ASSAUT AVEC INTENTION DE COMMETTRE UN VIOL
541. Toutes les fois que l’on poursuit un individu pour viol et que la preuve est incomplette soit par défaut de preuve de la pénétration ou de quelque autre chose semblable, l’offense se trouve réduite à un simple assaut avec intention de commettre le viol. Il ne faut que prouver toutes les circonstances qui accompagnent le viol, moins la pénétration. Si sur cette accusation le viol est complètement prouvé, l’accusé doit être acquitté. (Rex. ve. Harnwood, 1 East P. C. 440 Archbold 261.)