l*accord intervenu les droits des belligérants sont eeux qu'ils posséderaient dans rarmistice ordinaire. Il est assez naturel, parfois, qu'ils subissent une atténuation, par exemple que les condamnations prononcées par les cours martiales ne soient plus exécutées après la déclaration de Tarmistice.
Il importe d'observer que pendant l'armistice comme au cours de la guerre, l'égalité absolue doit être reconnue aux belligérants, de telle sorte que l'un d'eux ne puisse pas revendiquer, à moins de concession spéciale, l'exercice d'un droit qu'il ne reconnaîtrait pas à son adversaire.
246 L'état de guerre, les droits et les devoirs qu'il engendre cesseront par ce rétablissement de la paix. La paix est la fin normale de la guerre, le but auquel tendent Tun et l'autre des belligérants. Le rétablissement de l'état de paix peut survenir de trois façons différentes : par la cessation pure et simple des hostilités, par l'absorption du vaincu dans la personnalité internationale du vainqueur, enfin par la conclusion d'un traité de paix.
H est arrivé dans des cas assez nombreux que la paix s'est trouvée rétablie simplement en fait, par la cessation des hostilités, un traité n'intervenant que longtemps après qu'elles étaient terminées. C'est ainsi qu'ont pris fin plusieurs des guerres entretenues par l'Espagne contre ses colonies américaines; c'est à un résultat semblable 'qu'aboutit l'expédition française du Mexique Bien que la paix vaille toujours mieux que la guerre, ce procédé employé à son rétablissement n'est nullement reeommandable. Il a l'inconvénient de n'entraîner aucune renonciation aux prétentions contraires des deux adversaires, de laisser subsister par conséquent le germe d'hostilités nouvelles ; en outre, relativement aux neutres, il apparaît comme particulièrement défectueux, car il présente le grave défaut de laisser planer le doute sur l'époque à laquelle s'est effectuée la transition très importante pour eux de l'état de guerre à l'état de paix.
Lorsque des questions semblables se présentent en pratique, il convient de se montrer très favorable aux neutres dans la solution qui leur est donnée. Il serait injuste, en effet, de faire
peser sur des neutres les conséquences dommageables de l'état de guerre, alors que les belligérants, par une inaction voulue s'en sont exonérés.
Lorsque la paix résulte de la simple cessation des hostilités, il est clair que les belligérants gardent, l'un par rapport à l'autre, la situation que les vicissitudes de la guerre leur avaient donnée. Ainsi chacun d'eux conservera dans sa souveraineté les territoires qu'il occupait lors des dernières opérations militaires accomplies. On applique par la force des choses le système connu dans la diplomatie sous le nom de uti possidetis,
247. Dans certains cas, heureusement assez rares, la guerre prend le caractère d'une action destructive de la souveraineté du vaincu. Elle se termine alors non point par un traité, mais par un acte unilatéral du vainqueur qui déclare et fait reconnaître sa volonté d'annexer à ses domaines la totalité du territoire de l'État vaincu. La Prusse a procédé ainsi à Tégard du Hanovre et de la Hesse, Tltalie en 1859 vis-à-vis de certains États de l'Italie centrale et en 1870 pour les États du pape. La campagne de Madagascar s'est terminée de même par l'annexion à la France des États de la reine.
Ce procédé portait autrefois les noms de deditio et debellatio. Il avait pour conséquence ordinaire de placer la population de l'État vaincu et absorbé dans une condition politique et civile inférieure à celle des citoyens de l'État vainqueur.
Cette inégalité ne concorde plus avec nos mœurs actuelles, et la deiellatio n'a plus d'autre résultat que de faire passer les sujets de l'État disparu sous la souveraineté de leur conquérant. Toutefois, s'il s'agit d'une population non encore civilisée, comme c'était le cas à Madagascar, on lui étendra le régime adopté dans les colonies de l'État annexant, et non pas celui de la métropole.
La fin de la guerre par debellatio est une hypothèse rare et que l'on voudrait voir disparaître au moins dans les guerres entre civilisés.
A part les procédés employés qui se ressentent de l'adoucissement des mœurs, cet événement ressuscite à notre époque
37â CHAPITRE XIV.
les habitudes des civilisations anciennes, au temps où l'on prenait les armes, non pas pour obtenir de son adversaire le redressement d'un droit violé, mais pour le combattre à outrance, le détruire, et s'emparer de son territoire. C'est la guerre de conquête dans toute son injustice, et il faut des circonstances bien pressantes pour en excuser de nos jours la pratique. Seules les guerres civiles ont la debellatio comme terme normal de l'action des belligérants ; c'est que sur un même territoire la coexistence de deux souverainetés opposées est impossible. 11 faut nécessairement que l'une des deux cède à l'autre ; entre elles la fortune des armes décidera.
