PUUR OBSTRUCTION D'UN CHEMIN PUBLIC [nuisance
544. Il faut prouver que le chemin sur lequel le défendeur a fait une obstruction, est un chemin public ; établir ensuite l’obstruction telle qu’elle est alléguée dans l’indictment, et qu’il en est résulté des inconvéniens aux personnes allant et venant sur le dit chemin soiten voiture ou à pied. Il a été jugé qu’un charrettier qui, avec ses voitures occupat une partie de la rue devant sa maison pendant plusieurs heures, soit de jour ou de nuit, pour décharger ou charger ses voitures, occupant ordinairement ie côté de la rue avec une de ses voitures placée devant sa maison, de manière que personne ne pouvait passer de ce côté soiten voiture, ou même à pied par ce que le trottoir était encombré d'effets pour charger la dite voiture, se rendait coupable de nuisance, quoiqu'il y eut encore assez d’espace pour permettre à deux voitures de passer de l’autre côté dela rue, [Rer. *s. Russell, 6 Eust, 421— Rex. os. Cross, 3 Camp. 221— Archold, 368. 69.]
ARTICLE II
DE LA DÉFENSE DE L'ACCUSÉe
545. Aussitôt que la preuve de la part de la poursuite est terminée, le juge PRIS à l'accusé et lui dit: ‘ Prisonnier qu’avez vous à offrir pour votre déense.
C’est alors le tems où l’accusé avant de procéder à l’audition de ses témoins, a droit de s’adresser au jury, qui doit ainsi que la cour écouter patiemment tout ce qu’il croira nécessaire de mentionner. Nous avons vu cidessus que l’accusé peut avoir un conseil.
Les règles qui gouvernent la preuve offerte par l'accusé sont à peu de chose près, les mêmes que celles de la poursuite.
546. Les règles suivantes ont été posées dans le procès de la Reine (1), comme devant gouverner la preuve faite sur la défense.
lo. Si un témoin de la poursuite a été examiné % en chef ” et n’a pas été transquestionné par le défendeur touchant certaines déclarations ou actes faits par le témoin pour corrompre des témoins en faveur de la poursuite, le défen. deur ne peut faire entendre des témoins pour établir ce fait, s’il n’a préalablement rappelé ce témoin pour l’examiner ou transquestionner relativement à ces déclarations.
20. Si un témoin produit par le poursuivant dépose contre l’accusé, et que son examen fini, le conseil de l’accusé découvre que ce témoin a corrompu ou a essayé de corrompre quelque personne pour les engager à donner un faux témoignage ; le conseil de l’accusé ne pourra faire entendre des témoins sur ce fait, avant d’avoir rappelé le témoin et l'avoir examiné sur ce sujet. (1dem, loc. cit.)
30. Si dans un procès pour un crime quelconque, il est prouvé sur les transquestions des témoins de la part de la poursuite, que A. B. (qui n’a pas été examiné comme témoin) a été employé par le poursuivant comme son agent pour se procurer des témoins en faveur de la poursuite, l'accusé ne peut examiner C. D. comme témoin, pour prouver que A. B. a offert quelque chose à E. F. pour le corrompre, (E. F. n’ayant pas été examiné comme témoin de la part du poursuivant, ou avant qu’il ait été proposé d’examiner C. D.). (Idem, 302)
40. S'il est prouvé par les transquestions soumises aux témoins de la poursuite, que A. B. (non examiné comme témoin), a été employé par le poursuivant coinme son agent pour se procurer des témoins en faveur de la poursuite, l’accusé ne peut examiner G. H. comme témoin, pour établir que A. B. lui a off?rt quelque chose, pour engager lui, G. H. à livrer à A. B. des papiers appartenant à l’accusé, si G. H. n’a pas été examiné comme témoin de la part de la poursuite. (Ibid, 302)
5o. Si on demande à un témoin examiné en chef de la part du poursuivant, s’il se rappèle d’une querelle qui a eu lieu entre A. et B. et qu’il réponde qu'il en a eu connaissance, mais qu’il en ignore la cause; et que sur les transquestions on ne lui demande pas, s’il a, ou n’a pas déclaré déjà, qu’il connaissait la cause de cette querelle, le conseil de l’accusé, pour prouver que ce témoin connaitla cause de cette querelle, ne peut ensuite examiner aucune autre personne pour établir que ce témoin lui a dit qu’il connaissait la cause de cette querelle [Idem 2991].
547. Lorsque plusieurs défendeurs sont poursuivis conjointement, ils ne peuvent être témoins les uns pour les autres ; cependant s’il n’y a rien de prouvé contre l’un deux, il a droit à son acquittement immédiat, aussitôt que la preuve du poursuivant est close et peut-être entendu alors en faveur des autres défendeurs. [ Chitty No. 626]
L’accusé peut appeler des témoins pour prouver son caractère, et la respectabilité de ces témoins et la force de leur témoignage fortifie la présomption de l’innocence de l’accusé, et dans les cas douteux influe considérablement sur l'esprit du jury. Cette faveur n’est accordée que dansles offenses
(1) Brod et Bing, 311.
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548. Si poursuivant dresser au Mais, dans produise qu issue sur l’i procureur o plique.—(1.
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949. S'il ç une journée, cés soit termi cusé ; mais d toutes les fois un hôtel du v ser la nuit: c de garder vrai le composent, rapport à ce] sujet du procé cès.—(4 B,
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purement criminelles, et non dans les poursuites qui ont pour but le recouvrement des amendes et pénahtés, [Chitty loc. cit].
ARTICLE III