‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 130 sur 206 · C. eiv, 1102, 1103, 1107. — C* com, 188, 8°, 308 et suiv · texte numérisé non relu

C. eiv, 1102, 1103, 1107. — C* com, 188, 8°, 308 et suiv

H) C, com. 77, 79, 83, 188,9°, 308 et suiv*

12) c, dv. 939, 1168. — Fr* eiv. 135, 908* — C. com. 188,10°* — C* com.fr. art. 192 mod* *») C* dv* 1021*

14) C. com. 194 à 212* — Au lieu de par la vente en justice, il faut entendre par la vente sur saisie; car c'est bien à cette vente spéciale que renvoie le 2c alinéa de Fart* 190 (voir Titre II de la Saisie et vente des navires)*

15 ) C, com* 191* — C. com. fr* art* 193* — Dans Fart 190, quel est le sens des mots sous le nom et au& risques de l'acquéreur ? A cet égard, trois systèmes ont été mis en avant: 1° Ces mots ne sont qu'une reproduction des principes généraux relatifs à la tradition et à la règle res périt damino , en sorte que la vente étant prouvée par écrit et suivie de tradition, il suffit que le navire fasse un voyage pour affranchir l'acquéreur du droit de suite; — 2° Le voyage doit être fait sous le nom de l'acquéreur, d'une manière apparente; en d'autres termes, il faut qu'il résulte

Haïti: Code de Coma. Loi but le commerce maritime. Titre X. Des navires et autres bâtiments de mer.

191, Un navire est censé avoir fait un voyage en mer: Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents et vingt jours après le départ; — Lorsque, sans être arrivé dans un antre port, il s'est écoulé plus de quarante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur1.

192, La vente volontaire d3un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée2. — Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en voyage3.

193, La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur4. — En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage des dits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude5.

Titre IL De la saisie et vente des navires.

194, Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes^.

de a circonstances la possibilité, pour les créanciers privilégiés, de connaître et la translation de la propriété et le nom de l'acquéreur ; — 3° Les faits d'où doit résulter la connaissance de la mutation et de l'acquéreur ne sont pas livrés arbitrairement à l'appréciation des jugés. Suivant les uns, il faut que le nom de cet acquéreur figure dans l'acte de naturalisation ; suivant les autres, sur l*acte de congé, suivant d'autres enfin, il faut une déclaration de mutation au greffe du tribunal de commerce. — Mais le privilège subsiste, si, malgré la vente, le voyage est fait sous le nom du vendeur. — Si un navire est vendu pendant qu'il est en voyage, ce voyage ne compte pas pour l'extinction des privilèges; il faut un autre voyage ultérieur.

*) C. com. 190. — C. corn- fr. art. 194.

%) C. civ. 1102, 1103, 1107. — C. com. fr. art. 223, 621. — L'écriture est indispensable pour la vente d'un navire. Cette vente ne peut être établie par la preuve testimoniale. Mais elle peut avoir lieu par correspondance. — La règle qu'en fait d© meubles la possession vaut titre, n'est pas applicable aux navires; mais bien les règles d© la prescription relative aux immeubles.

— La vente d'un navire appartenant à. un mineur doit, indépendamment des autres formalités prescrites par la loi, être précédée d’un avis du conseil d© famille, comme s’il s'agissait de l’aliénation d'un immeuble. — La disposition de l'art. 1386 du C. civil relative au cas où la chose vendue est péri© en tout ou en partie, est applicable à la vente d'un vaisseau en mer.

S) C. com. fr. art. 195. — Le décret-loi du 10 août 1843 sur la naturalisation et la navigation des bâtiments, dispose à l'art. 12: &Toute vente de bâtiment ou de partie de bâtiment contiendra la copie de l'acte de naturalisation et sera faite par devant un officier public.» — L'art, 13 du même décret ajoute : &Les ventes de partie d'un bâtiment seront inscrites, par extrait, au dos de l'acte de naturalisation, par le commissaire de la marine, qui en tiendra registre et auquel iî sera payé trois gourdes pour chaque endossement. » — Il nous semble que ces dispositions du décretloi du 10 août 1843 ne font que compléter l'art. 192 du C. de com., mais ne le modifient pas. L'art. 12 dudit décret ne vise que les bâtiments construits à l’étranger et naturalisés haïtiens. Les dispositions de l’art. 192 du C. de com. avaient un caractère général et pouvaient s'appliquer et à la vente des navires construits à l'étranger et vendus à un haïtien après naturalisation, et aux navires construits en Haïti, dont le propriétaire était haïtien. Le législateur de 1843 a cru devoir établir une distinction en ce qui concerne la vente d'un navire construit à l’étranger, à partir de 1843 elle ne pouvait être faite en faveur d'un haïtien que par acte authentique dressé par un officier public et après naturalisation.

4) C. civ. 434: Les bateaux, bacs, navires sont meubles; 1387. — C. com. 187 et suiv., 191.

5) C. civ. 909: Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n’aurait pas contracté. — Il ne se présume pas; il doit être prouvé. — 1859: Qui conque s'est obligé personnellement* est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. — 1860: Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. — Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques. 1860. — C, com. fr., art. 196.

s) G. civ. 434, 1859, 1860, 1887. — Pr. civ, 504 et suiv., 542. — G. com. 185, 195 et suiv,

— G. com. fr. art. 197. — Bien que la vente des bâtiments de mer soit soumise, en principe, à des règles particulières, elle peut être ,en cas de faillite, effectuée par le syndic suivant les règles générales prescrites pour la vente des biens du failli. L’art. 194 du Code de com. est complété par l'art. 542 du C. de procédure civile, qui est ainsi conçu: &S'il s'agit de canots, barges et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, quais ou embarcadères où ils se trouveront, et ce, dans les formes prescrites aux articles, précédents 594 à 541 (C. civ., 434).

Haïti; Code de Com* Loi sur 1© commerce maritime. Titre II. De la saisie 39

et vente des navires.

