XI. Les con teau, berge et requis, gun cor dans tels batea
des drdite ; et
mployés
mé ei pt © et © me 9 19 19 29 2 SE oomanmeosz
ps x 9 «3
mm 9 1
subpæna , il n'aura
au présent ecouvrable ve légal; ronne,
ssermenter, s le régitre
ira comm®
G. Guillaume Quatre, chapitre 90 et 22
de
procureur de l’une des parties, encourra une amende de vingt chelins courant, tecouvrable et applicable comme ci-dessus,
VI. Les huissiers de la cour du. Banc du Roi sont autorisés à agir comme œnstables, sans avoir besoin d’être nommés ronstables par les dits juges de paix comme susdit.
VIT. Cet acte ne préjudicie pas aux honoraires qui peuvent déjà avoir 16 fxés spécialement par la législature, relativement aux honoraires des greffers,
huissiers et constables, (Cet acte a êté continué par l'ordonnance 3 Victoria, au 1 Novembre 1845.) |