ASSAUT SUR UN CONSTABLE DANS L’EXÉCUTION DE SON DEVOIR
539. Il faut prouver l'assaut ; et ensuite établir que le poursuivant était constable et dans l’exécution de son devoir lors de l'assaut. Il suffit de prouver que le poursuivant a coutume d’agir comme tel. (L Eus/, P. C. 315— Per Buller J.4 T. R. 366—Archbold 351).
23. INDICTMENT POUR VIOL 540, The said A, N. violently and against her will.) Il faut prouver que
le viol a été commis sur la personne de la femme mentionnnée dans l’indictment, et contre sa volonté ; ce qui comme de raison, suppose la violence.
Quand même elle aurait consenti par crainte de la mort ou de mauvais traitemens considérables, ce serait encore un viol (1). Peu importe qu’elle ait d’abord consenti, et que l’offense ait été ensuite commise contre sa volonté et par force ; ou qu’elle ait consenti après le fait [2); ou que la personnne soit uue prostituée ou la concubine du ravisseur (3). Uependant dans ces deux derniers cas, il est assez difficile que le jury puisse regarder comme possible que l’offense ait été commise contre le gré et la volonté de la femme.
La femme violée est témoin compétent pour prouver toutes les circonstances de l’offense ; mais c’est au jury à décider du degré de crédibilité que l’on doit accorder à son témoignage. Si la femme jouit d’une bonne réputation ; si elle a aussitôt divulgué l’offense qu’elle a reçue et fait des recherches contre le coupable ; si celui-ci a pris la fuite à cause de ces recherches ; toutes ces circonstances et autres semblables donnent un grand poids à sa déposition. Mais si cette personne jouit d’un mauvais caractère, que son témoignage soit isolé ; si elle a gardé pendant longtems le silence sur cette injure, quoiqu’elle eut les moyens de la faire connaitre ; si du lieu où elle prétend que l’offense a été commise, elle pouvait être entendue si elle eut appelé du secours et qu’elle ne l’ait pas fait ; ces circonstances et autres pareilles, sont une forte présomption que sa déposition est fausse. L’accusé peut prouver que la femme ne jouit pas en général d’une bonne réputation sous le rapport de la chasteté ou de la décence ; et quelle s’est antérieurement abandonnée à lui; mais il ne peut établir aucun fait particulier ayant eu lieu entre elle et d’autres personnes, pour détruire sa réputation de chasteté. (Rex vs, Hodgson, 1 Phil, Evid. 120— Rex vs. Clarke, ? Stark 243).
Did ravish and carnally Know). Pour constituer le viol, il suffit qu'il y aiteu pénétration. (Rex vs. Hill 1 Eust P. C. 439), (a)