I. Agents de change et courtiers
Loi du 26 septembre 1890.
a) Historique.
Le code de commerce, à la Section II de la loi n° 1 sur le ,, Commerce général" reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires: les agents de change et les courtiers. Le code semble établir une différence entre courtiers et
^ Agents de change . — Ils avaient seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres, susceptibles d’être cotés, de faire pour le compte d autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçâmes et d en constater le cours; de faire les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques et d’en constater le cours. t
Courtiers. — Tandis que le code n’établit qu’une categorie d agents de change, il en crée trois de courtiers: courtiers en marchandises et en denrées, courtiers d assurances, courtiers interprètes et conducteurs de navires. Les premiers peuvent seuls faire le courtage en marchandises et denrées et, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques. Les courtiers d assurances s occupent spécialement des contrats ou polices d’assurances ; ils rédigent, concurremment avec les notaires, et certifient le taux des primes pour les voyages de mer, tandis que les courtiers interprètes font seuls le courtage des affrètements; seuls, ils ont le droit de traduire, en cas de contestations devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous autres acte de commerce dont la traduction serait nécessaire; de constater ïe cours du fret et du nohs. JJans les affaires contentieuses de commerce et pour le service de douane, ils servent d interprètes aux étrangers, maîtres de navires, marchands et équipages. — La meme personne peut, avec T autorisation du Président de la Bépublique, cumuler les 1 onctions d’agent de change, de courtier en marchandises ou d’assurances et de courtier
interprète et conducteur de navire. s
Dispositions communes aux agents de change et courtiers . > Les faillis, a moins d’être réhabilités, ne peuvent être agents de change ou courtiers. Courtiers et agents de change sont tenus d’ avoir des livres réguliers, d’y consigner jour par jour et par ordre de date, sans rature ni interligne, toutes leurs opérations. Ils ne peuvent faire des transactions pour leur propre compte, être partie intéressée dans aucune entreprise commerciale, recevoir ni payer pour le compte de leurs commettants, ni se rendre garants de l’exécution des marchés qu’ils auraient conclus. Ils sont nommes par ie Président de la République.
Pénalité, Toute contravention entraîne la destitution et une amende a prononcer par le tribunal civil dans ses attributions correctionnelles; cette amende ne peut excéder 600 gourdes sans préjudice des dommages- intérêts aux parties lésées. L’agent de change ou le courtier ainsi destitué ne peut être réintégré dans ses fonctions. En cas de faillite, l’un ou l’autre sera poursuivi comme banqueroutier.
Quelques unes de ces dispositions ont été modifiées par la loi du 26 septembre 1890, dont voici le texte:
b) Texte,
Art. 1. Le nombre des agents de change est fixé comme suit: six pour la capitale, quatre pour chacun des ports des Cayes, Jérémie, Jacmel, Cap-Haïtien,. Gonaïves, et trois pour chacun des antres ports ouverts.
Haïti: Appendice au Code de Corn. Lois commerciales.
2* Les agents de change ou courtiers verseront au trésor public, avant d’entrer en fonctions, un cautionnement, dont la valeur sera : pour Port-au-Prince, de 2.000 gourdes; pour les Cayes, Jérémie, Jacmel, Cap-Haïtien, Gonaïves, de 1,500 gourdes, et pour les autres villes, de 1.000 gourdes.
Les dits agents pourront aussi se cautionner tant par eus que par des tiers haïtiens, en déposant â la Banque des titres de propriété, valant la moitié en sus de la garantie exigée, et dégagés de toute hypothèque.
3, Nul ne peut être agent de change ou courtier: 1° S’il n’est haïtien; — 2U S’il n’est âgé de 25 ans accomplis ; — 3° S’il ne justifie avoir exercé la profession de commerçant ou avoir travaillé comme commis pendant quatre ans dans une maison de commerce ou de Banque, ou avoir été employé de l’ordre administratif durant trois ans.
4, Les commissions d’agents de change ou courtiers seront présentées et enregistrées au tribunal de commerce, qui recevra du titulaire, avant d’entrer en fonctions, le serment de remplir consciencieusement ses devoirs.
