‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 234 sur 610 · AUTREFOIS ATTAINT · texte numérisé non relu

AUTREFOIS ATTAINT

458. Le mot “ attaint ” vient d’attainder ”, qui signifie condamnation entrainant la peine de mort, ou la mise hors la loi (1), pour trahison ou félonie, La personne sous le poids d’une semblable condamnation peut valablement l’opposer à toute accusation ultérieure pour quelque offense que ce soit portée contreelle. La raison en est évidente ; car, cette personne étant déjà morte aux yeux de la loi, il serait inutile de lui faire son procès pour une toute autre offense (2). Cependant il y a des exceptions à cette règle : la première, lorsque ‘ l’attainder ” est cassé pour cause d’erreur ; la deuxième, lorsqu'il est nécessaire d’accuser la personne frappée d’un ‘ attainder, ” comme criminel principal, afin de pouvoir poursuivre les complices ; Dans ces deux cas l’exception résultante d’un ‘ attainder ” ne peut être opposée (3). Dans cette exception il faut réciter l’indictment et la procédure et ajouter l’allégué d’identité. (a)

SE

(1) Voyez ci après No. 577.

(2) Chitty loc. cit. — Archbold, 56.

(3) Chitty loc. cit. — Archbold idem.

(a) L’exception d'autrefois at{aint ne peut être opposée à un indictment, à moins que ce ne soit pour la même offense que celle mentionnée dans l’indictmeni. Statut provincial 4 el 5 Victoria, chap. 24. section 17, ci-aprés 3e, Partie.

d’être plai ignorance.

Page 1