OBSERVATION
(a) Nous devons remarquer en terminant cette section, que par le statut provincial 4 et 5 Victoria chap. 25. clause 2, le vol de quelque somme d’argent ou d’effets &c. à quelque montant que ce soit, doit être considéré comme simple larcin, et puni tel que mentionné dans la clause 3, du dit statut, excepté dans le cas ou le statut contient des dispositions particulières au sujet du vol. Le vol simple aujourd’hui n’est puni que par la détention aux travaux forcés dans le pénitentisire, pour un terme non moindre que sept ans, ou par Pemprisonnement pour un tems n’excédant pas deux années ; excepté dans les cas où le dit statut prescrit un châtiment plus sévére ou contient des dispositions particulières à cet égard. Voyez ce statut, dans la 3e partie. (Traducteur)
(b) Aujourd’hui, par le statut 4 et 5 Victoria chap. 25, sec. 9, cette offense quelque soit la valeur de l’objet volé est punie par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire pour un tems non moindre que sept ans et n’excédant pas quatorze ans, ou par la détention pendant deux ans dans toute autre prison.
(c) Par le statut provincial 4 et 5 Victoria chap. 25, clause 6. Le vol sur la personne accompagné de blessures avant ou après tel vol, est une félonie punie de mort.
Par la clause 7e. Le vol sur la personne fait par quelqu'un armé d’un instrument ou arme offensive, ou l’assaut commis sous cette circonstance, sur une personne dans l'intention de |
tion,
284. La valeur de lobjet pris, ne fait rien; car prendre un sou qu’u rend l’offense aussi grave que de prendre v'ngt chelins ; le caractère essentiel taire, de cette offeuse, est la violence et la terreur. Cependant, il faut que n’est l’objet volé ait une valeur quelconque, sans cela, l’offense se réduit à un asaut déch avec intention de commettre un robbery. Il faut que cet objet soit aussi pris const