Chapitre III, De l’administration des biens en cas de banqueroute
599, Dans tous les cas de poursuite et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l’article 591, resteront séparées ; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu’elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle ni aux tribunaux criminels 12.
594, Seront cependant tenus les syndics de la faillite de remettre aux commissaires du gouvernement toutes les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés13.
i) C. civ, 1694, 1751, 1760. — 2) 0. com, 14, 448 et suiv,, 460, 516, 588, 590, 593 et suiv., 605. — C. pén. 334. — Ane. C. com. fr. art. 593. — **) C. com. 8 et suiv., 510, 581, 686,7°. — Ane, C. com. fr. art. 594 modifié. — Inst. crim. 50 et suiv, — Ane. C. com. fr. art, 595. — S)C. com. 592, 605. — C, pén. 334, — ■ Ane. C. com. fr. art. 696. — e) C. com. 515, 588, 591, 593 et suiv., 605. — C. pén. 334, 335, — 7) C. com. 446. — s) C, com. 549, 593. — C. pén. 44, 335. — Ane. G. com. fr. art. 697. — Art, 334 du code pénal. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute seront punis ainsi qu’il suit: — les banqueroutiers frauduleux seront punis des travaux forcés à temps; — les banqueroutiers simples seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. — Art. 335. Ceux qui, conformément au code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis des mêmes peines que les banqueroutiers frauduleux- — Art. 336, Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis des travaux forcés à temps; s’ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. — - a) G. civ. 939, 1168. «— Pr. civ. 135. — C. com. 403. — Ane, C, com. fr. art. 598. — lü) C, com. 454, 605* — - Ane. C, com. fr. art. 599. — 11 ) Les règles de la saisie immobilière ayant été modifiées par la loi du 19 juillet 1898, Tart. 443 correspond à l’art. 600 du texte nouveau, Nous croyons même que c’est par erreur que mention a été faite de l’art. 443, car les formalités prescrites sont celles portées à l’art. 595 de l’ancien texte du G, de procédure civile. — 12) G, com, 582 et suiv., 686 et suiv,, 605. — Ane. G. com. fr, art, 600, — C. com, 454, 508, 695 — Ane. C. com. fr. art, 601.
Haïti: Code de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre V. De la 123
réhabilitation.
595, Les pièces, titres et papiers, délivrés par les syndics, seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d'officiels, qui leur seront expédiés par le greffier1.
596, Les dites pièces, titres et papiers seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge, sauf néanmoins les pièces dont le jugement ordonnerait le dépôt judiciaire2.
Titre V. De la réhabilitation.
597, Toute demande en réhabilitation, de la part du failli, sera adressée au tribunal civil dans le ressort duquel il sera domicilié3,
598, Le demandeur sera tenu de joindre à sa pétition les quittances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté intégralement toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais4,
599, Le commissaire du gouvernement, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera une expédition certifiée de lui, au doyen du tribunal de commerce du pétitionnaire, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans le ressort duquel elle a eu lieu, en le chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à sa portée, sur la vérité des faits qui auront été exposés B.
600, A cet effet, à la diligence tant du commissaire du gouvernement que du doyen du tribunal de commerce, copie de la dite pétition restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la Bourse et à la chambre des notables, et sera insérée par extraits dans les papiers publics6.
601, Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation, par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives, s'il y a lieu. — Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans' la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits7,
602, Après l'expiration de deux mois, le doyen du tribunal de commerce transmettra au commissaire du gouvernement près le tribunal civil les renseignements qu'il aura recueillis, les oppositions qui auront pu être formées, et les connaissances particulières qu'il aurait sur la conduite du failli; il y joindra son avis sur la demande8.
603, Le commissaire du gouvernement près le tribunal civil fera rendre, sur le tout, jugement portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation; si la demande est rejetée, elle ne pourra plus être reproduite0.
604, Le jugement portant réhabilitation sera adressé tant au commissaire du gouvernement qu'au doyen du tribunal de commerce qui aura connu de la faillite. Ce tribunal en fera faire la lecture publique et la transcription sur ses registres 10.
605, Ne seront point admis à la réhabilitation, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d’escroquerie, ni les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes11.
606, Pourra être admis à la réhabilitation, le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné12.
607, Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation13.
l) Pr. civ. 190, 761, — - C. com. 439, 464, 496, 694. — Ane, c. com. £r. art, 602. — * a) Ane. C, com. fr. art. 603. — 3) C. civ. 91. — CL com. 82, 520* 625, 605. — Inst. crim. 453 et smv. — Ane. O. com, fr. art. 604. — 4) Ane. C. com. fr, art. 605. — 6) C. civ. 91 et suiv. — C, com, 603. — Ane. C. com. fr. art. 606 modifié. — fi) C. com. 454, 580, 601, 607. — Ane. C. com. fr. art. 607. — 7) C. com. 454, 598, 600. — Ane. C. com. fr art. 608. — s) Ane. C. com. fr. art. 609 modifié. — s) C. com. 599, Ane. com. fr. art. 610. — 10) Ane. C. com. fr. art, 611 modifié. —
11 ) C. civ. 361, 1825. C. com. 82, 581, 686. — Ane. C. com. fr. art. 612. — 12) C. com. 569, 580, 581, 589. — Ane. C. com, fr. art. 613. — *») C. com, 71, 58 ï, 601. — Ane, C. com. fr. art. 614.
124 Haïti: Code de Com. Loi sur la juridiction commerciale, Titre I. De P organisation des tribunaux de commerce.
Loi sur la juridiction commerciale.
Titre I. De l’organisation des tribunaux de commerce.
608, Il sera établi un tribunal de commerce dans les villes du Port-au-Prince, du Cap- Haïtien, de Santo- Domingo, des Cayes, de Jacmel, de Jérémie, desGonaïves et de Saint- Yague1.
Le ressort de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil de la ville où il sera établi2.
609, Chaque tribunal de commerce sera composé d’un juge-doyen et de huit juges titulaires. Le tribunal pourra juger au nombre de trois juges3.
610, (Loi du 19 juin 1907.) Les membres des tribunaux de commerce seront élus par les citoyens haïtiens, commerçants, payant patente de banquiers, de négociants consignataires, et de négociants importateurs ou exportateurs 4-
Le nombre des électeurs ne pourra être inférieur à quinze.
La liste de ces commerçants sera dressée, à la fin de chaque année, par le conseil communal, pour qu’il puisse être procédé à l’élection dans les quinze jours de l’année suivante, s’il y a lieu3,
611, Pour être juge au tribunal de commerce, il faut: 1" Etre citoyen haïtien jouissant de ses droits civils, et politiques; — 2° Etre âgé de 25 ans au moins; — Etre patenté banquier, négociant consignataire, importateur ou exportateur; — 4° Ne pas être sous îe coup d’une condamnation, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines correctionelles pour les faits qualifiés de crimes par la loi ou pour délit de vol, escroquerie, contrebande et abus de confiance; — 5° Ne pas être en liquidation judiciaire.
Le doyen, après la première élection, ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, et les juges consulaires pourront continuer leurs fonctions jusqu’à l1 installation de leurs successeurs6,
612, L’élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et, lorsqu’il s’agira d’élire le doyen, l’objet spécial de cette élection sera annoncé avant d’aller au scrutin7.
613, À la première élection, îe doyen et la moitié des juges et des suppléants seront nommés pour deux ans; la seconde moitié des juges et des suppléants sera nommée pour un an; aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans8,
614, Les doyens et les juges seront élus pour deux ans, et seront indéfiniment rêéligibles9,
615- Il y aura, près de chaque tribunal, un greffier et des huissiers nommés par le Président d’Haïti: leurs droits, vacations et devoirs seront les mêmes que ceux des greffiers et huissiers des tribunaux civils10.
616. Nul ne pourra plaider pour une partie devant le tribunal de commerce, si la partie, présente à l’audience, ne T autorise, ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l’original ou de la copie de l’assignation, sera exhibé au greffier avant l’appel de la cause, et par lui visé sans frais11.
617- Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques12.
618, Ils prêtent serment avant d’entrer en fonctions, à l’audience du tribunal civil dans îe ressort duquel le tribunal de commerce est établi13.
619, Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du Grand- Juge14.
1) Pr. civ. 58,4*, 85, 474. — C. com. 620 et suiv., 626 et suiv., 651. — Les provinces
orientales de la République d 3 Haïti, ayant cessé d’en faire partie depuis 1874, époque à la¬
quelle l’Etat constitué par ces provinces a été reconnu par la République d’Haïti, les tribunaux
de commerce de Santo- Domingo et de Saint-Vague (Santiago) ne relèvent pins de la République
d’Haïti, mais du nouvel Etat dénommé ,, République dominicaine* f. — 2) G. com. fr. art, 616
modifié. — 3) C. com, 610 et suiv, — C, com. fr. art. 617 modifié. — *) C, com. 1 et suiv. —
Ë} C, com. fr. art. 618 et 619 modifiés. — e) C. com. 609 et suiv., 612 et suiv. — C. com. fr, art.
620 modifié, — 7) Ane. C. com. fr* art. 621, — s) G, com. fr. art. 622 modifié. — &) C. com.
fr. art. 623 modifié. — ia) O, com. fr. art. 624 modifié. — H) C, civ, 1751. — Pr. civ. 85 à SS. —
C. com. fr. art. 627 modifié. — 12 ) C. com. fr. art, 628. — 13) Pr. civ. 89, 956. — G, com. 16, —