Acte de concession
(Loi du 21 octobre 1910 promulguée le 25 octobre 1910.)
Art. 1P Le Gouvernement accorde à la Banque de l'Union Parisienne, dans les conditions ci-dessous indiquées, le privilège de la création et de l'exploitation d'une Banque d'Etat, sous le titre de: «Banque Nationale de la République d'Haïti».
Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.
Durée de la concession,
2, Cette concession, est faite pour cinquante années à partir du 25 octobre 1SH0* Une année avant respiration de la concession, le Gouvernement d’Haïti et la Banque Nationale de la République d'Haïti auront la faculté de dénoncer leur intention de dissoudre la Banque. Le Gouvernement aura, dans ce cas, au moment de la dénonciation, à payer à la Banque tout ce qu'il pourra lui devoir en capital, intérêts et commissions. Ce remboursement aura lieu en francs et au pair,
La Banque, de son côté, devra liquider toutes ses dettes et retirer les billets en circulation, en les remboursant en monnaie de bon aloi, ayant cours légal. Après l'expiration d'un délai de deux ans, la valeur des billets qui n’auraient pas été présentés au remboursement appartiendra à la Banque,
Liquidation anticipée.
Dans le cas où, une année avant l’expiration de la concession, le Gouvernement ou la Banque ne manifesterait pas T intention de la résilier, la concession continuerait de droit à exister pendant une nouvelle période de douze années et ainsi de suite. Si le capital de la Banque venait, par suite de pertes, à être réduit de moitié, les administrateurs seront tenus de provoquer la réunion de l’Assemblée générale des actionnaires à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société; si cette dissolution était prononcée, la Banque aurait le droit de renoncer, à n’importe quelle époque, à sa concession, et de procéder à sa liquidation dans les conditions ci-dessus spécifiées.
En ce cas, le Gouvernement devrait, dans le délai de dix-huit mois à compter de la signification qui lui serait faite de la décision prise par la Banque, lui rembourser en francs et au pair tout ce qu’il pourrait lui devoir en capital, intérêts et commissions.
Constitution. Succursales et agences.
3* La Banque sera constituée en Société anonyme française, en conformité des lois françaises sur les Sociétés. Son siège social sera à Paris, où se réunira son Conseil d’administration; son établissement principal sera à Port-au-Prince. La Banque en se concertant avec le Gouvernement aura la facilité d’installer des succursales et agences partout où le besoin du service l’exigerait.
Apport.
4. La Banque de l’Union Parisienne est autorisée à apporter à la Société dénommée «Banque Nationale de la République d’Haïti», la présente concession, avec tous ses droits et avantages de même qu’avec toutes les obligations qu’elle comporte.
Capital.
5. Le capital de la Banque Nationale de la République d’Haïti sera de vingt millions de francs, en quarante mille actions de cinq cents francs chacune, lesquelles devront, conformément à la loi française, être libérées d’un quart dès la constitution de la Banque, le solde devant être appelé au fur et à mesure du développement des affaires de la Banque suivant les prescriptions statutaires. Ce capital de vingt millions de francs, pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, jusqu’à soixante millions, si le développement des opérations de la Banque le rendait nécessaire.
Direction à Port-au-Prince. Notification*
6* La Banque sera administrée, à Port-au-Prince, par un on plusieurs directeurs, qui tiendront leurs pouvoirs et leurs délégations du Conseil d’administration. Il est entendu que les statuts de la Banque Nationale de la République d’Haïti contiendront une clause suivant laquelle la nomination du directeur, chargé de la gérance de l’établissement principal à Port-au-Prince, devra être immédiatement notifiée par le Conseil d’administration au Président de la République.
Comité d’escompte,
7* Le Conseil d’administration aura également le pouvoir d’instituer un Comité local d’escompte auprès de la Direction, à Port-au-Prince. Ce Comité ne pourra s’occuper d’autres opérations que de celles de l’escompte. Dans le cas où il ferait usage de cette faculté, il composera ce Comité comme il le décidera, en en choisissant les membres soit dans son sein, soit en dehors.
Haïti: Appendice au Code de Com. Lob commerciales.