248. Le plus souvent, une guerre a son issue normale dans la conclusion d'un traité de paix. Les traités de paix sont de nos jours assez différents de ce qu'ils étaient autrefois. En même temps que la guerre est devenue moins fréquente et plus générale, les traités ont été par contre-coup plus lents et plus difficiles à faire. Aussi de nos jours un traité de paix exige une procédure fort compliquée, comprenant une quantité considérable de matériaux, qui se divise en trois phases successives, l'armistice, les préliminaires de paix, enfin le traité avec les conventions accessoires qui y sont jointes. C'est ainsi que depuis trente ans au moins, aucune guerre de quelque importance ne s'est terminée sans que cette procédure ait été suivie (i).
(1) Les préliminaires de Vienne (1" août 1864) ont précédé la paix de Vienne (30 cet. 1864) ; les préliminairps de Villafranca (12 juillet 1859), la paix de Zurich (10 nov. 1859); les préliminaires de Nikolsbourg (26 juillet 1866), la paix de Prague (23 août 1866). La guerre de 1810 s'est terminée par Tarmistice de Versailles (28 janvier 1871), les préliminaires de Versailles (26 février 1871), le traité de Francfort (10 mai 1871): la guerre d'Orient aboutit à l'armistice d'Andrinople (31 janvier 1878), au traité de San Stefano (3 mars 1878) et au traité de Berlin (13 juillet 1878); le conflit de la Serbie et de la Bulgarie a pris fin par un armistice du 21 décembre 1885 suivi du traité de Bucharcsl du 3 mars 1886: la guerre sino-japonaise s'est terminée du 30 mars 1895, et le traité de Shimonoseki du 17 avril suivant par Tanuistice; la guerre gréco-tunpie par les armistices des 19-20 mai, 4 juin, les prélimaires du 18 septembre 1807 et le traité du 4 décembre de la même année. Le traité de San Stefano était dans la pensée des H. P. C, un instrument définitif au(|uel il ne manquait que les formes solennelles
Nous avons étudié rarmistice général, conclu préalablement à la paix. On le prolonge par des délais successifs jusqu'au moment où les préliminaires peuvent être signés.
249. La convention désignée sous le nom de préliminaires de paix, est une paix véritable et en comporte déjà tous les effets. Elle implique la cessation immédiate des hostilités, si celles-ci n'ont pas cessé déjà par Teffet d'une convention d'armistice.
Les préliminaires diffèrent de la paix véritable en ce qu'ils ne contiennent qu'une esquisse des conditions auxquelles la paix sera rétablie.
Ces conditions devront être ultérieurement précisées dans les traités et dans les actes qui y seront annexés. Le vainqueur prend certaines garanties pour s'assurer que le traité sera ultérieurement signé.
Les préliminaires et le traité définitif sont deux actes qui obéissant aux mêmes règles, et produisant les mêmes effets, peuvent sans inconvénient être étudiés l'un avec l'autre.
250. Le traité de paix, étant par son importance le premier de tous ceux qu'une nation peut être appelée à conclure, exige le consentement des pouvoirs publics dans la forme requise par la constitution de chaque État. Ce sont généralement les mêmes autorités auxquelles il appartient de faire la guerre qui peuvent ensuite signer la paix (1). Cette règle nous dispense d'examiner les questions que présentent en notre matière les divers types d'États composés ou respectivement subordonnés les uns aux autres qui peuvent se trouver engagés dans une même guerre.
Une observation importante doit ici être faite. Le gouvernement qui signe la paix n'est pas toujours dans un État le même que celui qui a déclaré la guerre. 11 est possible que dans rintervalle une résolution se soit accomplie dont Teffet
dont on a coutume de revêtir les traités de paix. On sait combien les résultais obtenus par la Russie furent modifiés et restreints dans le congrès de Berlin.
(i) Cependant, en 1885, la Serbie qui n'avait pas déclaré la guerre au sultan accepta de traiter la paix avec lui.
ait été d^nstaller un nouveau gouvernement à la place de l'ancien, gouvernement que l'adversaire n'a pas reconnu en raison même des hostilités existantes à cette époque. Dans ce cas c'est avec le gou /ernement en fonction que la paix doit être traitée, alors môme que ce serait, comme le Gouvernement de la défense nationale de 1871, un pur gouvernement de fait non encore sanctionné par le suffrage de la population. Toutefois l'adversaire peut exiger que le traité de paix soit ratifié par une assemblée élue, craignant que sans cela on n'en conteste plus tard la solidité. Cette condition nous a été imposée par l'Allemagne en 1871, elle était parfaitement légitime. Ajoutons que le souverain, s'il est en captivité au moment du rétablissement de la paix, n'est pas admis à conduire lui-même les négociations relatives à ce rétablissement. Les choses se passent alors comme dans le cas où le souverain se trouve soit par son âge, soit par ses infirmités, dans l'impossibilité d'exercer le pouvoir. On fait appel aux autorités qui, d'après le droit public du pays, sont destinées à substituer, dans ce cas, leur action à celle du souverain.
