CHAPITRE
Pour lx déportation des Condamnés à la .Nouvelle-Galle Méridionale ou T'erre de Van-Diemen.
1. Tout criminel légalement condamné à la déportation par une cour de justice en cette province pour un temps n’étant pas moindre que sept années ou qui aura reçu le pardon de Sa Majesté à condition d’être déporté, sera pat ordre de la personne administrant le gouvernement, transporté en Angleterre pour y être emprisonné en la manière prescrite par la dix-septième clause 4 statut impérial 5 Geo. 4, chap. 84 ; pour ensuite être déporté à la colonie de le Nouvelle-Galle Méridionale, ou à la colonie de la ter:e de Van-Diemen; et sera le dit criminel en la dite prison en Angleterre, traité suivant les lois et ré glemens suivis et en usage pour la détention et traitement des criminels con vaincus dans la Grande-Bretagne. |
II. Aucun criminel attaqué de maladie putride ou infecte ne sera déporté (L’ordonnance 3 Victoria, chap. 16, a rendu cet acte permanent.)
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