Commissaires du Gouvernement
8* Le Gouvernement haïtien nommera près de ia Banque un Commissaire spécial, qui sera chargé de s'assurer de la stricte exécution des conditions de la concession et dont les attributions seront étendues au contrôle de tontes les opérations du service de la Trésorerie. Le Gouvernement pourra également nommer un ou plusieurs Commissaires adjoints et un Commissaire spécial à Paris.
Employés étrangers. Employés haïtiens.
Les employés de la Banque seront nommés par le Conseil d'administration soit d'office, soit sur la proposition d'un directeur; ils seront recrutés et admis à tous les degrés de la hiérarchie sans distinction de nationalité et en ne tenant compte que des intérêts de la Banque et des aptitudes et quaEtés des employés pour les emplois auxquels ils seraient destinés. Il est entendu que la moitié des employés en Haïti devra êjpe de nationalité haïtienne ; toutefois, la Banque aura seule le choix de ses employés et réglera leurs attributions. Les employés haïtiens seront exempts du service militaire tant qu'ils feront partie du personnel de la Banque et les employés étrangers seront également exempts de l’impôt de licences et patentes sur employés.
Billets de banque. Retrait du papier-monnaie.
9, La Banque aura le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur remboursables en espèces, à présentation. Ce remboursement pourra être demandé à rétablissement de Port-au-Prince et à toutes ses succursales et agences. Les succursales et agences paieront les billets à présentation dans la mesure de leurs disponibilités et bénéficieront d'un délai de quinze jours, pour les billets non remboursés, afin de pouvoir faire venir de l'établissement principal une provision suffisante, Ces billets, considérés comme monnaie, auront cours légal avec force libératoire illimitée, dans toute l'étendue de la République et seront reçus dans toutes les caisses publiques. La Banque sera tenue de procéder à cette émission de billets, aussitôt qu'il lui aura été justifié par le Gouvernement que ce dernier a retiré de la circulation la moitié au moins de son papier-monnaie existant actuellement, retrait qui devra être effectué au plus tard quinze mois après le commencement des opérations de la Banque. Le montant de cette émission sera d'une valeur équivalante, au minimum, à deux millions de dollars et, au maximum, à six milEons de dollars. Dans le cas d'augmentation du capital de la Banque, ce maximum pourra être élevé proportionnellement. Le Gouvernement devra retirer le solde de son papier-monnaie dans le délai maximum d'une année, après la première émission qui sera faite par la Banque de ses billets.
Signature des billets,
19, Les billets de la Banque ne pourront être mis en circulation qu' après avoir été contrôlés, visés et signés par le commissaire spécial du Gouvernement attaché à la Banque et résidant à Port-au-Prince. Ils porteront en outre la signature de l'un des administrateurs de la Banque et d'un des directeurs de la Banque à Port-au-Prince .
Garantie des billets,
11, La Banque devra avoir en caisse, en métallique ou valeurs assimilées au métallique, le tiers du montant des billets en circulation. Ces biliets pourront être émis en coupures de 1, 2, 5, 10, 20, 100 et 200 gourdes, toute latitude étant laissée à la Banque pour fixer la quantité de chacune de ces coupures. La valeur de la gourde sera ultérieurement déterminée, lorsque sera établie l'unité de monnaie dont il est question à l'article ci-après.
Base de la monnaie. Frappe. Loi à faire.
12, Dans le but de favoriser les transactions, en stabilisant la monnaie, le Gouvernement s'engage à établir dans le pays une unité de monnaie nationale à base d'or. A cet effet, il fixera la valeur et la quantité des monnaies divisionnaires jugées nécessaires aux besoins de la circulation. La Banque sera chargée de rémission de cette monnaie divisionnaire. Il fera frapper la monnaie nouvelle par la Direction de la Monnaie à Paris et s'en servira pour retirer le papier-monnaie de l'Etat en circulation et éventuellement le nickel. En attendant, le Gouvernement conservera la faculté qu'il possède actuellement de retirer le papier-monnaie à l'aide d'or américain. Tous les détails de ces diverses opérations: établissement
J 40 Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.
de l'unité nouvelle, fixation de la monnaie divisionnaire, conditions du retrait du papier-monnaie, frappe de la monnaie nouvelle, fixation des coupures, circulation des monnaies étrangères, etc.... feront l'objet d'une loi, qui sera executoire dans un délai d’une année, après le commencement des operations de la .Banque et pour l’élaboration et l’application de laquelle la Banque devra donner tout son concours au Gouvernement. La Banque s'emploiera également de tout son pouvoir, pour faire admettre par l’Union latine la nouvelle monnaie nationale ainsi créée.