Le traité de paix est toujours un traité solennel, dont les termes sont arrêtés après de laborieuses négociations et qui doit être ratifié par les pouvoirs publics compétents dans les divers pays intéressés. Ces questions de forme, qui appartiennent au patrimoine de la diplomatie, ne nous arrêteront pas.
251. Il est plus intéressant de remarquer que dans la plupart des cas, dos Puissances tierces animées d'une égale bienveillance pour les deux adversaires, proposent et font accepter leur entremise dans le but d'accélérer et de simplifier l'œuvre de la pacification.
Cette entremise se réalise par l'un ou l'autre des deux moyens différents, par la prestation de bons offices, lorsque le rôle du tiers se borne à aboucher les deux adversaires en préparant d'avance le terrain sur lequel leur entente pourra se réaliser, ou par la médiation. En cas de médiation, les Puissances médiatrices deviennent parties aux négociations et c'est par leur intermédiaire que passent régulièrement les
commanications entre belligérants. On a -^u certaines paix précédées de véritables congrès. Le Congrès de Vienne en 1815, celui de Paris en 1866 et celui de Berlin en 1878, en sont les exemples les plus saillants.
Lorsque les questions pendantes entre belligérants concernent les intérêts et la paix de TEurope tout entière, il est naturel qu'il en soit ainsi. Dans ce cas, les Puissances assemblées au congrès prennent une part directe à la préparation du traité et en signent les articles ; elles sont parties à la paix bien qu'elles niaient pas été parties à la guerre. Les choses se passent régulièrement ainsi lorsqu'un traité intéresse l'Empire ottoman. Les grandes Puissances se présentent alors comme garantes des droits de la Turquie, et leur médiation ressemble à une injonction plus qu'à une intervention officieuse.
252. Les effets du traité de paix sont surtout dignes de notre attention; ils se répartissent en deux grandes catégories. D'une part, on y rencontre des clauses générales qui se retrouvent identiques dans tous les traités de paix, clauses que l'on a l'habitude d'exprimer, mais qui n'en existeraient pas moins si elles étaient sous-entendues, puis des clauses spéciales, qui sont les conditions auxquelles le vainqueur consent à accorder la paix au vaincu.
253. Les clauses générales sont au nombre de cinq principales :
1** Le rétablissement de la paix, — Tout traité de paix contient l'expression de la volonté des contractants d'oublier leurs différends et d'entretenir à l'avenir des relations pacifiques et amicales l'un avec l'autre. La paix est nécessairement rétablie pour toujours. Cela ne veut pas dire qu'elle durera toujours, mais seulement que les belligérants renoncent à faire des causes de la guerre actuelle la source de réclamations ultérieures. Il ne faut même pas exagérer l'effet de cette promesse, car Ton conçoit qu'en toute justice un résultat dû à la seule supériorité de la force puisse être contesté lorsque Ton juge que cette supériorité est disparue. En ce sens il demeure vrai de dire que les seules guerres dont la cause a été juste méritent d'emporter un résultat définitif.
2** La restitution des prisonniers, — La restîtntion des prisonniers est aussi une conséquence directe de la cessation des hostilités. Elle est due dès la signature des préliminaires. Elle sera cependant différée jusqu'au traité définitif, par mesure de garantie ; elle pourra même être retardée plus longtemps, car il faut tenir compte des difficultés du rapatriement. Il est certain que le transport d'un nombre considérable de prisonniers demande quelques délais pour s'effectuer.
Les prisonniers peuvent-ils être retenus après la date fixée pour leur libération lorsque pendant leur captivité ils ont commis des infractions pour lesquelles ils ont été frappés de peines privatives de leur liberté ? Une distinction doit être faite à cet égard. S'il s'agit de délits militaires ayant leur fondement dans Tétat de guerre, Temprisonnement ne doit pas être maintenu après la conclusion de la paix. Cela est vrai pour les militaires prisonniers, cela n'est pas moins vrai pour les habitants du territoire occupé qui auraient encouru des peines semblables. Si, au contraire, il s'agit d'un délit de droit commun qui aurait été poursuivi et puni également en temps de paix, la fin de la guerre ne doit pas entraîner la fin de la peine prononcée. 11 est juste que cette peine s'accomplisse intégralement.