195* II ne pourra être procédé à la saisie que vingt- quatre heures après le commandement de payer!,

196. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire, ou à

son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui2. Le

commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire aux termes de T article I8S:b

19 rf. L’huissier énonce dans le procès* verbal : Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit; — Le titre en vertu duquel il procède; — La somme dont il poursuit le paiement; — L'élection de domicile faite par îe créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le Heu où le navire saisi est amarré; — Les noms du propriétaire et du capitaine; — Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment A — Il fait rénonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions6* — Il établit un gardien

1984 Si le propriétaire du navire saisi demeure dans le ressort du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies7. — Si le propriétaire n’est point domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui seront données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de cinq lieues de la distance de son domicile8. — S’il est étranger et hors d’Haïti, les citations et significations sont données ainsi qu’il est prescrit par l'article 85 du Code de procédure civile®,

199. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au dessus de dix tonneaux, il sera fait trois criées et publications des objets en vente. — Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la Bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré* — L’avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lien où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux qui seraient imprimés dans le département10.

290. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches: Au grand mât du bâtiment saisi; — À la porte principale du tribunal devant lequel on procède; — Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu’à la Bourse de commerce11*

*ÏC. eiv, 2012. — Pr, civ* 78, 473, 504, 954. — C* coin. 196 et suiv. — C. com, fr. art* 198. Le commandement doit porter mention de 1’heure à laquelle il a été remis. Mais si l'heure était omise et qu'il fût prétendu que moins de 24 heures se sont écoulées entre le commandement et la saisie, la preuve testimoniale de l’heure serait en ce cas admissible. — Le commandement qui n’est pas suivi de saisie dans le délai d'un an et d’un jour, doit être renouvelé*

2) Pr. civ. 78. — C* com. 195, 197 et suiv. — Le commandement doit être fait à personne ou à domicile, alors même que le propriétaire demeure hors du ressort du tribunal devant lequel doit se poursuivre la saisie; ou bien au domicile élu par le débiteur.

3) C, com* 198, 218. — C. com. fr. art. 199.

4) C* eiv* 98,

G) Pr* civ* 509*

fl) C. civ. 928, 1729. — Pr. civ. 517. — C. com. 381* — C. com. fr, art. 200. — La saisie d’un navire doit être faite en présence de deux témoins, qui doivent signer le procèsverbal à peine de nullité.

7) C, civ. 91. — Pr. civ. 69, 71, 78, 79, 538 et suiv., 954. — Si le navire n’a ni capitaine, ni représentant, la saisie doit être notifiée au saisi, quoique demeurant hors du ressort du tribunal, La vente des navires saisis en exécution des jugements des tribunaux de commerce doit avoir lien devant les tribunaux ordinaires,

s) O. com. 196.

a) C* com. fr* art. 201, — Il nous semble que e’ost par erreur qu’il est fait mention de ait.* 85 du c* de proc. civile au lieu de l'art. 79,6°, dont le sixième paragraphe s’exprime ainsi: < seront assignés .*.***.* 6° ceux qui habitent hors du territoire haïtien, au domicile du Ministère public près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l’original et eoP*e & la Secrétaire générales (aujour-d’hui la copie est envoyée à la Secrétaire d Etat de la J ustice qui la transmet à celle des Relations Extérieures).

10) Pr* civ* 538, 542. — C. com. 200 et suiv*, 204, — C, com. fr, art. 202.

L. com. 199, 201 et suiv,, 204. ■ — C, com. fr. art, 203, — Il doit être apposé trois affiches, une après chaque criée.

Haïti: Code de Com* Loi sur le commerce maritime.

et vente des navires*

Titre II, De la saisie

201. Les criées, publications et affiches doivent désigner: Les noms, profession et demeure du poursuivant; — Le montant de la somme qui lui est due; — L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré ; — Les noms et domicile du propriétaire du navire saisi; — Le nom du bâtiment, et, s’il est armé ou en armement, celui du capitaine; — Le tonnage du navire; — Le lien où il est gisant ou flottant; — Le nom du défenseur du poursuivant; — La première mise à prix; — Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues1.

292. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par F affiche2* — Le juge commis d’office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance3.

203, Après la troisième criée, T adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’extinction des feux, sans autres formalités4. — Le juge commis d’office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune. — Elles sont publiées et affichées6.

204, Si la saisie porte sur des barques, chaloupes, et autres batiments au port de dix tonneaux et au dessous, F adjudication sera faite à l’audience, apres la publication sur le quai, pendant trois jours consécutifs avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal6. — Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la

205, L’adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf a lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit8.

206, Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d’y être contraints par corps3. — A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folleenchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais10*

207, Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant F adjudication 1 1 * — Si les demandes en distraction ne sont formées qu’après F adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente12*

208, Le demandeur ou l’opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. — Le défendeur aura trois jours pour contredire. — La cause sera portée à 1 audience

sur une simple citation13, ... , .

209, Pendant trois jours après celui de F adjudication, les oppositions a la

délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises14.

210, Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant, ou par le tiers saisi ; faute de quoi, il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu’ils y soient compris16.

211, La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l’ordre prescrit çar l’article 188; et entre les autres créanciers, au marc la gourde de leurs creances10* — Tout créancier colloqué F est, tant pour son principal que pour les intérêts et frais17*

1) c* com. 194, 202* — G. com. fr* art. 204. — Les formalités énumérées dans cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité* — e) Pr* civ* 546* — C* com. 201* — 3) C. com. fr. art. 202, — *) Pr. civ. 546. — fi) C. com. 199. — C. eom. fr* art* 206* — Le juge commis ne peut accorder plus de deux remises* — - Lorsqu*il accorde une des deux remises, 1 enchère précédente lie celui qui Pa faite, de manière que si la remise ne produit aucune autre enchère, il reste acquéreur. — C. com. 199, 200* — 7) Pr. civ. 954. — C. com* 198, 202* C. eom. fr, art* 207* — s) 0. civ. 939, 1168* — C* com. 213, 215, 216, 218. — C, com. fr. art* 208. — 0) C. civ* 1043, 1839. — Pr* civ. 133* — l0) O. civ* 939, 1168, 1435. — Pr. civ* 546. — 0. com. 202* — C. com. fr. art. 209* — 1X) Pr. civ. 78, 637. — ia) Pr. civ* 478 et suiv., 568 et suiv. — C* com. 208 et suiv. — C. com, fr, art* 210* — 1S) Pr. civ* 88. — C* com* 207, 209 et suiv* — C* com* fr. art. 211* — 14) C, com. 209* — - C* com. fr. art* 212* — 15 ) Pr* cïv* 508 et suiv* — C* com. 207, 211. — C. com* fr. art. 213* — lfi) C* com 213. — 17 } C* com* fr. art. 214*

Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titres III et IV.

