‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 412 sur 610 · CHAP. XXXVII · texte numérisé non relu

CHAP. XXXVII

Pour le transport des personnes accusées d‘offenses criminelles, des campagnes de cette province aux prisons communes des différens Districts.

[. Tout capitaine, officier et sergent de milice seront officiers de paix pour le district dans lequel ils résident, et il sera de leur devoir lorsqu'ils en seront requis par tout juge de paix ou officier supérieur de milice, d'accompagner, aider et assister tout autre officier de paix ou constable à transporter et conduire bute personne accusée d’offense criminelle à une prison dans leur district. Le capitaine ou officier de milice pourra enjoindre et ordonner aux miliciens de a compagnie de remplir le devoir susdit.

IL, Tout juge de paix, capitaine ou officier supérieur de milice, pourra sur h réquisition d’un juge de paix ordonner à toute personne appartenant à la compagnie de tel capitaine et ayant un cheval et une voiture, de les fournir pour le transport de telle personne ou de tous les effeis qu’il sera nécessaire d’envoyer pour les fins de la justice.

[IT. Toût capitaine, officier ou sergent de milice qui refusera d’accompagner ou aider un constable ou officier de paix à transporter telle personne accue “e comme susdit à une prison; et quicunque ayant un cheval et une voiture comme susdit, négliger? ou refusera lorsqu’elle en sera requise, de les burnir pour le transport de telle personne accusée comme susdit, encourra pour chaque offense, s’il est un officier commissionné, une amende n’excédant pas quarante chelins ; et s’il est un officier non commissionné ou milicien, une amende n’excédant pas vingt chelins; lesquelles amendes seront recouvrées sommairement sur plainte, audition et conviction devant un juge de paix eur le témoignage d’une ou plusieurs personnes dignes de foi ; et si telles amendes ne sont pas payées dans les vingt-quatre heures après conviction, elles seront prélevées avec les frais, par la saisie et vente des effets mobiliers du défendeur.

IV. Telles personnes ne seront pas obligées d'accompagner ou conduire la personne accusée plus loin que la demeure du capitaine où autre officier commissionné le plus près, appartenant à la compagnie voisine de miiice et de-

(a) Quoique ce statut soit expiré depuis le 1 novembre 1842, nous l’avons cependant inéré, dans la persuasion que la législature mettra de nouveau en vigueur les dispositions sj

utiles de cet acte. (Traducteur) YF

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