254. 3° La stipulation d/amnistie, — Le mot amnistie n'a pas ici le sens qu'il revêt dans le droit criminel intérieur. Ce n'est pas une décision gracieuse effaçant jusqu'au crime commis, c'est l'expression d'une règle qui défend qu*après la guerre on puisse poursuivre une personne quelconque pour délit commis contre le droit de la guerre. Seront couverts par l'amnistie tous les méfaits qui peuvent avoir été accomplis par l'habitant contre l'ennemi ou inversement par l'ennemi contre l'habitant, de même ceux qui peuvent avoir été commis par un individu contre sa propre patrie. Cette extension, en apparence excessive de Tamnistie, a été admise pour que les poursuites exercées contre les particuliers ne risquent pas de ranimer les hostilités entre les États (1). Au contraire, le
(1) I/opinion contraire défendue par lio.NKiLS (BoNFiLS-FAicniLLE, Manuel^ p. 797} et par Finck I^rentaxo et Sokel [Précis de droit des
droit à Tamnistie ne couvre pas les délits de droit commun, pas davantage ceux qui auraient été commis en territoire neutre par des sujets des États belligérants (1).
255. 4° Le droit de postlimime. — Par cette expression empruntée à la terminologie romaine, on entend que la restitution faite à TÉtat des biens qui lui avaient été pris par le vainqueur est réputée opérer ses effets même dans le passé, de telle sorte que la propriété de TÉtat sur ces biens est censée n'avoir jamais été interrompue. Ce principe avait une grande importance à Tépoque où on considérait que Toccupation faisait acquérir la propriété des choses occupées. Il n'en a presque plus maintenant, car nous savons que le droit de l'occupant se résout en un pouvoir d'administration et de jouissance, qui laisse intactes et la souveraineté de l'État et la propriété des particuliers. Ce n'est donc guère que pour mémoire qu'il peut être rappelé ici. Tout au plus peut-on en faire dériver le droit incontestable qu'a l'État d'annuler les actes abusifs accomplis par lui. Quant aux actes d'administration accomplis par l'occupant dans la mesure de ses pouvoirs, ils sont et demeurent valables. Le droit de postliminie n'efface en aucune façon leurs effets.
ë"" Enfin le traité de paix fait disparaître le droit aux réqui-
ffens, i'* édit.» p. 366 et s.) est en opposition absolue avec la pratique des nations (V. les textes cités par Rivier, Principes, t. II, p. 456 et s. et Traité de Simonoseki, art. 9, § 2). S'il paraît injuste qu'un traître échappe par l'efifet de la paix à la juste punition de son crime, il est aisé de comprendre cependant que l'intérêt supérieur d'une paix durable 1 emporte sur cette injustice.
(1) L'amnistie présente son plus grand intérêt après une guerre civile. Est-elle due en pareil cas ? Si les insurgés ont été expressément ou implicitement reconnus comme belligérants par leur propre patrie, cela n'est pas douteux. Le traité de soumission qui met fin à la guerre est un véritable traité de paix. Si au contraire ils n'ont été reconnus par personne, la fin de la guerre n'impose pas juridiquement la concession de l'amnistie. L'hypothèse la plus délicate est celle où ils ont été reconnus, mais par des nations tierces seulement. Bien que celte déclaration ne lie pas leur adversaire qui y est resté étranger, celui-ci pourra diftiiciiement refuser d'attacher à la fin des hostilités les cEfets d'une paix véritable. Au moins ne pourrait-il pas sans encourir une grave responsabilité punir des sujets neutres, ressortissants d'États ayant reconnu les belligérants, pour leur participation aux hostilités,
sitions et la faculté de lever dans certains cas des contributions sur le pays envahi ou occupé. Ces droits sont des conséquences directes de Tétat de guerre, ils doivent s'évanouir avec lui.
256. Les conditions particulières des traités de paix varient avec les circonstances. Elles sont naturellement en relation directe avec la cause même des hostilités. Le vainqueur exige du vaincu la reconnaissance du droit que ce dernier lui contestait, et les divers avantages attachés à cette reconnaissance. Il serait souhaitable qu'il s'en tint là, et la guerre serait bien véritablement un moyen de droit si elle tendait seulement au redressement du droit violé. Mais il n'en est pas ainsi pratiquement. 11 faut compter avec les passions des peuples, et particulièrement avec la plus tyrannique de toutes, leur cupidité. En fait le vainqueur profite de l'impuissance à laquelle il a réduit son adversaire pour lui imposer tous les sacrifices que celui-ci peut supporter. La guerre n'a jamais cessé d'être un instrument d'enrichissement et de conquête. C'est surtout pour cette raison qu'elle mérite d'être appelée le fléau de l'humanité.
De nos jours les prétentions du vainqueur se font jour sous deux formes principales. 11 demande un agrandissement territorial et une indemnité.
