‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 398 sur 610 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

.vrisant la vente des offels restans en la possession «. Grefhers de la Paix.

[. Les grefiers de la paix des districts de Québec, Montréal et des Trois- Riviéres, tiendront un livre dans lequel ils entreront tous les objets et effets qui seront apportés à leurs bureaux, comme ayant été ou étant soupçonnés d’avoir été volés ; ils mettront devant la cour dans chaque terme criminel du Banc du Roi, une copie certifiée de telles entrées des effets et marchandises qui n’ont pas été réclamés ; et les juges de la dite cour ou Pun d’entre eux pourront ordonner par écrit aux dits greffiers de vendre par encan public les effets et objets qui n’auront pas été reclamés et dont les propriétaires ne seront point connus.

IL, Les dits greffiers donneront avis public dans deux gazettes publiées dans leurs districts respectifs, trois fois pendant un mois, pour les objéts susceptibles de se détériorer, et trois fois pendant six mois pour les autres effets, du jour, de l'heure et du lieu, où tellz vente aura lieu ; informant que les dits effets pourront être vus avant la vente tous les jours (dimanches et fêtes exceptés), entre midi et deux heures.

Et dans le cas où tels effets seront réclamés par quelqu'un comme propiétaire, et que preuve suffisante de la propriété aura été donnée par telle personne, deux juges de paix pourront ordonner la remise de tels effets à la personne qui les réciamera, en par telle personne donnant reçu d’iceux.

IT. L'argent provenu de la vente des effets non reclamés, sera payé au reœveur-général. (Acte permanent par l'ordonnance 3 Victoria, chap. 16.)

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