‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 281 sur 610 · POUR AVOIR MIS LE FEU A LA MAISON D’AUTRUI · texte numérisé non relu

POUR AVOIR MIS LE FEU A LA MAISON D’AUTRUI

526, Où the third of May &c). Il suffit de prouver que l’offense a eu lieu avant que l’indictment ait été rapporté par le grand-jury, et qu’il a été commis ou de jour ou de nuit ; ce qui est sans importance (2). Le lieu où est située la maison doit être exactement prouvé tel qu’il est désigné dans l’indictment ; et sil y & différence entre la preuve et l’allégué, sous ce rapport l’accusé doit être acquitté.

Feloniously, vwilfully and maliciously). L’offense doit avoir été commise volontairement, malicieusement. La négligence ou accident ne peuvent constituer cette offense. Mais si un homme ayant intention de commettre une autre félonie, met sans le vouloir, le feu à la maison d’autrui, il est suivant les apparences, coupable du crime ‘ d’incendiat ” (‘ arson. ”) (3). De même, si en mettant le feu à sa propre maison, il est cause que celle de son voisin soit incendiée.

Set fire to, and burn). Il n’est pas nécessaire de prouver que toute la maison a été incendiée, il suffit d’établir qu'une partie queique petite qu’elle soit a êté brulée. (Huvk. c. 39. Sec. 17.—1 Hale 569.)

Il est assez rare de pouvoir prouver positivement que l’accusé a fait brûler sa maison ÿ le jury en général se décide toujours sur les présomptions et la preuve

“ circonstancielle ” qui est offerte. (Voyez ci-dessus No, 209), (Archbold 116. 77, 78, Ed. 1825).

Page 1