VOL DES PLANTES MEDICINALES
245. La clause 35, porte que le vol ou la destruction en aucune manière dans l’intention de les voler, d’aucune plante ou racine cultivées et servant à la médecine ou à la nourriture de l’homme ou des animaux, à la teinture ou aux manufactures et croissantes sur un terrein enclos, autre qu’un jardin, ou sur un terrein non enclos, ou dans un verger, serre, serre-chaude, pépinière cu conservatoire, sera sur conviction de l’accusé devant un juge de paix, puni par une amende n’excédant pas vingt chelins, en sus de la valeur de l’objet volé ou du dommage causé; et le coupable à défaut de payement de l’amende et des frais, pourra être emprisonné pour un temps n’excédant pas un mois de calendrier.
5o. VOL DES ARBRES, ARBRISSEAUX, PLANTES, RACINES VÉGÉTAUX DANS UN JARDIN, &c.
246. La clause 34, déclare que quiconque volera ou détruira ou endommagera de quelque manière dans l’intention de les voler, aucun arbre, arbrisseau, arbuste, plante, racine, fruit, ou végétal croissant dans un jardin, verger, pépinière, serrechaude, serre, ou conservatoire, encourra sur conviction devant un juge de paix, une amende n’excédant pas Æ5 courant, en sus du dommage causé, ou de la valeur des dits bois etc., et toute personne ainsi convaincue qui commettra de nouveau une semblable offense, sera coupable de félonie et sur conviction subira la peine portée contre le larcin simple.
60. VOL DES OUVRAGES EN BOIS, MÉTAL OU VITRE, ATTACHES À UNE BATISSE QUELCONQUE.
247. La clause 36, porte que quiconque volera, fendra, coupera ou cassera dans l'intention de les voler, aucun ouvrage en bois ou vitré, ou fait d’un métal quelconque, ou autre ustensile ou autre chose fixée (Jizture) atttachés, fixés dans ou sur aucune bâtisse quelconque, ou aucune chose faite de métal posée, fixée sur une terre ou terrein privés, ou servant de clôture à une maison habitée, à un jardin ou cour, ou posée ou fixée dans une place, rue publique ou autres lieux destinés à l’ornement ou à l’utilité publics, sera coupable de félonie et puni de la peine portée contre le simple larcin.
248, La clause 56, prescrit par trois mois de calendrier, la poursuite des offenses punissables sommairement par un magistrat.—Clause 45, arrestation sans Warrant,— Warrant de Recherche. La clause 54, punit les complices de ces offenses de la même manière que le coupable principal. Clause 52, punition des recéleurs de choses volées, et dont le vol est puni sommairement. La clause 57, règle la procédure à suivre dans les poursuites sommaires. La clause 58, règle emploi des amendes. La clause 59, permet l’einprisonnement du coupable à défaut du payement de l’amende et des frais. Par la clause 60, le juge de paix peut décharger le coupable de la conviction prononcée contre lui. Clause 62, eflets de la conviction sommaire. Clause 63, modèle de conviction sommaire. ]
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clause 65, appel des convictions sommairessaux sessions de la paix, lorsque la somme qui doit être payée en vertu de la dite conviction excède £5 courant, ou que l’emprisonnement excède un mois de calendrier, ou que la conviction a été prononcée par un seul juge de paix. (Voyez ce Statut ci-après 3e Partie ; et sur la manière de procéder, voyez la 4e. Partie).