Papier-monnaie* interdiction.
13. À partir de rétablissement de la Banque et pendant toute la durée de la concession, le Gouvernement ne pourra omettre aucun papier-monnaie, ni monnaie fiduciaire, ni monnaie de nickel.
Service de trésorerie.
14. La Banque sera, à titre exclusif, chargée du service de la trésorerie de l'Etat tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. A ce titre, elle recevra à l’encaissement toutes les sommes revenant à FÉtat, et notamment les droits de douane sur 1 importation et sur l'exportation. De même, elle effectuera, dans les limites indiquées à l'art, 15 ci- après, tous les paiements pour le compte de l'Etat, y compris le service des intérêts et amortissements de la dette publique,
La Banque est soumise au contrôle.
15. La Banque, en ce qui concerne le service de la trésorerie dont elle est chargée, est comptable de deniers publics et soumise au contrôle établi par le règlement dudit service, en attendant les modifications qui pourront, dans ce sens, être reconnues nécessaires et à établir entre le Gouvernement et la Banque, des le fonctionnement de cette dernière.
Fonctionnement du service de trésorerie. Budget.
Néanmoins, les principes suivants sont d'ores et déjà arrêtés : pour le fonctionnement du service de la trésorerie, le Gouvernement donnera a la Banque, tous les ans, après son approbation par les Chambres, le budget soit ordinaire, soit extraordinaire du nouvel exercice, La Banque versera, sur mandats du Gouvernement, à tous les ayant -sdroit, les montants mensuels ou autres qui correspondraient audit budget" La Banque acquittera ces mandats sur présentation au moyen des fonds de recettes de l'Etat, non affectés à des services spéciaux, conformément aux notifications qui lui en seront faites par le Gouvernement.
Mandats de paiement.
Les paiements ci-dessus prévus ne seront effectués que contre remise de mandats de paiement émanant du Ministre des Finances. Ces mandats couvriront valablement la responsabilité de la Banque et serviront de pièces de trésorerie dans l'établissement de ses comptes vis-à-vis de l'Etat,
Crédit statutaire.
Si le montant des fonds disponibles appartenant à 1 Etat ne suffit pas, dans ces conditions, au paiement des mandats qui seront présentés valablement a la Banque, cette dernière devra, sur ses ressources personnelles, avancer les fonds nécessaires à l'Etat pour le paiement desdits mandats jusqu'à concurrence d'un montant nominal de 3 000 000 de francs, qui constitueront l'avance dite statutaire, Cette «avance statutaires sera frappée d'un intérêt calculé a raison d un taux de 5% l'an. Le compte de l'avance statutaire totale ou partielle sera liquidé en capital et intérêts, tous les quatre mois; le solde pourra, moyennant une commission spéciale de th%, payable immédiatement, être porté, à nouveau, sauf en ce qui concerne les intérêts qui seront payés à la fin de chaque quadrimestre.
Lïves de comptabilité.
La Banque devra pour ses écritures diverses posséder deux jeux de livres, l'un portant la marque : «Banque Nationales pour ses écritures privées, 1 autre celle de : «Banque Nationale — Gouvernement d'Haïti^, pour les comptes et operations des intéressés; ce dernier livre devra rester soumis au contrôle du Gouvernement suivant nécessité.
Haïti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.
Convention budgétaire.
16. La Banque accepte de prêter son concours au Gouvernement pour rétablissement dJune convention budgétaire dont les bases seront arrêtées ultérieurement entre eux.
Commissions de la Banque, Remises à l'étranger. Mouvements de fonds en province.
