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Il ne peut être fait avant le voyage commencé

368. Tous autres dommages sont réputés avaries et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts13.

369. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.

— Il ne s’étend qu’aux effets qui sont l’objet de l’assurance et du risque14.

370. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de deux mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d’Haïti, dans le délai de quatre mois, pour les autres îles de l'archipel, ou bien, en cas de prise, de la réception de la nouvelle de la conduite du navire dans 1 une des dites îles; dans le délai de six mois, après la réception de la nouvelle ou de la perte ou de la prise arrivée aux ports ou côtes du continent d Amérique, des Bermudes, de Terre-Neuve ; dans le délai d'un an, après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites en Europe, et dans le délai de deux ans, pour toutes les autres parties du monde. Et, ces délais passés, les assurés ne sont plus recevables a faire le délaissement15.

371. Dans le cas où le délaissement peut être fait et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, Fassuré est tenu de signifier a 1 assureur les avis qu'il a reçus16. — - La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis17.

1) G. Civ. 925. — C. com. fr. art. 362. — C. com.fr. art. 363. — 3) C. com. 348, 358,

388 et suiv. — 4) 0. com* fr. art, 364. — - C. civ. 10, 924, 962, C. com. 344, 345, 363. ——

C. com. fr. art. 365. — a) C. civ. 1135, 1137, 1138. — C. com. 362, 364. — G. com. fr. art. 366

modifié. — 7) C. cîv, 958, 971. — a) G. civ. 365, 1126, — C. com. fr. art, 367. — &) Instr. cnm.

155. — C. com. fr. art, 368. — 1°) C. com. 213, 255, 307, 352, 367 et soiv. — L1) C, com. 273

et suiv., 327, 384. — C, com. fr. art. 369. — 12) C. com. 366. — 0. com. fr, art. 370, — «) G.

com. 188,10°, 327, 390, 394 et fmiv., 399, 406, 432, 433. — C. com. fr. art. 371. — 14) C. com,

329, 347. — C. com. fr. art. 372. — *&) C. com. 371 et smv„ 428. — C. com, fr. art. 373 modifié. —

lfi) Pr. civ. 78. — C. com, 375, 384, 387. — 1;) Pr. civ. 954. — C. com. fr. art. 374.

104 Haïti: Code de Coin* Loi sur le commerce maritime. Titre X. Des assurances.

372* Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires, — Après deux ans, pour les voyages de long cours1, — l’assuré déclare n’avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l’assureur, et demander le paiement de F assurance, sans qu’il soit besoin d’attestation de la perte, — Après l’expiration de Fan ou des deux ans, l’assuré a, pour agir, les délais établis par l’article 370 2.

373, Dans le cas d’une assurance pour temps limité, après ^expiration des délais établis, comme ci -dessus, pour les voyages ordinaires, et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de F assurance3*

374, Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Bermudes, à Terre-Neuve, en Europe, en Asie ou en Afrique et au continent d’Amérique4*

375, L’assuré peut, par la signification mentionnée en l’article 371, ou faire le délaissement avec sommation à l’assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi5*

376, L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire, même celles qu’il a ordonnées, et l’argent qu’il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur le chargement ; faute de quoi, le délai dn paiement qui doit commencer à courir du jour du délaissement sera suspendu jusqu’au jour où il fera notifier la dite déclaration, sans qu’il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l’action en délaissement6*

377, En cas de déclaration frauduleuse, l’assuré est privé des effets de l’assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire7*

378, En cas de naufrage ou d’échouement avec bris, l’assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés8, — Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu’à concurrence de la valeur des effets recouvrés0,

379, Sî l’époque du paiement n’est point fixée par le contrat, l’assureur est tenu de payer l’assurance trois mois après la signification du délaissement10.

380, Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l’assureur avant qu’il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées11,

381, L’assureur e^t admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations12. — L’admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l’assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l’assuré de donner caution13* — L’engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s’il n’y a pas eu de poursuite14,

382, Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l’assureur, à partir de l’époque dn délaissement15, — L’assureur ne peut, sons prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée13,

383, Le fret des effets sauvés, quand même il aurait été payé d’avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l’assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage17,

384, En cas d’arrêt de la part d’une puissance, l’assuré est tenu de faire la signification à F assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle18, — Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu’après un délai de six mois de la signification, si F arrêt a eu lieu dans les mers d’Amérique; — Qu’après le délai d’un an, si l’arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. — Ces délais ne courent

!) C. com. 374. — 2)C. com. fr* art. 375 modifié* — 3) C, com. 3'29, 370. ■ — G* com. £r. art, 376. — 4) C. com. 372. — C. com. fr, art. 377 modifié* — Pr* civ* 78. — C. com. £r. art. 3 7 S*

— 6) Pr, civ. 78. — C. com. 356* — G. com. fr* art. 379, — 7) C* civ* 909, — 0, com. 333, 345, 354 et suiv. — C. com, fr, art* 380. — e) C. com. 243* 255* 258* 366. — 0) C. civ. 1869,3°.

