‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 133 sur 206 · Chapitre I. De l’ouverture de la faillite · texte numérisé non relu

Chapitre I. De l’ouverture de la faillite

437, Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiement, d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiements sera compris dans ces trois jours7* — - En cas de faillite d’une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires8*

438, L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce; son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d’acquitter ou de payer des engagements de commerce. — Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu’il y aura cessation de paiement ou déclaration du failli9,

439- Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens10.

440. Nul ne peut acquérir privilège ou hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite11.

441, Tous actes translatifs de propriétés immobilières faits par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuis et sans effet relativement à la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être annulés, sur la demande des créanciers, s'ils paraissent aux juges porter le caractère de fraude12*

442, Tous actes ou engagements pour faits de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli: ils sont nuis, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractants13.

443. Toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l’ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées14,

444- Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers, sont nuis15*

445, L’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues16,

— Â l’égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement17.

1) C* com. 302, 404. — C. com. h, art* 435 modifié. — 2) pr. dv. 69, 71, 78, 79, 954. —

G. com. fr. art. 435, 3P al* — - %) Q, com, 09, 435 à 607, 625. — C. com. fr. art. 437 modifié, —

4) C. com. 580 et suiv., 586 et suiv* — (N’a pas de correspondant au C. fr. ) — 6) C* com.

508 et suiv* — C. pén* 334, — *} C* com. 586. — 0, pén. 334, — (N’a pas de correspondant au

C. fr. ) — 7 ) C. civ, 91. — Fr* cïv, 954. — C* com, 434, 465, 581, — G, com. 20 et suiv,, 39, 448, 525,

536, 538, 680,4°, 597, — - C* com* fr. art. 438 modifié* — 9) C, com. 437, 446, 451* — C. com* fr.

art, 440 modifié* — *■>) C* civ. 19. — C. com* 444, 488, 524* — C* com. fr. art. 443 modifié.

11 ) C.oiv* 1913. — (N’a pas de correspondant au C* fr.) — 12 ) C. civ, 957. — G. com, 444,

— C* com, fr. art. 446 et 447 modifiés* — 13 ) C. civ. 957, 1135, — C* com* fr. art. 446 modifié*

— 14) C, civ* 957, — 1J») C. civ. 957* — G* com. fr. art* 446 modifié, — lfl) G* civ. 977* — Fr,

civ, 131, — C, com* 439* — l7) C* civ. 1806, 1807. — Pr, civ. 443 et suiv. — C* com* 108, 115

110 Haïti: Code de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite.

Page 1