17. En rémunération de ses services, la Banque prélèvera par le débit de l'Etat, au fur et à mesure des opérations, une commission de 1 % sur les encaissements et de V>% sur les paiements à l'intérieur et à l'extérieur. Tous les frais et pertes de change pouvant résulter des mouvements de fonds à l'extérieur seront supportés de la même manière, sur justification par l'Etat. Ces mouvements de fonds donneront lieu, en faveur de la Banque , h> une commission supplémentaire de 1/a% payable de^ suite. Si la pratique faisait ressortir ultérieurement la possibilité de regler forfaitairement les conditions de remise de fonds a l'étranger, une convention particulière pourra intervenir a cet egard entre le Gouvernement et la Banque. Les encaissements et les paiements de fonds s'effectueront au Bureau de la Banque, soit dans son siège social, soit dans son établissement principal, soit dans ses succursales ou agences. Le mouvement des fonds pour les besoins du service courant de la trésorerie entre le siégé de Port-au-Prince et ses succursales et agences sera effectué par la Banque sans frais de transport pour le Gouvernement,
Télégrammes,
Les messages télégraphiques par voie terrestre relatifs au mouvement de fonds de la Banque seront admis en franchise par les bureaux de l'Etat et auront priorité de transmission sur les dépêches particulières.
Opérations ordinaires.
18* L'objet statutaire de la Banque sera également de faire toutes les opérations ordinaires d'une banque d'émission, de dépôts, de prêts, d'escompte et de prêts agricoles, toutes les operations de banque en général et d'une institution de caisse d'épargne.
Caisse de dépôts.
19* La Banque recevra les consignations et dépôts prescrits par l’autorité administrative et judiciaire, après entente spéciale avec le Gouvernement.
Droits de naturalité. Immeubles.
20. La Banque, en tant que personne civile, jouira pendant toute la durée de sa concession, de tous les droits de citoyen d'Haïti. Elle pourra, en conséquence, contracter, acquérir et posséder des immeubles uniquement pour les besoins de son administration dans l'étendue du territoire d'Haïti, prendre inscription hypothécaire, exercer toutes poursuites judiciaires, défendre et généralement jouir de tous les droits accordés par la loi aux citoyens de la République d'Haïti. En cas de liquidation de la Banque, comme à l'expiration de sa concession, la Banque devra réaliser ses immeubles en Haïti au cours de sa liquidation.
Exemptions,
21. La Banque et ses succursales ou agences seront, pendant la durée de la concession, exemptes de tous droits de licences et de patentes existant ou à créer. Situations mensuelles.
a i 4. J^aquc mois, la Banque remettra au département des Finances nn état
détaillé de sa situation afin d'être publié au Moniteur officiel . Chaque année, la
.banque remettra également au même département, son rapport annuel de l'exercice écoulé.
Privilèges,
23. fendant toute la durée de la concession, le Gouvernement ne pourra autoriser aucun autre établissement, banque ou particulier, à jouir des privilèges
^ seiïi bibles à ceux concédés à la Banque et énoncés aux articles 9
et 14 du présent contrat.
Il devra protéger la Banque contre toute entreprise qui pourrait porter atemte aux droits résultant à son profit du présent contrat. H lui accordera également Ja protection indispensable à la sécurité de son établissement principal et de ses succursales ou agences.
Haïti: Appendice au Code de Com. Lob commerciales.
Contestations avec le Gouvernement,
24, En cas de différend entre le Gouvernement et la, Banque, la contestation sera soumise, à Port-au-Prince, à deux arbitres nommés Ton par le Gouvernement et T autre par la Banque,
Ils devront rendre leur décision dans le délai de deux mois.
Tribunal de La Haye,
En cas de partage, lesdits arbitres ou, à leur défaut, la partie la plus diligente seront tenus de s'adresser au Tribunal arbitral de La Haye, à l'effet de faire désigner par ce dernier un tiers arbitre, à moins que les deux premiers arbitres ne se soient mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, et la décision du tiers arbitre est sans recours. Toute intervention diplomatique est formellement interdite.
Contestations avec les tiers*
25* Toutes les contestations entre la Banque et les tiers à l'occasion d'opérations faites dans l'étendue du territoire d'Haïti, seront jugées d'après les lois d’Haïti, et les décisions des tribunaux appelés à les juger, seront exécutées conformement à ces mêmes lois, sans que la Banque puisse opposer aucune exception d’incompétence.