257. Le traité de paix détermine exactement le territoire qui est cédé au vainqueur. Dès qu'il a été ratifié, ce territoire passe sous la souveraineté de son nouveau maître, obéit à ses lois politiques ou civiles et au point de vue international devient une partie intégrante de ses États. La transformation juridique qui se produit à cette occasion rentre dans la théorie de l'annexion. Notons un point seulement, c'est que, d'après une pratique qui remonte environ à un siècle, les habitants du pays annexé ne sont plus obligés de changer de patrie. Ils obtiennent de conserver leur nationalité antérieure à la condition très simple d'en manifester la volonté, suivant des formes déterminées, et de transporter leur domicile hors des provinces annexées. Un certain délai leur est donné pour exercer cette option. On n'exige plus aujourd'hui qu'ils vendent leurs propriétés foncières situées sur le sol démembré.
DES COxNVENTIONS ENTRE BELLIGÉRANTS. 379
En cas d'annexion partielle, comme en cas d'annexion totale, les habitants du pays cédé qui n'optent pas pour la conservation de leur nationalité antérieure, entrent dans leur nouvelle patrie avec la qualité de citoyens et des droits égaux à ceux de leurs vainqueurs. Il arrive souvent que par mesure de prudence on les soumette pendant un temps à un régime de police plus rigoureux. Cette mesure est légitime, mais à la condition de ne pas transgresser les dispositions arrêtées entre les deux nations dans les traités conclus à l'occasion do la cession (1).
Toute conquête consommée est suivie du tracé d'une nouvelle frontière entre les deux États intéressés, il est possible que par négligence, ce tracé soit laissé incomplet et que l'omission ne soit relevée qu'après tous les traités signés. Quels seront alors les droits respectifs des deux nations sur la portion de territoire demeurée hors de la lettre des conventions? Devra-t-on suivre le système de Vuti possicletts, et laisser à chacun ce qu'il possédait en fait à la fin de la guerre, ou le système du statu quo an te bellum qui implique que l'on revient à la limite qui séparait les belligérants avant l'ouverture des hostilités ? Le point a fait l'objet de vives discussions. A notre époque, oii l'invasion et l'occupation ellemême ne déplacent pas la souveraineté, un seul système est logique, celui du statu quo ante bellum. La guerre n'ayant rien fait acquérir, chaque partie doit restituer à l'autre ce qu'elle occupait de son territoire, à la réserve des provinces qui ont fait l'objet d'une cession expresse, seule translative de souveraineté. Le doute sur ce point ne pouvait sérieusement exister qu'à l'époque où l'occupation et la conquête ne faisaient qu'un (2).
Par application des mêmes idées, s'il arrive qu'un traité de paix ne porte aucune mention de cessions territoriales quel-
(1) On s'est demandé par exemple si les mesures rigoureuses de police maintenues par l'Allemagne en Alsace-Lorraine ne constituaient pas une violation des stipulations du traité de Francfort.
(2) V. à ce sujet la critique de Geffckbn sur l'option contraire exprimée par Heffter [Droit inlernalional de l'Europe, § 181),
conques, il devra être interprété comme impliquant pour les deux États l'obligation de rentrer dans leurs limites anciennes.
Cette hypothèse, malheureusement si pratique des annexions qui interviennent à la suite d'une guerre, a fait naitre une question qui est un des grands champs de bataille du droit des gens. Nous faisons allusion à la question de savoir s*il faut à la régularité de l'annexion le consentement de la population. Le plébiscite a jusqu'ici été employé dans les cessions opérées en pleine paix : celle de la Savoie et du comté de Nice en 1860 en offre peut-être le meilleur exemple (1). Après une guerre, le vainqueur juge inutile et dangereux de consulter les sentiments que professe à son égard la population du territoire cédé. L'art. 5 du traité de Prague stipulait cependant que les habitants du Sleswig seraient appelés à voter sur le démembrement dont ils allaient être l'objet, mais cette clause ne reçut aucune exécution, et l'Autriche renonça formellement par un traité du 11 octobre 1878 à en exiger l'observation (2).
Au point de vue du droit positif donc, aucun doute n'est possible. Une annexion peut être convenue à la suite d'une guerre, contre la volonté des habitants du territoire cédé. La régularité de cet acte n'est donc, d'après la pratique des nations, nullement liée à l'issue d'un plébiscite.
Que décider à ce sujet au point de vue de la doctrine (3) ? La
d) Il est présentement acquis h l'histoire que le plébiscite organisé en Savoie et dans le comté de Nice, en 1860, a été, suivant l'expression de (Jefkckex [loc. cit., § 182, n. 2), une simple comédie. Cette imputation a été si souvent répétée qu'elle est devenue presque un article de foi. Pour nous qui avons des raisons particulières de connaître la vérité sur ce point, nous ne pouvons assez admirer les libertés que prennent a ver les événements historiques les écoles réputées les plus sérieuses lors<iu'clles peuvent craindre qu'ils ne comportent un enseignement contraire à leurs prétentions. Dût notre autorité en souffrir beaucoup, nous tenons à affirmer ici que le plébiscite de 1860 a été en Savoie l'expression de la volonté sincère et véridique de rimmense majorité de la population (V. à ce sujet, Boirgeois, VAnnexion de la Savoie à la France, R. D. I. P., 1897, p. 673 et s.).
