‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 415 sur 610 · CHAPITRE LVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE LVI

Pour remédier aux abus préjudiciables à l'agriculture.

I. Révocation du statut 3. Guillaume 4. c. 31. et 10 et 11 George 4, c. 1.

Personnes qui entreront ou passeront sur le terrein d'autrui sans permission.

IT. Toute personne qui entrera, passera sur des terres ensemencées ou non enwmencées, ou dans un jardin, bocage ou autre propriété, sans la permission lu propriétaire ou d’une personne de lui autorisée, encourra pour chaque ofinse une amende de cinq chelins a trente chelins courant, et ce en sus des dommages auxquels telle personne pourra être tenue et qui pourront être recouvrés devant un juge de paix. La dite amende sera poursuivie devant un juge de paix, soit sur la vus du fait parle dit juge, ou sur l’aveu de l'accusé ou sur le serment d’un témoin digne de foi. Tout propriétaire, son représentant ou erviteur pourra arrêter toute personne qu’il trouvera passant ou entrant comine ssdit en contraventian au présent acte, etie conduire devant le juge de paix e plus proche, qui décidera sommaireinent de la plainte.

Personnes qui couperont du bois sans permission ou abattront les clotures.

IL, La troisième clause de cet acte est rappelé par le statat provincial 4 et 5 Victoria chap. 25. sec. 31. et 32. et chap. 26. clauses 19. 20 et la procédure est celle indiquée par ces statuts. Voyez ces actes.

Les Juges de paix autorisés à émaner leurs Warrants pour l'arrestation des accusés en verlu de cel acte.

IV. Tout juge de paix sur plainte à lui faite sous serment, pourra émaner son Warrant adressé à un constable ou officier de paix, pour appréhender et arrêter oute personne accusée de contravention à cet acte, et entendra et jugera tinmédiatement et sommairement telle plainte sur le témoignage d’une personne ligne de foi, autre que le dénonciateur : et les amendes imposées par le pré- «nt acte seront prélevées immédiatement par un Warrant de saisie et vente des effets mobiliers du contrevenant ; et s’il n’a pas de meubles suflisans, ou si es amendes ne sont pas payées sous huit jours après la conviction, le dit juge donnera que le contrevenant soit conduit à la prison commune du district pour r être détenu jusqu’à ce que l’amende et les frais soient payés ; pourvu toupurs que pour chaque offense l’emprisonnement n’excè le pas huit Jours.

HoNoRAIRES DU GREFFIER,.

V. Pour chaque warrant d’arrestation, £O 1 6 Honoraires pu ConSTABLE, &c.

Pour l'officier qui exécutera le Warrant 0 1

Transport par chaque lieue (aller et venir), 0 1 0 #

( 364 ) 6. Guillaume Quatre, chapitre 56.

VI. S'il parait par preuve sous serment, ou par le serment du plaignant, que le contrevenant est un étranger, ou courreur de bois (squatter), ou qu’il es sans propriété foncière et incapable de payer l’amende et les frais, le juge de poix pourra alors le faire emprisonner dans la prison commune pour un temps de huit jours à trente jours.

Dommages causés par les animaux domestiques.

VII. Lorsqu'une personne aura souffert des dommages causés par les bestiaux, volailles et autres animaux domestiques, elle pourra porter sa plainte devant un des juges de paix le plus voisin, leqnel fera venir pardevant lui par ua ordre sous son æing et sceau adressé à un huissier, constable ou autre officier de paix, suivant la formule ci-après, contre celui dont les animaux auront causé le dommage ; et tel juge après avoir entendu les parties les renverra devant deux arbitres, dont chacune des partiesen nommera un (et qui en cas d’avis con. traire en choisiront un troisième); et il sera du devoir des cits arbitres de prendre connaissance des dominages encourus et d’en faire leur rapport par écrit au dit juge qui en allouera et accordera le montant avec les frais de visite, de procès-verbal ou rapport des arbitres et des frais de poursuite; et si le défendeur néglige ou refuse d’effectuer le payement de la somme à laquelle se monteront les frais et dommages comme susdit, sous quinze jours de l’homologation du dit rapport et des frais comme susdit, le dit juge en fera prélever le montant par warrant sous son seing et sceau avec les formalités ordinaires: Pourvu que le dommage n’ait pas été causé par le mauvais état des clôtures du demandeur ou par le manque d’icelles, et que ie montant n’excède pas en tout la somme de £4. 3. 4. courant. Si le défendeur ne parait pas ou refuse de nommer son arbitre, ou si les arbitres nommés par les parties ne s’accordent pas sur le choix d’un tiers arbitre, le juge de paix nommera tel arbitre ou troisième arbitre, et dans tous les cas, les dits arbitres avant de procéder prêteront verment devant un juge de paix de bien et dûment examiner la chose et faire un rap-

port fidèle au meilleur de leur jugement et connaissance, sans partialité ni

faveur quelconque.

Emanation de Subpæna.

VIII. Le juge de paix sur la réquisition des parties pourra émaner des subpæna pour obliger les témoins à comparaitre devant lui et devant les arbitres, et pourra administrer le serment aux témoins en la manière ordinaire, et punir la néglgence ou refus de comparaitre des témoins, suivant le cours ordinaire de la loi. (Par prise de corps contre le témoin et emprisonnement suivant la discrétion de tel juge ; le subpæna devra avoir été signifié au témoin en personne.).

Régitres des Juges de Zaix.

IX. Tout juge de paix tiendra un régitre des procédés faits en vertu de cet acte, et pourra en donner copie aux intéressés en par ceux-ci payant douze sous pat cent mots ; et tout juge de paix qui ne tiendra pas un tel régitre ou qui n'aura

pas enrégitré tel vingt chelins cou

X. Il ne sera chevaux ou best ou de la personr biques. Etle cochon qui sera des dommages,

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Et pour chaq

les dites amende

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