Toutes assignations, notifications et significations seront valablement faites au siège de la Banque, à Port-au-Prince,
IL Comptoir d* Escompte.
(Arrêté autorisant la formation de la Société anonyme dite «Banque Haïtiennes [5 octobre 1909] Moniteur du 6 octobre 1909.)
Art. 1er* Est autorisée la Société anonyme haïtienne formée à Port-au-Prince sous la dénomination de «Banque Haïtiennes par acte public en date du 4 octobre 1909.
2* Est approuvé, l'acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me Maximilien Laforest et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 4 octobre 1909, lequel acte restera annexé au présent Arrêté.
3, La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de non-exécution dudit acte constitutif, sans préjudice de dommages-intérêts envers les tiers.
4* Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et publié.
Par devant maître Guillaume Charles Maximilien Laforest, Notaire du Gouvernement et son confrère, à la résidence de Port-au-Prince, soussignés.
Furent présents; 1° Monsieur H. C. Staude, demeurant à Port-au-Prince, agissant pour compte des sieurs G. Keitel et Cie., commerçants, domiciliés à Hambourg (Allemagne) et demeurant à Port-au-Prince, dont il est l’un des associés; — et 2° monsieur Joseph Freeman, demeurant à Port-au-Prince et domicilié à New- York (Etats-Unis d’Amérique).
Lesquels ont, par ces présentes, déclaré former une Société anonyme haïtienne aux conditions suivantes:
Art* 1er . Le nom de la Société est «Banque Haïtiennes.
2* Elle a son siège social et son établissement principal à Port-au-Prince; mais il lui est loisible d'avoir des succursales tant dans les autres villes de la République qu’à l’étranger,
3. L'objet et le but que la Société se propose sont les suivants : 1° Acheter, vendre, négocier toutes sortes de titres, actions, obligations, billets à ordre, traites et autres effets de commerce; — 2° Acheter, vendre, négocier les actions et obligations des compagnies soit haïtiennes, soit étrangères ; — 3° Recevoir en dépôt toutes sommes, valeurs, titres, actions ou obligations aux conditions qu'elle peut déterminer; ouvrir, à cet effet, des comptes courants et des comptes de chèque ou traites; — 4° Délivrer au besoin des certificats de dépôt qui ne pourront jamais circuler comme monnaie ; — 5° Prêter sur titres, actions, obligations, hypothèques, ou sur toutes sortes de garantie réelles ou personnelles ; — 6° Acquérir des biens immobiliers, prendre inscriptions hypothécaires, poursuivre et être poursuivie aussi bien par devant les tribunaux haïtiens que par devant les tribunaux étrangers. La Banque haïtienne pourra en somme faire, tant à Port-au-Prince qu’ ailleurs, toutes opérations de banque en générai.
Haïti ; Appendice au Code de Com. Lois commerciales.
4t Le capital social de la Banque haïtienne sera de deux cent mille dollars divisés en deux mille actions de cent dollars chacune ; ce capital pourra être augmenté,
5P Les administrateurs et les actionnaires auront ie pouvoir de faire les réunions et élections soit à Port-au-Prince , soit ailleurs,
6. Le nombre des administrateurs de la société sera pour le moins de cinq membres j qui forment le conseil d Administration. Leurs fonctions durent jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Pour ia première année les comparants se réservent le droit de désigner les membres du Conseil d' Administration qui resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement par les actionnaires.
Pans l'intervalle de la réunion de l'assemblée des actionnaires, le conseil d'Administration pourvoit aux vacances qui peuvent se produire dans son sein. Le conseil nomme son président, administre les affaires de la Société, nomme et révoque ses agents et employés, convoque l'assemblée des actionnaires,
7. Aux époques fixées par le conseil d* Administration, les actionnaires se réunissent en assemblée pour élire les administrateurs et s'occuper de toutes affaires qui leur sont soumises.