212. Le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissablé, si ce n’est à raison des dettes contractées pour le voyage qu’il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie1. — Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage2*

Titre III. Des propriétaires de navires.

213. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition3, — La responsabilité cesse par l’abandon du navire et du fret4*

214. Les propriétaires des navires équipés en guerre, ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires ou par les équipages, que jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu’ils n’en soient participants ou complices5.

215. Le propriétaire peut congédier le capitaine. — Il n’y a pas lieu à indemnité, s’il n’y a convention par écrit6*

216. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente, — Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d’office7.

217. En tout ce qui concerne l’intérêt commun des propriétaires d’un navire, F avis de la majorité est suivi. — La majorité se détermine par une portion d’intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur. — La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble la moitié de l’intérêt total dans le navire, s’il n’y a, par écrit, convention contraire®.

Titre IV. Du capitaine,

21 8. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l’exercice de ses fonctions9*

219. Il est responsable des marchandises ou denrées dont il se charge; — Il en fournit une reconnaissance; — Cette reconnaissance se nomme connaissement10,

220. Il appartient au capitaine de former l’équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l’équipage ; ce qu’il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu’il sera dans le Heu de leur demeure11,

221. Le capitaine tient un registre coté et paraphé par le doyen du tribunal de commerce, ou par le juge de paix, dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce. — Ce registre contient: Les résolutions prises, pendant le voyage; — La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à faire12.

222. Le capitaine est tenu, avant de prende charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règlements, — Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine13.

/) C. civ, 2011. — Pr. civ. 513. — C. com. 228, 325. — C* nom. fr. art. 215. — 3} En rendant le propriétaire du navire civilement responsable des faits du capitaine, le législateur a entendu uniquement l'affranchir des peines corporelles. — Arrêt de Cassation, 23 mai 1853. — Le propriétaire seul a le droit de nommer le capitaine de son navire, lequel ne cesse de lui appartenir, quoiqu’il en ait donné la jouissance à ces créanciers et c'est lui qui est responsable des faite du capitaine, — Arrêt Cass., 11 uct. 1841, — - C. civ. 1169.

— C. oom. 188, 205, 218 et suiv., 283 et suiv,, 295, 350, 366 et suiv., 402, 350, 366 et suiv., 402, 404. — C. eom. fr. art. 21 G modifié. — *) C* civ. 1170, 1175. — C, com. fr. art. 217. — e) C. civ. 925. — C. com. 205, 216, 218. — C. com. fr. art. 218. — 7) Pr. civ, 302 et suiv.

— G. com. 105, 213, 215, 218, 411. — C. com. fr. art. 219. *— 8) C. civ. 674, 925. — C. com. 202, 407. — O, com. fr. art. 220. — C. civ. 1168, 1169. — C. eom. 188, 189, 205, 213, 215, 216, 219 et suiv., 247 et suiv., 302 et suiv., 402, 404, 427, 430 à 433. — C. com* fr. art. 221.

— 10) C. eh". 1755. — C. com. 223, 225 et suiv., 233, 254, 278 et suiv., 290. — C. com* fr. art. 222. — 11 ) C. com. 247. — C. com. fr. art, 223. — 12 ) C. civ. 1757. — Pr. civ. 452 et suiv.

— C. com. 225, 239. — C, com. fr. art* 224. — 13J C. com. 223, 228, 294, — C. com. fr. art. 225.

92 Haïti: Code de Coin, Loi sur le commerce maritime. Titre IV, Du capitaine.

223, Le capitaine est tenu d’avoir à bord: L’acte de propriété du navire;

- — L’acte de naturalisation; — Le rôle d’équipage; — Les connaissements et chartes-parties; — Les procès-verbaux de visite; — Les acquits de paiement ou à caution des douanes1,

224, Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire à l’entrée et à la sortie des ports, havres et rivières2.

225, En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement 3 .

220. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises ou denrées qu’il aurait chargées sur le tïllac de son vaisseau, sans le consentement par écrit du chargeur4- — Cette disposition n’est point applicable au petit cabotage6.

227, La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d’obstacles de force majeure6.

228, Le capitaine et les gens de l’équipage qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n’est à raison de celles qu’ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s’ils donnent caution7,

22 B, Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l’argent sur le corps du navire ni fréter le navire®,

230, Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d’eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l’expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d’intérêt dans le navire, avec autorisation du doyen9.

231. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d’achat de victuailles, le capitaine, après l’avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l’équipage, pourra, en se faisant autoriser en Haïti par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l’étranger par le consul haïtien, ou à défaut par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises ou denrées jusqu’à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. — Les propriétaires ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises ou denrées vendues, d’après le cours des marchandises ou denrées de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l’époque de son arrivée10,

232* Le capitaine, avant son départ d’un port étranger pour revenir en Haïti, sera tenu d’envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l’état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs11.

233* Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l’argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou denrées ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l’armement, et personnellement tenu au remboursement de l’argent ou au paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s’il y a lieu12.

234. Hors le cas d’innavigabiiité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires 13 .

1) C. com. 192, 222, 225, 247, 270, 278 et suiv.* 283 et suiv. — C, com, fr. art, 226, — a) C. com, 225, 238, — C, com. fr. art. 227. — 8) C. civ. 21 S, 219, 226, 227, 254. — C. com. fr, art. 228. — *) C, com. 104 et suiv., 256, 418. — 5) C. civ. 1168. C. com. 219, 225, 227, 233. — C. com. fr. art. 229. — *) G. cïv. 938, 1087, 1088. — C. com. 219, 223, 226. — C. com. fr. art. 230. — 7) C, civ. 1806, 1807, 1829. — Pr. civ, 133, 442. — C. com. 212. — 0. com. £r. art. 231. — s) C. com. 233 et suiv., 318. — C. com. fr. art. 232. — 9J Pr. civ. 78. — C. com. 319, — C, com. fr. art, 233 modifié. — C. com. 72, 188, 213, 233, 246, 295, 319 et suiv. — C, com. fr, art. 234 modifié. — 11 ) C, civ. 1755, 1757. — C. com. fr. art. 235 modifié, — 1E) C. com. 219, 225, 226, 231. — C. com, fr. art. 236 modifié, — 13) C. civ. 1751, — C. com. 238, 294, 366, 387 et suiv. — C, com, fr, art. 237.

Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime» Titre IV. Du capitaine. 93

235* Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de F achever, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires et les affréteurs1.

236* Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic, ni commerce pour son compte particulier, s’il n'y a convention contraire2.

237* En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans T article précédent, les marchandises ou denrées embarquées par le capitaine, pour son compte particulier, sont confisquées au profit des autres intéressés3.

238, Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit sans ravis des officiers et principaux de l’équipage; et en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent, et ce qu'il pourra des marchandises ou denrées les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom4, — Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quel que cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé5.

239* Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport6. — Le rapport doit énoncer: Le lieu et le temps de son départ; — La route qu5il a tenue; — Les hasards qu'il a courus; — Les désordres arrivés dans le navire et toutes les circonstances remarquables de son voyage7.

246, Le rapport est fait au greffe devant le doyen du tribunal de commerce*

— Bans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, ce rapport est fait au juge de paix de la commune. — Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l’envoyer, sans délai, au doyen du tribunal de commerce le plus voisin.

— Bans Pun et P autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce8.

241, Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul d'Haïti, de lui faire un rapport, et de prendre un certificat constatant ls époque de son arrivée et de son départ, Pétât et la nature de son chargement9,

242* Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port haïtien, il est tenu de déclarer au doyen du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche. — Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix ou k toute autre autorité. — Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul d'Haïti, ou, à son défaut, au magistrat du lieu10.

243, Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le doyen du tribunal de commerce, ou, s'il n'y en a point, devant le juge de paix ou devant toute autre autorité, d’y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en tirer expédition11.

244, Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l’équipage et, s’il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves. — Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine et ne font point foi en justice excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. — La preuve des faits contraires est réservée aux parties12,

245, Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise ou denrée avant d’avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui13,

246* Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine en prenant l’avis des principaux de l'équipage pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur14.

x) C, civ. 939, 1168, 1765. — C. com. 238, 249 et suiv. — C. com. fr . art. 238. — - S) C. civ. 925. — G. com. 237, 248. — C. com. fr. art. 239» — 3) C» com. fr. art. 240 modifié. — 4) C. civ. 1168. — C. com. 224, 234. — *) C. civ. 938, 1087, 2188. — C. com, fr. art. 241 modifié. — ®) C. com, 221. — 7) C, com. 240 et auiv. — G. com. fr. art. 242. — s) C. com. fr. art, 243. — &) C. com. fr. art. 244. — l0) C» com. fr. art. 245 modifié. «— * 11 ) C. civ. 1133,2°, 1716. — — C. cora, 244, 255, 299, 324, 347, 366, 407 et suiv. — C, eom. fr, art. 246 modifié. ■ — 1£) Pr. civ. 257. — - C. com. fr. art. 247, — la) C» com. 239. — C. com, fr. art, 248 modifié,

— 14J C. com. 218, 231, 317, — C. com. fr, art. 249,

94 Haïti; Code de Com. Loi sur le commerce maritime» Titre V* De rengagement et des loyers de matelots et gens d’équipage»

Titre V. De rengagement et des loyers de matelots et gens de l'équipage.

247. Les conditions d’ engagement du capitaine et des hommes d’équipage d’un navire sont constatées par le rôle d’équipage, ou par Les conventions des parties1.

248. Le capitaine et les gens de l’équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise ou denrée pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en paver le fret, s’ils n’y sont autorisés par l’engagement2»

249. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l’équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues3» — Si les avances ne sont pas encore payées, iis reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus, — Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention4. — - Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu’ils ont servi* et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés. — Les matelots loués au voyage ou au mois, reçoivent, en outre, leur conduite de retour, jusqu’ au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs ne leur procurent leur embarque ment sur un navire revenant au dit lieu de leur départ5,

250. S’il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé, il n’est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment5.

251. Si l’interdiction de commerce ou l’arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage7: Dans le cas d’interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu’ils auront servi®; — Dans le cas de l’arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l’arrêt. Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement9.

252. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation10,

253. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l’affrètement, il ne leur est fait aucune diminution11.

254. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage occasionnés par force majeure13, — Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l’équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire. — Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l’équipage, dans la même proportion que l’aurait été le fret13. — Si l’empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l’équipage14.

255. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises ou denrées, les matelots ne peuvent prétendre à aucun loyer15. — Ils ne sont point tenus de restituer ee qui leur a été avancé sur leurs loyers16,

256* Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu’ils ont sauvés17. — Si les débris ne suffisent pas, ou s’il n’y a que des marchandises ou denrées sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret10,

x) C, civ. 925; Voir aux annexes la loi sur les conirate ou les obligations conventionnelles en général et celle sur le contrat de louage (ch. HL.)* — C. com. 188,5°, 189,4°, 215, 21 S, 223, 235, 248 et suiv., 270 et suiv., 430, 431. — C. com, fr, art. 250. — 2) C. com, 236, 237.

C. com. fr. art. 261 modifié, — 3) C. civ. 1148, — C. com. 220, 250, 254 et suiv», 259, 262, 268, 301, 316. — *) C. com. 346. — 6) C, com. fr, art, 262 modifié. — &) C, civ. 938, — C. com. 251, 258, 273 et eui v. , 297, 347, 366, 384. — C, com. fr. art. 253. — T) C. com» 250» — e) C, com. 252»

— 9) C. civ. 925. — C. com. 247. — C. com» fr. art. 254. — i<q C. com, 251, 253. — C. com. fr. art» 255» — 11 } C. com. 255. — C. com. fr. art. 256. — 12) C. civ» 938, 1087» — C. com. 249 et euiv. — 13} c, com. 238 et suiv. — *■*) C. com. 225. — - C. com. fr. art. 257. — lb) C» civ. 1087.

— 0. com. 243, 266 et Buiv., 295, 298, 301, 324, 366, 378, 430. — lfl) C. civ. 975. — C. com. 249.

— C» com. fr. art. 258 modifié. — 17) C. civ. 1869,2°. — C. com. 187 à 189, 258, 324, 425. — ie) C. com» 283. — C. com. fr. art. 259 modifié.

Haïti: Code de Coin» Loi sur le commerce maritime» Titre VI* Des chartes- 95 parties, affrètements ou nolisaements,

257. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine1.

258. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés2.

259. Le matelot est payé de sas loyers, traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire3.

290. Le matelot est traité et pansé «aux dépens du navire, et de la cargaison, shl est blessé en cambattant contre les ennemis et les pirates4.

291. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de ses pansements et traitement sont à sa charge : il pourra même être congédié par le capitaine. — Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi5.

262. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès6. — Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due, s'il meurt en revenant, — Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s'il meurt le voyage commencé. — Les loyers du matelot tué en défendant le navire, sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port7 *,

293, Le matelot pris dans le navire ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs pour le paiement de sa rançon3. ■ — Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris9.

264. Le matelot pris, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers. — Il a droit au paiement d'une indemnité pour sa rançon, si le navire arrive à bon port10,

265. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire. - — L'indemnité est due par les propriétaires du navire, et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement11,

266. Le montant de l'indemnité est fixé à cent vingt gourdes. Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernement12,

267. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine13, — L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé14. — L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage. — Le capitaine ne peut, dans aucuns des cas ci-dessus, répéter le montant de l’indemnité contre les propriétaires du navire. — Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage. — Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers15.

268. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots16,

269. Toutes les dispositions concernant les loyers, paiement et rançon des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage17.

Titre VL Des chartes-parties, affrètements ou nolissements.

270. Toute convention pour louage d’un vaisseau, appelée charte-partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit18. — Elle énonce: Le nom et le tonnage du navire; — Le nom du capitaine; — Les noms du fréteur et de l’affréteur ; — Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge; — Le prix du fret ou nolis; — Si l'affrètement eat total ou partiel;

— L'indemnité convenue pour les cas de retard19,

271. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux20.

l) O, eom. 247, 283. — C. com. fr. art. 260* — C. com. 250, 255 et suiv, — C. com.

fr. art, 201. — 3) C, com. 260 et suiv,, 397,6°, C, com, fr. art. 262 modifié, — C. com. 250.

— C. com. fr. art. 263 modifié, — 6) C. com. 262, 263. — C. eom. fr. art. 264. — e) C» civ.

584, 914, — C, com, 261, 263, — - 7) C. com. fr. art. 265 modifié, — C. civ, 938. — C, com.

264 à 266. — C. com. 261, 262, — C, com. fr. art. 266 modifié. — C. com. 262, 265. —

C. com. fr, art, 267 modifié. — **) C. com. fr. art. 268. — 12 j c. com. fr. art* 269 modifié. —

l3) C. civ. 939, 1168. — C, com. 220. — C, eom. 212. — C. com. 249. — C. com. fr. art.

279. — i«) C, com. 188,5° 189,4° 277, 283, 423, 430. — C. com. fr. art. 271. — 17 ) C. com. 218.

— C. com. fr, art. 272 modifié. — i«} c, civ. 925, 1102, 1103, 1107. — C. eom. 80, 188,2° 223, 271

et suiv., 281 et suiv., 621, — **) C. com. fr. art. 273. — 2°) C* civ. 925, 949, — - C. com, fr. art, 274.

Haiti: Code de Com* Loi sur le commerce maritime* Titre VU et VTXL

272, Si le navire est frété an mois, et s’il n’y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile1*

273, Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages- intérêts de part ni d’autre2* — Le chargeur est tenir des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises ou denrées3*

274, S’il existe une force majeure qui n’empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et ü n’y a pas lieu à dommages en raison du retard4* — Elles subsistent également, et il n’y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage5*

275, Le chargeur peut, pendant l’arrêt du navire, faire décharger ses marchandises ou denrées, à ses frais, à condition de les recharger ou d’indemniser le

capitaine6* .

276, Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destine, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d’aborder '*

277, Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises ou denrées chargées, sont respectivement affectes a l’cxecution des conventions des parties3*

Titre VIL Du connaissement

278, Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter9* — 11 indique: Le nom du chargeur; — Le nom et l’adresse de celui à qui l’expédition est faite; — Le nom et le domicile du capitaine; — Le nom et le tonnage du navire; — Le lieu du départ et celui de la destination; — Il énonce le prix du fret; — Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. — Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée10*

279, Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins: Un pour le chargeur; — Un pour celui à qui les marchandises ou denrées sont adressées; — Un pour le capitaine; — Un pour l’armateur du bâtiment; — Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les yiiigtquatre heures après le chargement ; — Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises ou denrées chargées11*

289, Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs13*

281, En cas de diversité entre les connaissements d’un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s’il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire, et celui qui est présenté par le chargeur ou le commissionnaire sera suivi, s’il est rempli de la main du capitaine13*

282, Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, sera tenu d’en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages -intérêts, même de ceux de retardement14*

Titre VII K Du fret ou nolis,

283, Le prix du loyer d’un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis16. — Il est réglé par les conventions des parties16* - — Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement17* — Il a lien pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait on à cueillette avec désignation du tonnage du vaisseau13.

284, Si le navire est loué en totalité, et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d’autres marchandises ou denrées sans le

i) C* Civ. 925. — C. com. 297* — C, com, fr. art* 275. — *) C* civ* 938. — C* com. 250*

251, 274, 275, 296, 297, 347, 366, 384, 385. — s) C. com* fr. art. 27G. — 4) C. civ. 939, 1168. —

C* com* 273* — &) C. com. fr. art. 277. — a) C. com. 218, 273. — C, com. fr. art. 278* — 7) C. com. fr.

art* 279* — 8) C* com. 188, 268, 312, 331. — C. com. fr* art. 280* — &) C* civ. 1103, 1103, 1107*

— C* com* 92, 219, 233, 279 et auiv., 283, 341, 342, 415, 417, 571. — lù) C. com* 136, 185. —

€. com. fr. art. 281* — ll) C* com* 223. — C* com. fr, art. 282 modifié. — 1S) C* civ. 1102,

\ 107. — C* com. 340 et auiv. — C* com. fr, art. 283. — * 13) C. com. fr* art. 284. — 14) C. civ*

939, 1168* — C* com* 90 et suiv** 303* — C. com. fr. art* 285. — **) C. civ* 1539. — C, com.

219, 223, 256, 257, 270, 284 et suiv*, 344, 383, 430, 431, 571, — le) C* civ* 925. — 17) C* com*

270, 278, — is) o. com, fr. art* 286.

Haïti i Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre YIII. Du fret ou nolis.

consentement de l’affréteur* ~ L’affréteur profite du fret des marchandises ou denrées qui complètent le chargement du navire qu’il a entièrement affrété1.

