I. INDICTMENT POUR VOL OU LARCIN
514. The Jurors, &c. that J. S. late of &r.) Peu importe que le nom soit correct ou non, si l’accusé ne plaide pas ‘“ misnomer ”. Le poursuivant n’a seulement qu’à prouver que l’accusé est la personne qui a commis le vol,
On the third day of May, &c.) 1l suffit de prouver que l’offense a eu lieu avant que l’indictment ait été rapporté par le grand-jury. Quant au lieu, il est suffisant de prouver qu’il est dans la juridiction de la cour ; ou que le vol a été commis dans un autre comté et que l’accusé a transporté les effets dans la juridiction de la cuur où il est poursuivi.— (Voyez ci-après 3e. partie 4 et 5 Victoria, chap. 24, sec. 41 et 42.)
l'hrec pairs of shoes, &c.) On doit prouver que les effets volés sont ceux menlionnés dans l’indictment, autrement l’accusé doit être acquitté. Il n’est pas nécessaire que tous les articles soient prouvés, il suffit d’en prouver quelques uns, même un seul. Les effets doivent être des effets mobiliers [*‘ personal ”?].
Si divers effets sont mentionnés dans l’indictment, le poursuivant doit prouver qu'ils ont tous été pris dans le même temps, ou à des époques si rapprochées lune de l’autre qu’elles ne forment qu’un seul acte continu ; autrement la cour peut obliger le poursuivant à choisir l’acte sur lequel il entend procéder, et l’obliger à limiter La preuve à ce seul acte. Mais la cour ne peut forcer le poursuivant à faire ce choix simplement parce que les effets peuvent avoir été et ont probablement été volés en différens temps, si par fa preuve il appert qu’il n’est pas impossible qu’ils aient tous été pris en une seule et même fois.—{ Archbold, 170, Ed. 1341.]
Of the value of &c.)—Ilest peu important que la valeur prouvée soit celle portée dans l’indictment, La valeur ne sert qu’à déterminer la démarcation établie par la loi entre le grand et le petit larcin.—(Cette distinction est maintenant abolie, comme nous l’avons vu dans la première partie).
Of the gouds and chattels of one J, N.)—H faut prouver que les effets volés sont la propriété ct appartiennent à la personne nommée dans l’indictment, Sil ÿ a erreur dans le nom, la différence est fatale et le prisonnier doit être acquitté,
Filoniously.)—La prise des effets doit être félonieuse et avec intention de voler, et il faut prouver cette intention ; ce qui dépend des circonstances.
Tuke.)—A faut qu'il y “ait eu prise actuelle ? ou reputé telle [ ‘ constructive ” ] des eflets, ou équivalente à une prise réelle pour constituer le vol.
Carry away.)—I1 faut comme nous l’avons déja vu, qu’il y ait déplacement des effets, “ suprà ” No. 229 (Archbold 114 et seq. Ed. 825.
20. INDICTMENT POUR Jobbery (VOL SUR LA PERSONNE AVEC VIOLENCE).
515. Pour maintenir cet indictment, il faut prouver un vol commis sous les circonstances qui caractérisent cette offense.
In bodily fear.)—Le poursuivant doit prouver, ou qu’il a été sous l’influence de la crainte (* bodily fear ” ) causée par l’action de l’accusé ; ou établir des circonstances qui prouvent au jury et à la cour qu’il n’a jaissé prendre ses effets que par la crainte du danger auquel il se serait exposé en résistant (1). La crainte doit procéder la prise des effets. Les effets doivent être des effets mobiliers et ayant quelque valeur ; car s'ils ne sont d’aucune valeur à la personne volée, il n’y a point de % robbery ”. (2 ZLeach 673).
From the person.—Il faut prouver qne les effets ont été volés ou sur la personne ou en sa présence [2]. Si un homme assailli par un voleur, [ “robber ” ], jette sa bourse dans un buisson, ou en s’enfuyant perd son chapeau, et que le voleur en sa présence prenne la bourse ou le chapeau et l’emporte, ce sera un vol sur la personne. [1 Hale 533].
Against the will—I1 faut prouver aussi que les effets ont été pris et emportés contre le gré et volonté du propriétaire, soit par force ou violence, ou par l’influence de la crainte exercée sur le propriétaire.
Feloniously ”) Il faut comme dans le vol simple, prouver l’intention de voler.
‘ Take and carry away ”]. On doit prouver que l’accusé s’est de fait mis en possession des effets par violence ou qu’il luiont été livrés sous cette influence. -— Il faut aussi établir que l’accusé a emporté les effets.
Nous devons remarquer, qu’une fois que le voleur a pris les eflets, la restitution qu’il en ferait subséquemment ne purge point l’offense, (1 Hale 533—1 Hawk. c. 34, Sec. 2.— Rex. vs. Peut, Leach, 228—Archbold 145 et seq. Ed. 1825).