8. La propriété des immeubles n'appartiendra jamais aux associés, et, en cas de dissolution de la Société pour une cause quelconque, il doit être procédé préalablement à cette dissolution, à la vente des immeubles lui appartenant, par les soins du liquidateur à nommer par les associés et, en cas de désaccord, par le Tribunal de Commerce de Port-au-Prince, sur la requête de toutes les parties intéressées. Les associés n'auront droit qu'au partage du prix de cette vente,
9. Dans le cas où il y aurait des intérêts étrangers engagés dans la Société, les intéressés s'interdisent tout appel à l'intervention diplomatique,
19, Le présent acte est fait en annulation de celui du vingt-huit septembre écoulé, enregistré, demeuré sans effet,
11, Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile, savoir: Messieurs G, Keitel et Go., en leur demeure à Port-au-Prince et Monsieur Joseph Freeman en la demeure des sieurs G. Keitel et Co,, à Port-au-Prince.
IIL Crédit foncier et agricole.
Contrat de concession
par d’État haïtien pour une Banque de Crédit Foncier et Agricole,
sanctionné par le Sénat le 10 septembre 1912, par la Chambre des députés le septembre, et promulgué le 2 octobre 1912, (Moniteur du 7 décembre 1912,}
Art* 1er, Le Gouvernement d'Haïti autorise Monsieur G. Neuda, ès-qualité, a fonder en Haïti une Banque sous la dénomination ; Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti.
Cette Banque constituée conformément aux lois Belges et Haïtiennes aura son siège social en Belgique et sa maison principale à Port-au-Prince. Elle pourra créer des Succursales ou Agences dans toutes les villes de la République.
2, Cette autorisation est donnée pour Quarante années à partir du jour de la promulgation de la loi qui approuve la présente convention.
Hans le cas où, une année avant l'expiration de l'autorisation du Gouvernement, donnée à la Banque on ne manifesterait pas F intention, le premier, de révoquer cette autorisation, et la seconde, d'y renoncer, la Banque continuerait à exister dans les mêmes conditions pendant une nouvelle période de douze années et ainsi de suite.
3. Seront l'objet du Crédit Foncier et Agricole de ia République d'Haïti, toutes les opérations de Banque et de Crédit, à l'exception de celles réservées exclusivement à la Banque Nationale de la République d'Haïti, en vertu de son contrat. — P La Banque pourra notamment, prêter sur première hypothèque aux propriétaires: a) D établissements industriels et ruraux ayant une valeur bien définie ainsi que sur récoltes; - — b) Aux propriétaires de maisons ou autres constructions, des sommes remboursables à termes fixes ou par annuitées; — c) Elle pourra également faire des opérations de prêts sur gage, — Les maisons ou autres constructions non assurées ne seront estimées qu'à la valeur du terrain nu. — La somme prêtée ne pourra excéder les deux tiers de la valeur de l'Immeuble, et, en aucun cas, le taux d'intérêt ne
Haïti: Appendice an Code de Com. Lois commerciales.
pourra dépasser les deux tiers dépasser 9% l'an. — Indépendamment des immeubles donnés en nantissement, les avances faites par le service hypothécaire de la Banque devront être garanties par un fonds de garantie qui sera constitué au moyen d une retenue de cinq pour cent sur le montant des avances consenties* Lorsqu une avance aura été amortie intégralement, l'emprunteur aura droit au remboursement du montant de la dite garantie afférente à son avance y compris les intérêts du meme taux que celui qu'il aura eu à payer pour son avance, — Les avances hypothécaires et autres seront faites en or américain et le remboursement devra se faire dans la même monnaie, sauf convention contraire des parties ; — 2° Prêter aux Communes ou Sociétés constituées des capitaux remboursables à termes fixes ou par annuités, à condition que ces prêts soient destinés aux établissements d'intérêt public, à la construction de ports, de routes et de ponts, aux travaux d irrigation ou^ autres , - 3° Créer, émettre et négocier, en représentation des prêts mentionnés cidiaut, des obligations portant cinq pour cent d'intérêt Tan, remboursables à termes fixes ou par amortissement ; — 4° Aider et faciliter la formation de toutes sociétés ayant pour objet les constructions ou travaux mentionnés ci-haut* Enfin faire toutes opérations agricoles industrielles et commerciales, toujours sous la réserve ci-dessus prévue.
