‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 416 sur 610 · XI. Tout pro sentant, pourroi sur leurs terres · texte numérisé non relu

XI. Tout pro sentant, pourroi sur leurs terres

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( 365 ) 6. Guillaume Quatre, chapitre 56.

pas enrégitré tels procédés, encourra pour chaque offense une amende de dix à vingt chelins courant.

Animaux errans.

X. Il ne sera permis en aucun temps de l’année de laisser errer çà et là, ses chevaux ou bestiaux sur les terreins d’autrui sans la permission du propriétaire ou de la personne de lui autorisée, ou sur les grèves, chemins ou places pubiques. Et le propriétaire de tout cheval, bête à cornes, mouton, chèvre vu cochon qui sera trouvé errant dans aucun des lieux susdits, encourra en sus des dommages, les amendes suivantes, savoir :

Pour chaque jument ou cheval coupé, £ 0

Pour chaque bœuf, vache ou veau,

Pour chaque mouton, chèvre,

Pour chaque cochon,

Pour chaque taureau ou verrat,

Pour chaque bélier entre le 1 de Juin et le 1 Décbre.,

Entre le 1 Décembre et le 1 de Juin,

Pour chaque oie, canard, dinde et autres volailles quelconques, 0 0

Et pour chaque fois subséquente où aucun des dits animaux sera ainsi trouvé, les dites amendes seront doublées.

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Emprisonnement des animaux errans.

XI. Tout propriétaire ou occupant de terre, ses engagés ou personnes le représentant, pourront saisir, prendre et retenir tout animal qu’ils trouveront errant sur leurs terres sans leur permission, et les détenir et garder jusqu’à ce que le propriétaire du dit animal ait payé l’amende imposée par cet acte contre telle ofense ; et tout animal qui sera vu errant sur les grèves, chemins ou places publiques pourra être pris et gardé par l’inspecteur des chemins, ou sousvoyer, ou tout franc-tenancier de la paroisse, jusqu’à ce que le propriétaire du dit animal ait payé l’amende imposée par cet acte pour telle contravention. Quiconque prendra et détiendra aucun animal comme susdit, en donnera avis aussitôt que possible à celui à qui il appartient, s’il le connait; et si tel propriétaire ne vient pas réclamer son animal dans les vingt-quatre heures en payant à celui qui l’aura pris, l’amende encourue et les frais de détention, ou si le détenteur de tel animal n’en connait pas le propriétaire, il donnera ou fera donner à la porte de l’église de la paroisse pendant les trois dimanches consécutifs suivans à l’issue du service divin du matin, avis public ; lequel avis sera donné de la même manière le troisième dimanche aux portes des églises des deux.paroisses voisines, de la prise et détention de te! animal si le propriétaire d’icelui ne le reclame pas avant ce temps et ne paye l’amende encourue et les frais de détention ; et s’il n’y a pas d’église dans la paroisse, seigneurie ou township où aura eu lieutelle détention, il donnera quelque autre avis public qui pourra être considéré comme suflisant d’après les usages du lieu. Si après le dit avis pendant trois dimanches de la saisie et détention de tel animal, le dit animal n’est pas reclamé comme susdit en payant l’amende et les frais encourus, le détenteur d’icelui pourra le faire vendre le dimanche suivant

( 366 ) 6. Guillaume Quatre, chapitre 56.

la dernière publication de l’avis public, par encan public à la porte de l’égiis du lieu après le service divin du matin, ou sil n’y a pas d’église, à l’endroitle plus public et le plus fréquenté, le lundi suivant apres tel avis, à onze heures Ju matin, en donnant à l’inspecteur uës chemins deux jours avant celui fixé pour la vente, avis de la dite vente ; et le dit inspecteur sera tenu d’y assister, et en cas de maladie, d’absence, ou autrement, le dit inspecteur ordonnera à un des sous-voyers de le représenter à la üite vente ; et sur le produit de la dite vente qui sera payé au dit inspecteur ou son représentant par l’acquéreur ou acheteur de tel animal, le détenteur aura le droit de se faire payer par l’inspecteur amende encourue et les frais convenables de la détention, lesquels seront estimés par le dit inspecteur et un des sous-voyers qui ne seront pas parens au dit détenteur, au degré prohibé par la loi (au 3e degré), ainsi que les dommages qui pour.ont avoir eté encourus par le détenteur; et la balance restera entre les mains du dit inspecteur qui la remettra au proprietaire du dit animal aussitôt qu’il sera connu ; et si dans le cours d’un an, le propriétaire n’est pas connu, le dit inspecteur emploiera la dite balance à l’amélioration des chemins et ponts publics ; et le dit inspecteur, ou sous-voyer, rendra compte sous quinze jours au juge de paix le plus près, de la due application des argens provenus de la vente de tel animai, sous peine de dix chelins courant d’amende.

Refus des enchères de personnes incinnues.

XIT. L’inspecteur ou son représentant aura le droit lors de la dite vente, de refuser les enchères de toute personne inconnue ou étrangère à la paroisse ou reconnue insolvable, jusqu’à ce que telle personne ait donné à la satisfaction du dit inspecteur ou de son représentant, caution du payement du prix de vente ; et teile caution sera tenue coinme l’acquéreur, au payement du dit prix.

Nésligence à payer le prix de vente.

XIII. Si le prix de Ja dite vente n’est pas payé dans les huit jours qui suivront l'adjudication, l’inspecteur ou son représentant pourra porter sa plainte devant le juge de paix le plus voisin, lequel est autorisé sur le serment d’un témoin digne de foi, autre que le ditinspecteur ou son représentant, de faire prélever immédiatement le dit prix de vente par Warrant sous son seing et sceau, et par ls saisie et vente des biens mobiliers de l’acheteur, ou par la saisie et vente de ceux de la caution du dit acheteur.

Animaux paissans sur la terre d'autrui.

XIV. Tout propriétaire ou occupant de terre qui prendra des ahimaux en pacagt sur ses terres ou terreins, où souffrira des animaux étrangers error où pacaget sur ses dites terres ou térreins, sera responsable des dommages causés par les dits animaux comme s'il en était le propriétaire, sans qu’il soit nécessaile de constater le nom du propriétaire des dits animaux. Et dans tous les cas le plaignant pourra faire servir son ordre ou plainte, en parlant à une personne raisonnable de la maison bâtie sur telles terres ou terreins où les dits animaux {esant dommages sont pacagés, et telle signification sera sullisante quand même

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