POUR TENIR MAISON DE DÉBAUCHE
543. TI faut prouver que la maison en question, ou une ou plusieurs chambres d’icelle ont été louées pour les fins mentionnées dans l’indictment ; et si une femme logeant dans une maison, loue son appartement pour prostitution en général, cette chambre est censée maison de débauche comme si elle occupait toute la maison. [ Rex. vs. Pierson 2 L. Riym 1197—1 Salk 382]
20. prouver que le ou les défendeurs, ont agi comme maitres ou maitresses, ou comme ayant le soin et la conduite de la maison en question ; ce qui est une preuve suffisante. (25 Gco. 2. c. 36. sec. 8.)
30. Que la maison est situéee dans le comté ou lieu mentionnée dans l’acte d’accusation ; cette preuve doit correspondre exactement à la désignation ou description mentionnée dans l’indictment ; s’il y a une différence sous ce rapport entre la preuve et l’allégué, les accusés doivent être acquittés. (Archiold 366)