4. Le capital-actions du Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti sera de cinq millions de francs.
Ce capital pourra être augmenté au fur et à mesure du développement de ses affaires
Il est autorisé en outre à émettre des obligations portant cinq pour cent d intérêt, jusqu'à concurrence de dix millions de francs,. Dans le cas d extension de ses opérations, le Gouvernement pourra l'autoriser à faire de nouvelles émissions d'obligations* Cette autorisation ne pourra être obtenue qu'à la suite d'un rapport favorable d'une commission formée par le Secrétaire d'État des Finances* Cette commission sera rétribuée exclusivement par l'État*
Ces obligations sont garanties par l'actif de la Banque, spécialement par le montant des avances faites sur hypothèque.
L'émission des obligations se fera sous le contrôle du Gouvernement, qui s exercera par l'apposition sur chaque obligation d'une estampille, laquelle mentionnera la date de l'émission et la garantie dé l'État dans la mesure prévue par l'art* 8, et sera revêtue de la signature d'un agent du Gouvernement désigné a cet effet*
H sera nommé par le Président d'Haïti un Commissaire spécial près la Banque pour contrôler les opérations de la dite Banque* ^
En vue de la garantie d'intérêt qui ne sera payée que sur son visa, le Commissaire du Gouvernement aura le pouvoir de vérifier les livres, de faire toute observation leu sujet des bilans, et de contrôler les frais généraux*
Toutefois, dans le cas où il y aurait divergence de vues, à ce sujet, entre la Banque et le Commissaire du Gouvernement, le différend sera tranché par deux arbitres pris parmi les commerçants de la place, dont l'un sera nommé par le Gouvernement et l'autre par la Banque, et lesquels nommeront un tiers-arbitre pour les départager*
Les appointements du Commissaire du Gouvernement fixes à deux cent cinquante dollars seront payés par la Banque*
5. Le service des intérêts des obligations émises par le Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti sera assuré, dans la mesure stipulée dans l'art* 8, sous la garantie directe du Gouvernement d'Haïti, d'un intérêt de cinq pour cent 1 an*
Dans le cas où le bénéfice net de la Banque ne suffirait pas à assurer le payement des intérêts de cinq pour cent aux porteurs de ces obligations, le Gouvernement devra y suppléer et parfaire le montant nécessaire dûment constaté par le Commissaire*
Le Gouvernement garantit de la même façon l'amortissement des dites obhgations à raison d'un pour cent l'an*
6, Les travaux publics décidés par le Gouvernement sur le montant des avances à lui faites conformément à l'art* 7 seront exécutés, sons son contrôle et à conditions égales, par les agents du Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti,
7, Le montant des avances à faire au Gouvernement à cet effet par le Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti est fixé, dès à présent, à cinq millions de francs*
Le Crédit Foncier et Agricole de la République d'Haïti s'engage à tenir ce montant à la disposition du Gouvernement dans les trois mois qui suivront sa constitution. Ce débours portera six pour cent d'intérêt en faveur de la Banque, intérêts
Haiti: Appendice au Code de Com. Lois commerciales.
qui ne courront qu’au fur et à mesure des dispositions du Gouvernement ou, en ce qui concerne les travaux publics, dès l’exécution de ces travaux.
8É II demeure entendu que la garantie d’intérêts stipulée dans l’art, 5 du présent contrat ne s’applique qu’aux obligations émises en représentation des sommes qui, de fait, auront été mises % la disposition du Gouvernement sur sa demande.
Néanmoins, dans le cas où le chiffre de cinq millions mentionné ci-haut serait dépassé, la garantie du Gouvernement s’étendra automatiquement, sans qu’une nouvelle stipulation doive intervenir, sur les nouvelles émissions d’obligations faites par la Banque, conformément à l’art. 4, et cela jusqu’à ce que le chiffre total des émissions autorisées par le gouvernement soit atteint.