285, L’affréteur qui n’a pas chargé la quantité de marchandises ou denrées portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, pour le chargement complet auquel il s’est engagé2. — S’il en charge davantage, il paie le fret de l’excédent sur le prix réglé par la charte-partie3. — Si cependant l’affréteur, sans avoir rien chargé rompt le voyage avant le départ, il paiera, en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu, par la charte-partie pour la totalité du chargement qu’il devait faire4. — - Si le navire a reçu une partie de son chargement et qu’il parte à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine5,

286, Le capitaine qui a déclaré le navoire d’un plus grand port qu’il n’est est tenu des dommages intérêts envers Faffréteur6*

287, N’est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d’un navire, si l’erreur n excède un quarantième, ou si la déclaration es t conforme au certificat de j auge7 .

288# Si le navire est charge à cueillette, soit au quintal, au tonneau, ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises ou denrées avant le départ du navire, en payant le demi-fret3. — Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises ou denrées qu’il faudrait déplacer, et ceux du retardement®.

289# Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises ou denrées trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises ou denrées de même nature10.

290. Le chargeur qui retire ses marchandises ou denrées pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement; si les marchandises ou denrées sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais11,

29 L Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le tait de 1 affréteur, les frais du retardement sont dus par l’affréteur12. — bi, ayant été frété pour l’aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que 1 mteret du retardement13. 1

292, Le capitaine est tenu des do minages- intérêts envers l’affréteur si nar son fait le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu 1 Loéc^rP 1 ~ Ces m mages - intérêts sont réglés par des experts15

^4. bi le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant îe vovatre 1 affréteur est tenu d attendre, ou de payer le fret en entier10. — Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d’en louer un autre17

"T f le ^Pltame n a Pu louer, “ autre navire, le fret n’est dû qu’à proportion de ce que le voyage est avancé13. " ^ P

«i Jub Le Capltalne]perd so? fret et réP,Dnd dea dommages-intérêts de l'affréteur mcelui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d’état de naviguer’

9a£ ftiadmisaible nonobstant et contre les certificats de visite au départ m' contraint ï " Pour, les marchandises ou denrées que le capitaine a été

d, endie pour subvemr aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix pue le reste ou autre pareille marchandise ou denrée de même qualité sera vendue1 au lieu de a déchargé, si le navire arrive à bon portai __ Si le navire se perd le caSine

Sr\C°m^te d®2 marchandises ou denrées sur le pied qu’il les^urà vendues en retenant egalement îe fret porté aux connaissements21. ’

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f)3 Haïti: Code do Com.

Loi sur le commerce maritime- Titre IX. Des contrats à la grosse-

taine que le fret de l’aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l’aller et le

retour . ^ vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l’ordre d’une

nuissance il n’est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois, ni augmentation de fret, s’il est loué au voyage. — La nourriture et les loyers de l’équipage pendant la détention du navire sont rebutes avaries .

298. Le capitaine est payé du fret des marchandises ou denrees jetées a la mer pour le salut commun, à la charge de contribution h

*>99 II n’est dû aucun fret pour les marchandises ou denrees perdues par naufragé ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. — Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura etc avancé, s il n y a convention

contraire ^ navire et jes marchandises ou denrées sont rachetés, ou si les marchandises ou denrées sont sauvées du naufrage, le capitaine est paye du fret jusqu’au lieu de la prise ou du naufrage. — Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s’il conduit les marchandises ou denrées au lieu de leur destination .

301 La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marcnandises ou denrées au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret. - Les loyers des matelote n’entrent point en contribution .

302 Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises ou denrees, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. — S’il y a insuffisance, il conserve

son recours contre le chargeuri) * * * * * 7 * *. , .

303 Le capitaine ne peut retenir les marchandises ou denrees dans son navire,

faute de paiement de son fret. — Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu’au paiement de son fret • ,

304. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises ou denrees de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n ont pas

passé en mains tierces13. , , . lo

305. En cas de faillite des chargeurs ou reclamateurs avec i expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers, pour le paiement de

son fret et des avaries qui lui sont dues10 * *. . ,

306. En aucun cas le chargeur ne peut demander la diminution sur le prix

dU *307 Le chargeur ne peut abandonner, pour le fret, des marchandises ou denrées diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit^.

— Si toutefois des futailles, contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu’elles soient vides ou presque vides, lès dites futailles pourront etre abandonnées pour le fret13.

Titre IX. Des contrats à la grosse.

308. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée14. I] énonce: Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime;

— Les objets sur lesquels le prêt est affecté; — Les noms du navire et du capitaine; — Ceux du prêteur et de l’emprunteur; — Si le prêt a lieu pour un voyage; — Pour quel voyage, et pour quel temps ; — L epoque du remboursement1^.

309, Tout prêteur à la grosse, en Haïti, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège16. — Et si le contrat est fait à Fétranger, il est soumis aux formalités prescrites à rarticle 231 lr.

i) C. civ* 938. — G, com. 250, 273 et suiv,, 297, 347, 366, 384. — C. com. fr.

2) C com. 247, 296, 394, — C. com. Ir* art. 300. — 3) Pr, civ. 568* —

397 2”* — C. com. fr, art. 301 modifié. — *) C* civ. 925, 938, 1087, — C. com.

300 324 — C* com. fr* art. 302 modifié* — - &) C. com, 299, 301. - — C. corn. fr.

modifié- — *) C. com* 188,5°, 189,4e, 247, 255 et suiv. — C. com. fr* art* 304. —

1728 1869,2°. — P. civ. 537 et suiv* — C* c m. 92, 105, 188, 189, 282, 303 à 305. J

fr* art* 305 modifié* — ê) C* civ. 1728. — C* com, fr* art. 306 modifié. — »} C. civ.

C* com. 187 et suiv*, 283, 305* — C. com. fr* art* 307 modifié* — 10) C. com. 280, 302,

— C. cora, fr. art. 308, — u) C* civ. 925. — C* com* fr. art. 309. — ia) C, civ* 938,

ia ) c* com* 213, 366* — G. com. fr. art. 310 modifié. — 14 ) C* civ. 11Û2S 1X03, 1107,

C* com* 188,8°, 189,5”, 231, 309 et suiv*, 344, 429, 621. — 16 ) C. com* fr* art. 311*

com. 188, 189,7°- — 17 ) C. com. fr. art. 312,

art* 299* C* com , 243, 255, art. 303 7) C. civ*

- C* com* 1862* — 304, 434* 1087* — 1731* —

Haïti ; Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre IX. Des contrats qij

à la grosse,

310, Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l’endossement, s’il est à ordre1, — En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce2,

311. La garantie de paiement ne s’étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n’ait été expressément stipulé3,

31 2 P Les emprunts à la grosse peuvent être affectés: Sur le corps et quille du navire ; — Sur les agrès et apparaux ; — Sur l’armement et les victuailles ;

— Sur le chargement; — Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d’eux4,

313, Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nui, à la demande du prêteur s’il est prouvé qu’il y a fraude de la part de l’emprunteur5,

314, S’il n’y a fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur des effets affectés à l’emprunt, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue.

— Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place6.

315, Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises ou denrées sont prohibés7. — Le prêteur, dans ce cas, i?a droit qu’au remboursement du capital, sans aucun intérêt8.

316, Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux maletots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages9.

317, Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis sont affectés par privilège au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau10. — Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le chargement. — Si l’emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n’a lieu que sur l’objet, et dans la proportion de la quantité affectée à l’emprunt11.

318, Un emprunt a la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique, ou leur intervention dans l’acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret12,

319, Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n’auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite13.

320, Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu’elles sont laissées par continuation ou renouvellement. — Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s’il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l’aura précédé14.

321, Le prêteur à la grosse sur marchandises ou denrées, chargées dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises ou denrées, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu’il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure15,

322, Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu, sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée16.

323, Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l’emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur17,

*) C. cpm. 133, 184. — C, com. 133, 137. — 0. com, fr. art. 313. — * *) C, civ. 925. — 0, com. 315. — C. com. fr. art. 314.^*) C. com. 188, 8*, 189,7°, 277, 331. — C. com. fr, art. 315, —

*) C. civ. 909. — G. com, 314, 326, 333. — C. com. fr. art. 316. — «) 0. cîv, 1675. — C. com.

313, 315. — C. com. fr. art. 317. — *) C. civ. 10, 924, 962. — C. com. 311. *) c. com.

314. — 0. com. fr. art, 318. — C. com. 255. — C. com, fr. art. 319, — 1®} C. com. 188,8°,

189,7° 308, 312. — U) C. com. fr. art. 320. — 12) 0. civ, 91, 1 102, — C. com, 229, 233, — C. com.

fr. art. 321. — Pr. civ. 78, 954. — C. com, 230, — C, com, fr. art, 322, — **) C, com. fr.

art, 323. — ^ ) C. civ. 938, 1087, 1168. — 0. com, 238, 255, 274, 295, 307, 322 et auiv., 347. —

com. fr. art, 324 modifié. — le) c. com, 321, 323 et suiv. — C. com, fr. art. 325, — - ) a civ* H $8, — C. com. 102, 321, 322, 324 et suiv. — C. com, fr. art. 326.

100 Haïti; Code de Com, Loi awr le commerce maritime. Titre X. Des assurances*

324, En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à* la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais

de sauvetage1, . . , , . . i ,

325, Si le temps des risques n’est point détermine par le contrat, il court,

à l’égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu5 au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination2, — À l’égard des marchandises ou denrées, le temps des risques court du jour qu’elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre3* ,

326, Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises ou denrées n est point libéré par la perte du navire et du chargement, s’il ne justifie qu’il y avait, pour son compte, des effets jusqu’à la concurrence de la somme empruntée .

327, Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes5* — Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s’il n’y a convention contraire6.

328, S’il y a contrat à la grosse, et assurance sur le même navire ou sur le meme chargement le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l’assureur, pour les sommes assurées, au marc la gourde de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis en l’article Ï887,

Titre X. Des assurances.

Section I. Du contrat d’assurance, de sa forme et de son objet,

329, Le contrat d’assurance est rédigé par écrit8: Il est daté du jour

auquel il est souscrit; — Il est énoncé si c’est avant ou apres midi; — H peut être fait sous signature privée ; — - Il ne peut contenir aucun blanc. Il exprime * Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire; — Le nom et la désignation du navire; Le nom du capitaine; — Le lieu où les marchandises ou denrées ont ete ou doivent etre chargées ; — Le port où ce navire a dû ou doit partir ; Les ports ou rades

dans lesquels il doit charger ou décharger; — - Ceux dans lesquels il doit entrer,

La nature et la valeur ou l’estimation des marchandises ou denrees ou objets

que l’on fait assurer; — Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir; — La somme assurée; — La prime ou le coût de l’assurance ; La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a etc convenue.

— Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues .

330, La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises ou denrées, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs 16

331, L’assurance peut avoir pour objet: Le corps et quille du vaisseau,

vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné ; - Les agrès et apparaux ;

— Les armements; — - Les victuailles; — Les sommes prêtées à la grosse, — Les marchandises ou denrées du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d’argent, sujettes aux risques de la navigation .

332, L’assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie des dits objets, conjointement ou séparé12. — Elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau, — Elle peut être faite pour l’aller et le retour, ou seulement pour l’un des deux, pour le voyage entier, ou pour un temps limité — pour tous voyages et transport par mer1 .

333, En cas de fraude dans l’estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l’assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles14*

~1) c. com. 243, '244, 265, 299, 328, 36G, 383, 414. — C, com. fr, art, 327. — a) C* civ, 925.

— C* coin. 212, 338, 347. — 3) C* com. fr. art. 328. — 4} C. com. 313, 322 et suiy. C. com. fr. art. 329 modifié. — *) Pr. civ. 568 et suiv. — C, com. 394 et suiv. — *) C. civ, 926. — U. com. fr. art. 330. — 7) Pr. civ. 568 et suiv. — C. com. 255, 256, 324, 329, 414. — C. com. frart. 331 modifié. — ») C, civ. 1102, 1103, 1107, 1731. — C. com. 72 77, 79, 81, 188,9% 189,8% 380, 328, 330 et suiv., 429, 431, 432, 434, 576 et 621. — C. corn 92o. — C. com. fr. art. 332

modifié. 10 ) C. com. 332, — C. com. fr. art. 333 modifié. — 11 ) C. com. 188, 189, 277, 312,

339, 344 ia) c. com. 330, 366. — C. com, 353. — C. com. fr. art. 335 modifié, — 14} C. civ, 909. — pr. civ. 002 et suiv. — C, com. 105, 313, 345, 354 et suiv., 377, 411. C, com. fr, art. 336,

Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre X. Des assurances, 1Q1

$34* Les chargements faits dans les pays étrangers pour Haïti peuvent être assurés, sur quelque navire qu’ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine1. - — Les marchandises elles -mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. — Mais le connaissement doit indiquer celui à qui l’expédition est faite ou doit être consignée, s’il n’y a convention contraire dans la police d’assurance2.

335. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie d’Haïti, suivant le cours à l’époque de la signature de la police3.

336. Si la valeur des marchandises ou denrées n’est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres ; à défaut, P estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais jusqu’à bord4,

337. Si l’assurance est faite sur le retour d’un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l’estimation des marchandises ou denrées ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport3.

338. Si le contrat d’assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l’article 325 pour les contrats à la grosse6.

339. L’assureur peut faire réassurer par d’autres les effets qu’il a assurés,

— L’assuré peut faire assurer le coût de l’assurance, — La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance7.

340. L’augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n’aura pas été déterminée par les contrats d’assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d’assurance8.

341. En cas de perte des marchandises ou denrées, assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu’il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l’achat des marchandises ou denrées, et d’en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l’équipage9,

342. Tout homme de l’équipage et tout passager qui apportent, des pays étrangers, des marchandises assurées en Haïti, sont tenus d’en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s’effectue, entre les mains du Consul d’Haïti, et, à défaut, entre les mains d’un Haïtien notable négociant, ou du magistrat du lieu10.

343. Si l’assureur tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, l’assuré peut demander cautions ou la résiliation du contrat11. — L’assureur a le même droit en cas de faillite de l’assuré12.

344. Le contrat d’assurance est nul, s’il a pour objet: Le fret des marchandises ou denrées existantes à bord du navire; — Le profit espéré des marchandises ou denrées; — Les loyers des gens de mer; — Les sommes empruntées à la grosse;

— Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse13.

345. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement, qui diminueraient l’opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l’assurance14. — L’assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré15.

Section II. Des obligations de T assureur et de T assuré,

346. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l’assuré, l’assurance est annulée; l’assureur reçoit, à titre d’indemnité, demi pour cent de la somme assurée16.

e, corn. 329. — 2) c. civ. 925. — G. com. £r. art. 337 modifié. — *) G. eom. 72, 336. — C. eom, fr. art. 338. — 4) C. civ. 925. — Pr. civ. 302 et suiv. — - G. com. 105, 107. — O. com. fr. art. 339 modifie, — &) C. civ. 1901. — G. com. 329. — C. com. fr. art. 340 modifié. — fl) C, com. 329. — G. com. fr. art. 341, - — G. eom. 331 * 344, 354, — G. eom. fr. art. 342. — s) C, eom. fr. art, 343, — 9) C, com. 219, 243, 278. — C. com. fr. art. 344 modifié. — 10) C. com. fr. art. 345. — il) C. civ. 974, 977, 1021, 1634,4% 1806, 1807. — Pr. civ. 442. — G, com. 305, 381, 434. — 12) C. eom, fr, art. 346. — 13) C. civ. 10, 924, 962. — C. com. 331, 339, 362, 383. — C. com. fr, art. 347 modifié, — 14 ) C, com. 313, 333, 344, 354 et suiv., 377. — lfi) C. com. fr, art, 348,

— 16) C. civ, 1168. — 0. com. 249, 254, 329, 347 et suiv,, 432, 433. — C. com. fr. art. 349.

102 Haïti: Code de Com. Loi aur le commerce maritime. Titre X, Des assurances,

347. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer1.

348. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau et toutes pertes et dommages provenant du fait de T assuré, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s’il a commencé à courir les risques2,

349. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs ne sont point à la charge des assureurs3,

350. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine

et de h équipage, connues sous l'expression de baraterie de patron , s'il n'y a convention contraire4, .

351. L'assureur n'est point tenu du pilotage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises ou denrées6.

352. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises ou denrées sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, ou susceptibles de coulage, comme sucre, mélasse, rhum, tafia; sinon, les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes marchandises ou denrées, si ce n'est toutefois que l’assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police6.

353. Si l'assurance a pour objet des marchandises ou denrées pour l'aller et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à la première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire7.

354. Un contrat d'assurance ou de réassurance, consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul, à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part3,

355. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu' à concurrence de la valeur des effets chargés d'après l'estimation qui en est faite ou cou venue, — En cas de perte, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées®. — Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédent de valeur, mais seulement F indemnité de demi pour cent10,

350. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul, — Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée11, — Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent, en suivant F ordre de la date des contrats13.

357. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, an marc la gourde de leur intérêt13.

358. Si l'assurance a lieu divisénient pour des effets qui doivent être sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis par un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées14.

*) 0, eom. 325, 33S, 348 et suiv.* 399, 404, — C, com. fr. art. 350. — 2) C. civ. 1168. - — C. com. 346, 358, 361, 388 et suly. — C» com. fr. art, 351. — 3) C. civ. 1168, — C, com. fr, art, 352, — C, civ, 925. — C. com. 213, 218, — C. com. fr. art. 353. — 6) C. com, fr. art. 354 modifié, — *) C. com, 329, 366. — C. com. fr. art. 355 modifié. ' — 7) C. civ. 925, — C. com. fr, art. 356 modifié. — sj c. civ, 909. — C. com. 333, 339, 355, 356, 377, — 0. com. fr. art, 357, — 9) C. com. 325* 357* 399, — 1(}) C. com. 346, 356. — C. com. fr. art. 358. — ll) C. com, 346, 355* 376. — 12) (J, n02, 1107, — C. com. 332, — C. com. fr. art. 359, — 13) C. com.

355, 399, — C. com. fr. art. 360 modifié. - — 14) C. com. 346, 348, 388. — G. com. fr. art-, 361 modifié.

Haïti: Code de Gom. Lai sur le commerce maritime. Titre X. Des assurances. 103

359, Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire1,

360, Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre apres F expiration du temps, et Fassuré peut faire assurer les nouveaux risques2.

361, L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si 1 assure envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route3. — L'assurance a son entier effet, si le voyage est

raccourci4. Æ ,

362, Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur, de l'arrivée des objets assurés5.

363, La présomption existe, si, en comptant une lieue et demie par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que, de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le Heu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature

du contrat6. .

364, Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise — Le contrat n'est annulé que sur la ^ preuve que Fassuré savait la perte, ou

une double

prime. — i^n cas ne preuve cuiilic i amuidui , une somme

double de la prime convenue, — Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite est poursuivi correctionnellement9.

En cas de prise; —

Section III, Du délaissement,

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