I. Révocatio CHAPITRE Lyv
Personnes Pour conserver le foin qui croit sur les grèves, dans le District de Québec.
IT. Toute pers wmencées, ou di lu propriétaire o bnse une amende mages auxquels té vrés devant un ju de paix, soit sur | le serment d’un td ærviteur pourra a susdit en contrave e plus proche, qi
I. Les propriétaires de terre sur le côté sud du fleuve au-dessous de la cie] de Québec, auront le droit de couper et faire le foin sur les grèves ou rives du dit côté du fleuve, entre les inarques de la haute et basse marée, en front de leurs terres ou emplacements, à exclusion de toute autre personne ; et quiconque coupera du foin se trouvant sur la grève de telle terre ou emplacement comme susdit, sera exposé à une action en dommage qui pourra être intentée par celui au préjudice duquel tel foin aura été ainsi coupé. Et en cas de difi Cultés quant au droit de propriété, la possession publique, paisible et antérieure à la passation du présent acte sera maintenue et juyée comme bonne et valable. Les dispositions du présent acte ne s’étendent pas à gêner en aucuñe manière le droit de pêche sur les grèves tel que ci-devant exercé.
IT. Personne ne laissera errer aucun gros ou menu bétail entre les marques de la haute et basse marée, en été et en automne, sur les dites grèves, sous peine d’une amende de deux chelins et demie pour chaque animal laissé ainsi errant ; laquelle sera prélevée contre le propriétaire ou possesseur de tel bétail : et dans le cas où il ne sera pas connu, les animaux ainsi errans pour. ront être détenus par quelque personne que ce soit, jusqu’à ce qu’ils soient reclamés par le propriétaire ou possesseur, lequel payera à la personne qui les@ détiendra, les frais raisonnables de la garde et détention ; et si tel propriétaire ou possesseur refuse de les payer, ils seront prélevés en la manière prescrite pour les amendes imposées par cet acte Pourvu cependant, que toute personne & qui arrêtera ou détiendra aucun animal comme susdit, en donnera avis public à la porte de l’église paroissiale la plus proche un dimanche ou fête d’obligation à Pissue du service divin du matin; et sitel animel n’est pas reclamé et les dits frais payés huit jours après tel avis, le dit animal pourra être vendu par ordre d’un juge de paix, et le prix en provenant, déduction faite de telles dépenses et des frais d'avertissement, restera entre les mains du dit juge, pour être remis au propriétaire de tel animal, lorsqu’il sera connu.
IV. Les proprietaires des grèves du dit côté du fleuve ne pourront enclore ou faire des levées au moyen de clôtures le long des dites grèves, ou empêcher en aucune manière le libre usage des dites grèves.
V. Les amendes imposées par cet acte seront recouvrées d’une manière sommaire devant un juge de paix surla déposition d’un témoin digne de foi, autre que le poursuivant ou dénonciateur, et prélevées ainsi que les frais per à la saisie et vente des meubles du Défendeur en vertu d’un Warrant sous le seing de tel juge de paix, et le surplus, s’il s’en trouve, remis au Défendeur.
VI. Moitié des anændes au poursuivant et moitié à la couronne et payable au receveur-général. (Acte perpétuel.) |
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IV. Tout juge Warrant adressé toute personne ac médiatement et s ligne de foi, autr sent acte seront p des effets mobilier ls amendes ne sc odonnera que le ï être détenu jus:
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