9, Le Gouvernement d’Haïti accorde au Crédit Foncier et Agricole de la République d’Haïti, à titre d’amortissement, capital et intérêts de l’avance de cinq millions de francs une affectation annuelle de Cent vingt mille dollars à prendre sur la surtaxe or sur les droits à l’importation. La Banque Nationale de la République d’Haïti sera chargée par le Gouvernement de verser cette affectation au Crédit Foncier et Agricole de la République d’Haïti au fur et à mesure de la rentrée de ces droits, jusqu’à complète extinction de sa créance.
Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté de rembourser à la Banque la balancé restant due sur ces avances ou créances après une période de cinq années à courir à partir de l’époque à laquelle elles auront été contractées.
D’autre part, la garantie du Gouvernement cessera avec le remboursement définitif de toutes les avances faites à l’Etat, et les obligations émises devront être appelées et remboursées par le tirage au sort annuel suivant l’amortissement fait par l’État.
10, Les outils, machines, matières premières et matériaux de construction importés par le Crédit Foncier et Agricole de la République d’Haïti en seule vue des travaux publics entrepr Ispour le compte de l’État, seront admis en franchise de droits, après vérification.
Il est entendu que le personnel de la Banque doit être pour la, moitié de nationalité haïtienne,
11, Le Gouvernement accordera, si possible, au Crédit Foncier et Agricole de la République d’Haïti, un emplacement à Port-au-Prince pour y établir ses bureaux et magasins et en jouir pendant la durée de sa concession.
12, La Banque, en tant que société haïtienne, jouira, pendant toute sa durée, de tous les droits de citoyen d’Haïti, Elle pourra, par conséquent, contracter, acquérir et posséder des immeubles dans toute l’étendue du territoire d’Haïti, prendre inscription hypothécaire, exercer toutes poursuites judiciaires, défendre, et généralement jouir de tous droits accordés par la loi aux citoyens d’Haïti,
En conséquence, elle est justiciable des tribunaux haïtiens, devant lesquels elle pourra poursuivre et être poursuivie.
En cas de liquidation de la Banque, comme à l’expiration du terme de sa durée, elle devra réaliser ses immeubles en Haïti,
13* Le fonctionnement de la Banque à Port-au-Prince et la mise à la disposition du Gouvernement de l’avance prévue à l’art. 7 devront avoir lieu dans le délai de sept mois à dater de la promulgation de la loi approuvant les présentes. Ce délai passé, l’autorisation est nulle de plein droit.
14* En cas de différends entre le Gouvernement et la Banque, la contestation sera soumise à deux arbitres nommés l’un par le Gouvernement, l’autre par la Banque* Ils devront rendre leur décision dans le délai de deux mois.
En cas de partage, les deux arbitres, ou, à leur défaut, la partie la plus diligente, seront tenus de s’adresser au président du Tribunal civil de Port-au-Prince à l’effet de faire désigner par ce dernier un tiers-arbitre, à moins que les deux premiers arbitres ne se soient mis d’accord pour le choix d’un tiers -arbitre, et la décision du tiers-arbitre sera sans recours.
15* En garantie de l’exécution des présentes et dans les deux mois de la promulgation de la loi de sanction, les sieurs Neuda, Bosman et Trachet déposeront à la Banque Nationale de la République d’Haïti un cautionnement de deux cent mille francs, qui restera acquis au Gouvernement d’Haïti, si, par le fait de, concessionnaires, la société du Crédit foncier n’était pas constituée dans les délais préfinis cihaut, et dans le cas où cette caution ne serait point déposée dans le dit délai de deux mois, la présente autorisation et ses conséquences demeurent nulles ©t non
Haiti: Appendice au Code de Coin. Lois commerciales.
avenues. Dès les premiers versements faits en exécution de l’art. 7, la caution de deux cent mille francs fera retour aux concessionnaires»
15 additionnel. Il est entendu que le personnel de la Banque devra etre pour la moitié de nationalité haïtienne, à tous les degrés de la hiérarchie.
16 additionnel. Seront l’objet de cette banque toutes les operations agricoles, industrielles, commerciales et de travaux publics, notamment les prêts sur hypotheque et sur récoltes, à l’exception des opérations qui sont exclusivement reservees a la Banque nationale de la Bépublique d’Haïti.
B. Chambres et Bourses de commerce.