^2) \. dans Rivieh, Principes, t. I, p. 209 et s. l'énumération des cas dans lesquels l'annexion a été accompagnée d'un plébiscite.
(3) On sait que cette célèbre question divise profondément la doctrine.
validité d'une annexion devrait-elle être subordonnée au consentement de la population du territoire cédé ? Ce point est très vivement discuté, surtout à Foccasion de FAlsace- Lorraine. En faveur du droit du conquérant on a invoqué la tradition, mais on n'a pas remarqué que pendant de longs siècles la population a été réputée comme un accessoire du sol, suivant passivement ses destinées, et soumise comme lui au bon plaisir du souverain. L'usage établi était alors la conséquence logique et inévitable du droit public en vigueur. On a dit aussi que les nations plus puissantes ont un droit d'expansion qui se manifeste par la conquête et ne saurait dépendre de l'assentiment de la population du pays conquis (1). Cet argument peut être bon, mais, tant qu'il restera des territoires à coloniser, il n'expliquera pas que Ton puisse prendre une province contre le gré de ses habitants. Enfin et surtout les partisans de la tradition se sont appuyés, au point de vue théorique, sur cette idée, que le traité de cession une fois signé, toute formalité nouvelle devient inutile, les habitants intéressés ayant été régulièrement engagés par le consentement de l'État dont ils dépendent. Ce raisonnement est plus spécieux mais non pas plus solide que les précédents. La province du sort de laquelle il s'agit est obligée, il est vrai, d'obéir à son souverain, mais cette obligation n existe pour
Les jurisconsultes allemands se prononcent en grande majorité contre la nécessité du plébiscite, c'est la solution défendue par Stark [Option und Plebiêzit bei Eroberungen und Gebieti cessionen) qui est demeuré le protagoniste de cette école, et en dernier lieu par Ullmann (Vôlkerrecht, p. 202 et s.). L'opinion adoptée au texte est au contraire largement représentée dans la littérature juridique des peuples de race latine (Calvo, Traité, t. IV, p. 373; Fiorb, 2- édit., n° 125; RotARn de Card, Etudes de droit international, p. 68 et s.) ; on ne peut pas dire cependant qu'elle y soit prépondérante. Gp. Despagnet, Cours de droit international, p. 413 et s.; Chrétien, Principes, p. 142 et s.; Rivier, Principes, t. 1, p. 208 et s. ; Boxfils-Faichille, Manuel, p. 293 et s. Il semble môme que la théorie du plébiscite subit un mouvement de recul. Les auteurs les plus récents lui sont tous opposés. Si peu de chances qu'il y ait de la voir jamais admise, il est impossible de se dissimuler que la guerre ne cessera d'être un pur instrument d'enrichissement et de conquête, que lorsque son principe aura été accepté, c'est alors seulement que la guerre sera véritablement la sanction du droit violé. (1) LuEDER, dans le Handbuch de Iloltzendorff", t. IV, p. 178 et s.
382 GHAPITBE XIV.
elle qu'en tant qu'elle demeure sujette de ce souverain. Elle ne peut aller jusqu'à la contraindre de subir Tautorité d'une souveraineté nouvelle que cette province n'a jamais acceptée. L'État commande à ses sujets dans les limites de ses attributions, mais aucun principe de droit public connu ne lui permet de disposer d'eux.
Nous n'hésitons pas, quant à nous, à nous prononcer en faveur de l'opinion contraire, seule légitime juridiquement. La nécessité du consentement de la population du territoire cédé nous paraît ressortir des principes du droit public intérieur, aussi bien que des considérations d'humanité qui tiennent une si grande place dans le droit de la guerre.
Il est contradictoire et irrationnel, à une époque où toute souveraineté est réputée fondée sur la volonté de la nation, d'admettre qu'un peuple puisse, contre sa volonté, subir le joug perpétuel d'une souveraineté qu'il désavoue. A l'égard de ce peuple, le droit de cette souveraineté est fondé, même en pleine paix, sur le pur empire de la force. Il peut être légitime au point de vue positif, il est certainement illégitime au point de vue rationneL
11 est regrettable en outre et douloureux qu'un groupe d'habitants soit contraint d'adhérer malgré lui à une nationalité qu'il repousse. La nationalité est en effet, de nos jours surtout, un lien de sentiment autant que de droit. Elle constitue la plus haute expression de l'idée de société, elle suppose l'affection, la confiance, la fidélité. Ces sentiments sont-ils de ceux que l'on commande ? L'expérience prouve qu'ils n'en sont pas, et qu'est-ce cependant que la nationalité là où ils n'existent pas, où ils ne peuvent pas exister? Une nationalité imposée et maintenue par le seul effet de la crainte ne peut être pour la population qui la subit qu'un joug pesant et odieux. Elle est, pour lui donner son nom, la dernière forme de la servitude et le peuple qui la souffre, offre un spectacle contre lequel l'honnêteté publique ne peut pas ne pas protester.