— Pr. civ. 45S. — G* com. 390. — G, com. fr. art. 381. — 10) C* civ. 925. — Pr* civ* 78, 954* — C* com, 370. — C, com* fr* art* 382. — H) Fr. civ. 78* — C. com* 219, 243* 244* 278, 381 et Buiv* — G* com. fr. art. 383* — ^ ) Pr. 257* — C* com. 380. — C* civ* 1806, 1807- — Voir aux annexes la loi sur le cautionnement — Pr. civ. 442, — i±) G* civ. 573* 1987, 2012. — Pr* civ. 69, 71, 79. — C* com. 343, — C* com* fr. art. 384, — **) C* com. 380* — lfi) C* com* fr* art* 385. — 17) C. com. 188, 189, 268, 283 et siiiv,, 371, 324. — C. com* fr. art. 386* — Pr. civ. 78* 954, — C. com* 366. 371. 387.

Haïti: Cod© de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre XI* Des avaries. 105

que du jour de la signification de T arrêt* — Dans les cas oû les effets arrêtes seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas1*

885, Pendant les délais portés par T article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes les diligences qui peuvent dépendre d'eux, à Feffet d'obtenir la main levée des effets arrêtés. — Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin2.

386, Le délaissement à titre d'innavigabilîté ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination3. — Dans ce cas, rassuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par î'échouement4,

387, Si le navire a été déclaré innavigable, F assuré sur le chargement est tenu d’en faire ia notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle6*

388, Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à Feffet de transporter les marchandises ou denrées au lieu de leur destination6.

389, L'assureur court les risques des effets chargés sur un autre navire, dans le cas prévu par l’article précédent, jusqu'à leur arrivée ou leur déchargement7,

399. L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de F excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises ou denrées, jusqu'à concurrence de ia somme assurée8*

391, Si, dans les délais prescrits par l'article 384, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises ou denrées et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement9*

392, En cas de prise, si l'assuré n’a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre10, — L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens11*

393, L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte ou d'y renoncer; il est tenu de notifier son choix à Fassuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition 12. — S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention et à proportion de son intérêt; il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance13. — S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés14* Lorsque l'assureur n'a point notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition15.

Titre XI. Des avaries.

m . Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, — tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ, jusqu'à leur retour et déchargement, sont réputés avaries16.

395. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après17.

396. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières18*

397. Sont avaries communes10: P Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises20; — 2Ü Celles qui sont jetées à la mer21; — 3° Les câbles ou mâts rompus ou coupés; — 4° Les ancres ou autres effets abandonnés pour le salut commun; — 5° Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire; — 6° Les pansement et

x) C* com. 370. - — C* com. fr. art. 387 mod, — 2) C* com. fr. art. 388. — 3) C* com. 234, 294, 3C6, 387 et suiv. — C. com, 397. — - C. eom. fr, art. 389. — 6) Pr. civ. 78, 954, — C. com* 371, 384, 386. — C. com. fr* art. 390. — 6) O. com. 218, 234, 235, 238, 293, 389* — C* com. fr. art* 391 modifié. — 7) C. com. 229, 347, 390. — C* com. fr. art. 392 modifié. — s) C. com* 368, 378, 394. — C* com* fr* art* 393 modifié, — B) C* com, 360, 388* — C. com* fr* art. 394 modifié. — i«) C. com* 255, 3G6, 393, 397* — ll) Pr, civ. 78. — C* com* fr. art* 395. — ^ ) Pr. civ* 78, 954* — *3) C. eiv. 925* — C. com. 329. — 1* ) C. cïv. 925. — C* com* 329. — U) C* com, fr* art* 396. — ™ j Ç, COm. 188,10°, 327, 368, 390, 395 et suiv., 432, 433* — C* com, fr, art. 397* — ) C* civ. 925. — C* com, fr* art* 398, — C. com* 397, 400,

405. — C* Com* fr. art* 399. — i») C. com, 396* — 20) c, com* 392, 393. — 2i) C. com. 407 et suiv*

106 Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre XI* Des avaries*

nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontaires soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois1; — 7° Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi2; — 8° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans T intention d’éviter la perte totale ou la prise3* — Et, en général, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d’après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ, jusqu’à leur retour et déchargement4*

398, Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc la gourde de la valeur5*

399, Le prix des marchandises est établi par leur valeur, au lieu du déchargement6*

400- Sont avaries particulières7: 1° Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement8; — 2" Les frais faits pour les sauver9; — 3° La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer10; — Les dépenses résultant de tontes relâches occasionnées, soit par la perte fortuite de ces objets, soit par besoin d’avitaillement, soit par voie d’eau à réparer; — 4° La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention quand le navire est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les réparations qu’on est obligé d’y faire, si le navire est affrété au voyage11; — 5° La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois. — Et, en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu’à leur retour et déch argement 12 .

401, Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense13.

402, Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d’avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l’équipage, sont également des avaries particulières, supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret14.

403, Les droits divers de navigation ne sont point avaries, mais ils sont de simples frais à la charge propre du navire16*

404, En cas d’abordage de navires, si l’évènement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l’a éprouvé16* — Si l’abordage a été fait par la faute de l’un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l’a causé17. — S’il y a doute dans les causes de l’abordage, le dommage est réparé à frais communs et par égale portion, par les navires qui l’ont fait et souffert. — Dans ces deux derniers cas, l’estimation du dommage est faite par experts18.

405, Une demande pour avaries n’est point recevable, si l’avarie commune n’excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et du chargement, et si l’avarie particulière n’excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée19*

406, La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; et, dans ce cas, les assurés ont l’option entre le délaissement et l’exercice d’action d’avarie20.

i) C. com* 259 et suiv* — s) C. com* 407 et suiv* — 3) G, eiv. 1849,3"* — *) C. com* 217,

231, 386, 397* 399 et suiv., 407* — C. com. fr, art* 400. — 5) C* eom. 305, 327, 357, 368, 399,

401. — C. eom. fr* art* 401 modifié* — «) C* com. 72, 105, 107, 411* — C. com. fr* art. 402. —

?} C. com. 396, 401* — &) C. eiv. 938, 1087, 1088* — ») C* eiv. 1869,3°* — 10) C. com. 347. —

ü) C. com. 274, 347* — **) C. com. fr. art. 403* — 13) C* civ. 1168* — C. com* 398, 400. —

C. com. fr* art* 404. — 14) C. civ. 1108, 1109, — - C. com. 213, 218, 219, 404, 432, 433, — - C*

com. fr* art. 405. — 13 ) C* com* fr. art. 406 modifié. — l&) C. com, 347, 432, 436. — î?) C. eiv*

989, 1168. — C* com, 213, 218, 402. — «) Pr civ* 302 et suiv* — 0. com* 105, 411. 0* com* fr*

art. 407, — *») C* com* 396, 397, 400. — C. com* fr. art. 408. — 2£>) C* eiv. 925. — 0, com. 329,

366, 368, 398* — C* com* fr. art. 409.

H&ïfci: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titre XII* Du jet et 107

de la contribution.

Titre XI L Du jet et de la contribution.

407. Si, par tempête ou par la chasse de T ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts, ou d’abandonner ses ancres, il prend Favis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de Féquipage1, — S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage est suivi2.

408, Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont, au choix du capitaine, et par Favis des principaux de l’équipage3.

400. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu’il en a les moyens. — La délibération exprime: Les motifs qui ont déterminé le — . Les objets jetés ou endommagés; — Elle présente la signature des

délibérants ou les motifs de leur refus de signer. — Elle est transcrite sur le

registre** , .

410. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingtquatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre5.

411. L’état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts6. — Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port haïtien. — Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. — Ils sont nommés par le consul d’Haïti, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. — Les experts prêtent serment avant d’opérer7.

412. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissements et des factures, s’il y en a3.

418. Les experts nommés, en vertu de l’article précédent font la répartition des pertes et dommages®. — La répartition est rendue exécutoire par l’homologation du tribunal. — Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul d’Haïti, ou, à son défaut par tout tribunal compétent sur les lieux10.

414. La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement11.

415. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu’elles se trouvent d’une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées. — Elles sont payées d’après la qualité désignée par le connaissement si elles sont perdues12. — Si les marchandises déclarées sont d’une qualité inférieure à celle qui est indiquée par ie connaissement, elles contribuent d’après la qualité indiquée dans le connaissement, si elles sont sauvées. — Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées 1J.

416. Les munitions de guerre ou de bouche et les hardes des gens de l’équipage, ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées sera payée par contribution sur tous les autres effets14.

417. Les effets dont il n’y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine, ne sont pas payés, s’ils sont jetés; ils contribuent, s’ils sont sauvés15 *

418. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent, s’ils sont sauvés16. - — S’ils sont jetés ou endommagés par le jet, le propriétaire n’est point admis à former une demande en contribution: il ne peut exercer son recours que contre le capitaine17.

