C. civ. 939, 116a — C* com
3) C. clv* 1860, — Pr* civ, 568 et suiv** — C* com. fr. art* 191 raod*
*) C. com. 187, 188, 190,
6) C. cïv. 1861,1°. — C* com, 188,1°.
C* com. 188,2°.
7) C, com* 188,5°, 247 et Bniv* — Aux termes du décret-loi du 1er février 1803 sur le cabotage et les pêcheries, et de la loi du 15 mars 1808 sur la marine militaire, les gens de mer devaient se faire inscrire sur des registres tenus par les préposés d'administration dans des bureaux, appelés bureaux des classes. Les rôles d* armement et de désarmement , c’est-à-dire la liste des matelots d'un navire en partance ou de retour, devaient être arrêtés par le bureau des classes dont il est question au 4e alinéa de Fart* 189,
«) C. com. 188, 6°, 191*
s) C. civ* 1102, 1103, 1107, 1113* — La vente des fournitures ne peut être constatée par la preuve testimoniale*