On dira peut-être que ces choses sont nécessaires à la paix du monde, mais il suffit d'un coup d'œil jeté sur l'état actuel des relations internationales pour voir que cela n'est pas vrai;
que les situations fausses que Ton ne maintient que par un mépris constant des justes aspirations de peuples opprimés, sèment entre les peuples des ferments de discorde, sont la grande cause de Tinstabilité du droit public européen et de rinquiétude trop réelle dont souffre la communauté des peuples civilisés.
A tous les points de vue, il serait bon que cette pratique disparût et que l'on renonçât aux conquêtes réalisées contre la volonté manifeste du peuple subjugué. La victoire ne serait pas moins glorieuse et ses conséquences y gagneraient en splendeur et en durée. L'exemple de la récente paix gréco-turque à l'occasion de laquelle l'Europe n'a pas permis à la Turquie de réaliser les conquêtes qu'elle avait projetées au détriment de la Grèce, est un bon précédent en ce sens.
258. Notre siècle a vu éclore une autre pratique que son importance place maintenant au premier rang parmi les conséquences de la lutte, la pratique des indemnités de guerre. Il est d'usage que le vainqueur fasse acheter la paix au vaincu par la promesse d'une forte indemnité de guerre. Il n'y a plus de bonne paix de nos jours sans une grosse indemnité. C'est la dernière et la plus grosse des contributions de guerre, et le vainqueur ne manque pas de prétextes pour l'enfler à son gré. Il s'agit de réparer les dommages causés, de rembourser les dépenses faites, de donner des pensions aux invalides, aux veuves et aux orphelins. Il s'agit surtout de tirer du vaincu une somme énorme qui grève ses finances et l'oblige à renoncer pour longtemps à toute espèce de revanche. On est arrivé ainsi au chiffre de cinq milliards. Peut-être sera-t il dépassé dans l'avenir.
La pratique des indemnités de guerre n'a en elle-même rien d'illégitime. Grossies à l'excès suivant la tendance moderne, elles présentent un double inconvénient. Elles offrent une tentation irrésistible à la cupidité d'un vainqueur, déjà aiguillonnée par les nombreux profits que lui a procurés la pratique abusive des contributions de guerre. De plus, elles peuvent ruiner définitivement l'État vaincu, en imposant à ses sujets des charges trop lourdes pour leurs forces ; elles paralysent
alors l'activité de la nation, ruinent son commerce, entravent le fonctionnement de ses services publics. Elles peuvent menacer jusqu'à son indépendance car comment un État pourrait-il se défendre si la majeure partie de ses ressources est absorbée par le service des intérêts de la dette que sa défaite Ta obligé à contracter ?
L'usage des contributions de guerre renferme donc le germe d'un grave péril social (1). Il menace les nations dans leur indépendance (2), il compromet en outre leur sécurité intérieure, en grossissant outre mesure le nombre des créanciers de TÉtat, et en constituant ainsi une sorte de féodalité financière dont les droits rendent plus lourde la condition des déshérités de la fortune. Si encore cet abus (car c'en est un) avait remplacé cet autre abus qui s'appelle la conquête, il n'y aurait que demimal, mais il s'est superposé à lui, augmentant ainsi sans mesure le malheur souvent injustifié de la défaite.
Ainsi des pratiques abusives introduites dans les rapports entre nations en arrivent à compromettre l'ordre social tout entier. Un vainqueur conscient de ses intérêts véritables devrait, autant que son adversaire, en appeler la disparition.
259. On avait coutume autrefois de fortifier par tous les moyens imaginables les promesses échangées dans un traité de paix. Le serment, la prise d'otages, le choix de conservateurs de la paix, la mise en gage, furent autant de procédés employés dans cette intention. Aucun d'eux n'a prouvé son efficacité, et tous ont été tour à tour abandonnés. Aujourd'hui une seule sûreté est usitée : elle consiste dans l'occupation par
(1) Un autre inconvénient sensible de la pratique des indemnités de puorro est de maintenir les États intéressés dans une situation incertaine et menaçante aussi longtemps que la somme exigée du vaincu n'a pas été payée. Par le fait de cet usage les traités de paix ont pris un caractère conditionnel tout à fait contraire aux intérêts de la paix.