5, Les agents de change et courtiers auront seuls le droit d’en exercer la profession, d’opérer la vente des marchandises importées et des produits du pays qui font l’objet de notre commerce d’exportation, de constater le cours du change, celui des effets et matières d’or et d’argent, et de justifier, devant les tribunaux ou arbitres, la vérité et le taux des négociations, ventes ou achats.
6, Il est défendu, sous peine d’une amende qui ne pourra excéder 500 gourdes, à tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement de s’immiscer, sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions d’agents de change ou de courtiers.
7, Il est également défendu, sous les peines portées en l’article précédent à tout banquier, négociant ou marchand, de confier leurs opérations, ni de payer des droits de commission ou de courtage à d’autres qu’aux agents de change ou courtiers.
8* Toutes négociations commerciales, faites par des intermédiaires sans qualité, sont déclarées nulles, sans préjudice des peines ci-dessus énoncées.
9- Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les agents de change et courtiers de commerce ne pourront faire des opérations de commerce pour leur compte, ni s’intéresser directement ou indirectement, sous leur nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
Ils ne peuvent se rendre garants de l’exécution des marchés dans lesquels üs s’entremettent, ni prêter leur nom pour des négociations à des personnes noncommissionnées.
Il n’est pas dérogé à la faculté qu’ont les agents de change de donner aval pour les effets de commerce.
Toute contravention aux dispositions du présent article entraînera la destitution et une condamnation d’amende qui sera prononcée par le tribunal civil dans ses attributions correctionnelles, et qui ne pourra être au-dessus de 1000 gourdes, ni moindre de 500 gourdes, sans préjudice de l’action des parties en dommages- intérêts.
10, Les agents de change et courtiers de commerce seront tenus de consigner leurs opérations sur des carnets et de les transcrire, jour par jour, sur un journal timbré, coté et paraphé par un des juges du tribunal de commerce, lesquels registres ou carnets ils seront tenus de présenter aux juges et arbitres; ils ne pourront, en outre, refuser de donner connaissance des effets qui leur seront confiés.
11, Chaque agent de change devant avoir reçu de ses clients les effets qu’il vend ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu’il achète, est responsable de la livraison et du paiement de ce qu’il aura vendu ou acheté, sera saisissable en cas de non -consommation, sauf le délai convenable an transport des effets publics dont la remise exige des formalités.
12, Les agents de change sont civilement responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu’ils négocieront.
13, Ne pourront les agents de change et courtiers de commerce, sous peine de destitution et de 1000 gourdes d’amende, négocier aucune lettre de change et billets; on vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue.
14, Les condamnations à la dite amende seront prononcées par le tribunal de police correctionnelle.
15, Les agents de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent a être nommés ou que la nature des opérations ne l’exige.
Haïti: Appendice a\i Code de Com* Lois commerciales.
16, Sur tous les effets de commerce devront être apposés des timbres mobiles, suivant les dispositions de la loi du 7 octobre 1880, sous peine d’une amende de 10 gourdes pour chaque pièce non timbrée, dont est passible le créancier aussi bien que le débiteur, quoique le droit de timbre soit à la charge du dernier*
Est également passible de la même pénalité, tout agent de change ou courtier qui aura accepté, pour être négociés, des effets sans être revêtus du timbre*
17, La présente loi abroge tontes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d’Etat des Finances et du Commerce*
IL Bourses de commerce.
Circulaire du 11 novembre 1829 sur les bourses de commerce.
Circulaire du Secrétaire d’Etat, aux doyens des tribunaux de commerce, concernant la formation des Bourses de commerce,
Port-au-Prince, le II novembre 1829,
Le Code de commerce, citoyen, a statué, au titre V de la loi 1, sur la formation des Bourses de commerce. Cette institution, qui doit avoir une si heureuse influence sur les développements des opérations commerciales, n’a point encore été établie jusqu’à ce jour; et le Gouvernement voulant favoriser tout ce qui peut contribuer à la prospérité du commerce, il a été décidé qu’il sera, sans plus de retard, établi une bourse dans chacune des places où il existe des tribunaux de commerce ; et comme ces bourses sont dans la juridiction des dits tribunaux, je vous invite à convoquer celui que vous présidez, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour la formation immédiate de la Bourse de commerce sur votre place, et surveiller l'exécution des dispositions prescrites, à cet égard, par le Code de commerce.
Je vous salue, etc*
Signé ; J* <7, Imbert