POUR AVOIR MIS LE FEU, OU BRULÉ SA PROPRE MAISON
527. La preuve est comme dans le No. précédent ; et il faut de plus prouver que l’accusé en commettant cette action, avait l'intention de frauder les personnes mentionnées dans l’indictment, (/rckbold, 179, Ed. 1825).
(1) Rex. vs. Jackson et al, 1 Leach, 269, on statute 7 Geo. 2, c. 21. rappelé par le flat 4, Geo. 4. c. 54. sec, 5.
(2) Rex. vs. Minton, 2 East, P. OC, 1021, (3) 5 Foster 25, 8, 59,
FF
130. POUR ACTES MALICIEUX ( malicious misschief”), AVOIR TUÉ UN CHEVAL.
528. La preuve que l'accusé a tué le cheval, peut être faite ou positivement, ou par des circonstances qui engagent le jury à présumer que de fait l’accusé a tué ce cheval. Il faut aussi prouver que le cheval est la propriéié de la personne mentionnée dans l’indictment. Autrefois, lorsque cette accusation était fondée sur le “ Black Act” [1], il fallait prouver que l’action avait été faite par malice ou par haine contre le propriétaire du cheval. Cette preuve était ou positive, ou d’après les circonstances. D'ailleurs, cette action par ellemême, fait aisément présumer qu’elle a été faite par malice contre le proprié'aire [a]. L’accusé peut détruire la preuve ou présomption de malice en établissant les motifs qui l’ont engagé à commettre cette action, Car, si l’action a été commise pour tout autre motif que par malice, par exemple, pour voler la peau &c. c’est une autre esj;èce d’offense. Par le ‘ Biack Act ” les bœufs, vaches &c. sont également compris sous la dénomination de chevaux. La forme d’indictment que nous avons donnée est fondée sur le statut 4 Geo. 4, c. 54, sec. 2. (Archbold, 180, Ed. 1825).