‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 204 sur 610 · POUR VOL SUR LA PERSONNE · texte numérisé non relu

POUR VOL SUR LA PERSONNE

(Commencement comme dans le No. 1, jusqu'aux mots Victoria inclusivement) avec force et armes dans la paroisse susdite, dans le comté susdit, a

alors et là félonieusement commis un assaut sur la personne du nommé J. N. cité étant alors et là dans la paix de Dieu et de notre Dame la Reine, et ayant fé- du d lonieusement inspiré au dit J. N. de la crainte pour sa vie, a alors et là félo- dit C nieusement volé, pris et emporté de la personne du dit J. N. une montre d’or «k- O. «

de la valeur de dix livres argent courant de cette province, appartenant au dit

, & J. N. contre la paix &c. cinq ’ k provi 30. VOL SECRET ( filoulerie) SUR LA PERSONNE. tromp x : as a (Commencement come ci-dessus No. 1, jusqu'aux mots comté susdit), a La dt félonieusement volé, pris et emporté de la personne du nommé J. N,. une pour montre d’argent de la valeur de six livres argent courant de cette province, grand étant la propriété du dit J. N. contre la paix &ec. tone . Cas,e 40. BRIS DE MAISON (house breaking ). .

(Commencement comme ci-dessus) dans le comté susdit, vers onze heures du matin du dit jour est entré avec force et armes dans la maison d’habitation [Co du nommé J. N., située dans la paroisse susdite, dans le comté susdit, (et au- alors e cune personne étant alors dans la dite maison) a félonieusement fait effraction livres: sur la dite maison et est entré en icelle, et a, alors et là, félonieusement. volé, contre pris et emporté deux plats de la valeur de cinq chelins, une douzaine de gobelets d'argent de la valeur de vingt livres, argent courant de cette province, appartenant au dit J. N. et étant alors et là dans la dite maison, contre la paix &c. [Cor pris et 5. VOL SUR UNE RIVIÈRE, OU CANAL NAVIGABLES. précéde [Commencement comme cidessus] a félonieusement volé pris et emporté 10. pou trente livres d’indigo dela valeur de cinquante chelins argent courant de cette province, appartenant au nommé J. N. et étant alors à bord du navire appelé [Com le Jupiter sur la rivière navigable appelée le St, Laurent ; contre la paix etc. Avec met

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et emporté nt de cette vire appelé a paix etc,

(171) 6, BURGLARY.

[Commencement comme ci dessus, jusqu’au mot Victoria inclusivement] vers onze heures de la nuit du dit jour, avec force et armes, dans la paroisse susdite, dans le comté susdit, à félonieusement et burglarieus.ment foit effraction et est entré dans la maison d’habitation du nommé J. N. située dans la paroisse susdite, dans l’intention de voler prendre et emporter félonieusement et burglarieusement les biens et effèts du nommé K. O. alors et la étant dans la dite maison ; et alors et là dans la dite maison, à félonieusement et burglarieusement volé, nris et emporté un bassin d’argent de la valeur de dix livres argent courant de cette province, des biens ei effets du dit K. ©. alorset là étant dans la dite maison : contre la paix etc.

7. POUR A VOIR OBTENU DE L'ARGENT OU DES EFFETS SOUS DE FAUX PRÉTEXTES.

[Commencement comme ci dessus] dans la paroisse susdite, dans le comté susdit, illégalement, sciemment et délibèrement s’est adressé au nommé J. N. et a alors et là prétendu faussement qu: ‘ui, le dit C. D. était actuellement le serviteur du nommé K. Q, marchand demeurant dans larue St. Jean dans la cité de Québec [le dit K, O. étant dès longtems avant le dit tems bien connu du dit J. N. etun des chalands du dit J. N. marchand de draps, et que lui le dit C. D: était envoyé par le dit K. O. au dit J. N. pour avoir pour le dit K. O. cinq verges de drap superfin : Au moyen desquels faux prétextes, le dit C. D. a alors et là illégalement, sciemment et délibèrement obtenu du dit J. N. cinq verges de drap superfin de la valeur de cinq livres argent courant de cette province, des biens, effets et marchandises du dit J. N. dans l’intention de tromper et frauder par ce moyen le dit J. N. vù que lui le dit C. D. n’était pas alors, le serviteur du dit K. O, et que de fait, lui le dit C. D. »’2 nas alors, ni en aucun autre tems jamais été envoyé par le dit K. O. chez le dit J. N. pour avoir le dit drap ou aucun autre effet ou marchandise quelconque : au grand dommage et déception du dit J. N,. au mauvais exemple de tous ceux qui commettent une telle offense, contre la forme du statut fait et pourvu en pareil cas, et contre la paix etc.

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