(*2) Celte menace n'est pas vaine. L'indemnité de guerre promise par la Grèce à la Turquie a eu pour conséquence immédiate rétablissement du contrôle européen sur lus finances grecques [R. D. I. P., 1898, p. 139 et s.). 11 est certain que la conduite antérieure de la Grèce envers ses créanciers a été pour beaucoup dans rétablissement de ce contrôle, mais il demeure vrai que l'indemnité de guerre a été Toccasion de l'intervention qu'elle avait évitée jusque là.
le vainqueur d'une portion des domaines du vaincu jusqu'à la libération complète de ce dernier.
Cette occupation n'est pas en tous points semblable à celle que nous avons précédemment étudiée. Elle n'est plus un incident de la campagne, un acte de guerre et les divers droits que l'état de guerre explique n'y trouvent plus d'application. L'étranger occupe, mais n'administre plus. Ses pouvoirs, à ce point de vue, passent aux mains du gouvernement légitime qui redevient responsable du maintien de l'ordre public. Le droit aux réquisitions ou aux contributions n'existe plus. Si l'occupant doit vivre sur le pays, c'est par l'intermédiaire de l'administration que les fournitures nécessaires lui seront faites. Il ne peut plus être question de loi martiale ; cependant, il faut admettre que l'armée d'occupation conserve le droit de punir elle-même et d'après ses propres lois criminelles les délits commis contre les soldats qui la composent (1).
260. — On a coutume, après avoir exposé les éléments d'une science, de résumer en quelques traits bien accusés les progrès qu'elle a accomplis et ceux qu'il lui reste encore à faire. Cette œuvre, en ce qui concerne le droit de la guerre, serait particulièrement difficile. S'il est possible d'indiquer les points sur lesquels nos usages valent mieux que ceux qui les ont précédés, il convient par contre de se montrer très prudent quant aux réformes souhaitées. En cette matière, Tenthousiasme est chose facile et nombre d'esprits, que leur générosité entraîne bien au-delà des limites de la réalité, n'aspirent à rien moins qu'à transformer radicalement les pratiques de la guerre, si ce n'est à supprimer la guerre ellemême. Gardons-nous de partager leurs illusions. La guerre est un phénomène naturel dont la raison d'être peut échapper à rintelligence, mais dont la constance et la régularité attestent la nécessité. Il ne faut pas songer à la faire disparaître, pas davantage à lui faire subir de transformation radicale, car
(1) Cela a été jugé plusieurs fois par la Cour de cassation à l'occasion de délits commis contre des militaires faisant partie du corps français occupant l'État romain (V. Morin, Les lois relatives à la guerre, t. 11, p. 438 et s.).
ses usages ne sont point arbitraires et procèdent eux aussi d'une nécessité à laquelle on ne résiste pas.
Pour être efficace notre effort doit se montrer plus modeste. Nous avons essayé de faire >;oir dans cet ouvrage qu'il y a des lois de la guerre et que, si leur définition souffre parfois difficulté, aucun doute au moins n'est possible quant à leur existence. Ces lois se sont développées par la coutume, par l'action des militaires eux-mêmes, par l'effet du consentement des intéressés. Elles sont nées, comme toutes les bonnes lois, des besoins mêmes auxquels elles étaient destinées à pourvoir. Si, sur bien des points, on regrette de les trouver encore très rigoureuses, il faut en reporter la faute, non pas au droit delà guerre mais à la guerre elle-même, aux conditions de fait dans lesquelles ce droit si particulier trouve son application . Loin de nous cependant la pensée que les lois de la guerre ne soient susceptibles d'aucune amélioration. Les progrès accomplis jusqu'ici ont principalement tendu à renfermer la guerre dans son objet et à proscrire des maux inutiles ou barbares. Tout n'est pas fait dans cet ordre d'idées et nous sommes convaincu qu'une connaissance plus générale du droit actuellement en vigueur entraînerait à bref délai une rapide amélioration de ses préceptes.
Avant de songer à modifier le droit de la guerre il faut donc travailler à le faire connaître; c'est le but que nous avons poursuivi dans cet ouvrage. Il faut que les résultats acquis soient à jamais consolidés par leur diffusion afin que sur celle première assise il devienne possible d'édifier une construction plus haute. Il faut que les problèmes juridiques que la guerre soulève deviennent familiers à tous ceux que préoccupent les grands intérêts de l'humanité. La lumière par sa seule vertu réussira, on est en droit de IVspérer, à supprimer bien des abus, à réléguer dans le passé bien des excès, à faire de la guerre moderne une pratique rationnelle, plus humaine, plus conforme à ce que la nature de l'homme a de généreux et de bon. La guerre demeurera toujours un fléau, cela est certain. Bornons-nous à souhaiter que ce fléau limite ses rigueurs aux seules nécessités qui le font naître, et que la guerre devenue plus douce se fasse aussi plus ra re dans les annales de l'humanité.
Instructions de 1863, pour les armées en campagne
des États-Unis d'Amérique.