419. Il n’y a heu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet18.

, 1) c. com. 217, 298, 397, 40S. — s) C. com. 238. — C. com. fr. art. 410. — 3) C, com. 238, 407, 409, 410, 423. — C. com. fr. art. 411. — 4) C. com. 221, 239, 243, 244, 410. — C. com. fr. art. 412. — *) C. com. 243, 409. — C. com. fr. art. 413. — 6) Pr. civ. 302 et suiv, — C. com, 105. — ") C. com. fr. art. 414. — 9} C. com. 107, 219, 278, 415, 417. — C. com. fr. art. 415. — C. com. 411. — 10) C. com fr. art. 416. — n) O. com. 324, 328, 415 et suiv. — C- com. fr, art. 417. — 12) C. com. 278, 412, 417. — 13) C. com. fr. art. 418. — 14) Pr. civ. 568 et suiv. — C. com. fr. art. 419. — 16) C. com. 278, '289, 412, 415, 418. — C. com. fr. art. 420. — ie) C. com. 417. — 1?) C. com. 226. — C. com. fr. art. 421. — 18) C, com. fr. art. 422.

]0 S Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime. Titres XIII et XIV,

420, Si le jet ne sauve le navire, il n’y a lieu à aucune contribution, — Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées1,

421, Si le jet sauve le navire3 et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur, en Tétât où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage2,

422, Les effets jetés ne contribuent, en aucun cas, au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées, — Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou réduit à Tétât d’innavigabilité3,

423, Si, en vertu d’une délibération, le navire a été ouvert pour extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire4,

424, En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier, — Si le navire périt avec le reste de son chargement , il n’est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu’elles arrivent à bon port5,

425, Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et T équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contritribution6.

426, Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ee qu’ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet, et des frais de recouvrement7.

Titre XIII. Des prescriptions-

427, Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription3.

428, L’action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l’article 370 9.

429, Toute action dérivant d’un contrat à la grosse ou d’une police d’assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat10,

430, Sont prescrites11: Toutes actions en paiement pour fret du navire, gages 'et loyers des officiers, matelote et autres gens de T équipage, un an après le voyage fini13; — Pour nourriture fournie aux matelots par Tordre du capitaine, un an après la livraison; — Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement, et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites; — Pour salaires d’ouvriers et pour ouvrages faite, un an après la réception des ouvrages; — Toute demande en délivrance de marchandises, un an après Tarrivée du navire13,

431, La prescription ne peut avoir lieu, s’il y a cédule, obligation, arrêté de compte, ou interpellation judiciaire14.

Titre XIV* Fins de non-recevoir.

432, Sont non recevables16: Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommages arrivés à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation16 ; — Toutes actions contre l’affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté17; — Toutes actions en

C. com, 421, 424, — C. com. fr. art. 423, — 2) G. civ. l86fÇS°. — G. com. fr. art. 424. — 3) C. com, 243, 366, 386 et suiv. — C. com. fr. art. 425. — 4} C. com. 238, 407, 408 et suiv. — 0. com. fr. art, 426. — G) C. com, 420, — - C. com. fr. art. 427. — 6) C. com. 188, 180, 218, 247, 256, 268. — C. com, fr. art. 428. — 7) G. com. 425. — C. com. fr. art, 429. — 8) c. civ. 2004, 2006. — C. com. 381, 428 et suiv. — C. com. fr, art. 430. — *) C, civ. 573, 1021, 1987. — C. com. 366. — C. com. fr. art. 431. — 10) C. civ. 1102, 1103, 1107. — C. com, 308, 327. — C. com. fr. 432, — 1X) C. com, 431, — 1S) G. com. 247, 267, 269, 283. — 13 } C. com, fr. art, 433, — 14 ) C. civ. 1111: Le billet ou la promesse sous seing privé , par lequel une partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins, il faut qu’outre sa signature, il ait écrit de sa main un éon ou un approuvé, portant on toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; excepté dans le cas, où T acte émane de marchands, artisans, cultivateurs, gens de journée et de service; 2012: Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu*on veut empêcher de prescrire, fortments Tinterruption civile. — Fr. civ. 69, 71, 79. — C. com. fr. art. 434. — 1&) C. com. 433. — C, com. 218, 327. — C. com. 283, 394.

Haïti: Code de Gom, Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre X. De la faillite* XÛ9

indemnités pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation1*

433- Ces protestations et réclamations sont nu lies, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt- quatre heures et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice2.

Loi sur les faillites et banqueroutes.

Dispositions générales.

434, Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite3*

435, Tout commerçant failli qui se trouve dans l’un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute4,

436, Il y a deux espèces de banqueroutes: La banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels5. — La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les tribunaux criminels6.

Titre I. De la faillite.

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