‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 420 sur 610 · Guillaume Quatre, chapitre · texte numérisé non relu

Guillaume Quatre, chapitre

era érigé et établi et pourra être gardé par le dit sous-voyer, et s’il s’y refuse, wute autre personne le pourra ériger et établir et garder comme susdit. (b)

Animaux errans mis en fourrière dans les dits enclos.

XXIIT. Aussitôt qu’un enclos public aura été erigé et établi comme susdit, ous chevaux, bêtes à cornes, moutons, chèvres, cochons pris sur le terrein ks individus, ou errrans sur le terrein des individus, ou errans sur les grèves

Du les places ou les chemins publics seront menés aux dits enclos sous vingt

quatre heures par la personne ou aux frais de la personne qui les aura pris, ous peine de cinq chelins d'amende, et y seront renfermes jusqu'a ce qu'ils wient reclamés par le propriétaire d’iceux, en par lui payant au gardien du dit enclos, l’amende encourue et les frais raisonnables de la nourriture des dits nimaux pendant le tems de leur détention. Les frais de nourriture et moitié k l'amende appartiendront au gardien de l’enclos, et l’autre moitié de l’amende à k personne qui aura mis les dits animaux eu fourrière. S'il s’élève quelque léculté au sujet, des dits frais de nouniture, ce montant sera réglé par deux “bitres dont l’un sera nommé par le gardien du dit enclos, et l’autre par le propriétaire des dits animaux ; en cas d'avis contraire les dits arbitres en nomneront un troisième dont la décision sera finale,

Devoirs des propriétaires de tels enclos.

XXIV. Tout propriétaire d’enclos public qui refuszra de remettre à son mopriétaire un animal détenu en fourrière, lorsque l’amende et les frais encouns lui seront offerts par le propriétaire ou par quelqu'un de la part de tel propriéaire, encourra une amende n’excédant pas dix chelins courant, eten outre cinq chelins courant pour chaque jour qu’il détiendra injustement tel animal,

Devoirs des gardiens des enclos.

XXV. Le gardien de tout enclos public dans lequel on aura mis quelque mimal en fourrière, sera tenu d’en donner avis à la porte de l’église du lieu où il aura été pris, ou dans lendroit le plus fréquenté, s’il n’y a pas d'église,

Dommages causés par les animaux errans.

XXVI. Toute personne pourra recouvrer les dommages qui lui auront été «usés par aucun animal, ou volailles errans sur sa propriété,

Inspecteurs de clôtures et fossés, leur élection.

Les clauses 27. 28. 29, 30, 31. sont abrogées par l'ordonnance 4 Victoria chap. 3, section 10. 11. et 12. qui règle l'élection des inspecteurs de clôtures et lssés, le serment qu’ils doivent prêter &c.

(b) A be d’enelos sont maintenant élus aux tems lieu et en la manière que sont lus les officiers œuoicipaux des campagnes. Ordon. 4 Victoria, ce. 3, sec. 10

/ $ A ELA, Lane TR. { 370 ) 6. Guillaume Quatre, chapitre 56.

Amende pour négligence des inspecteurs.

XXXIT. Tout inspecteur comme susdit pour chaque refus ou négligence de remplir les devoirs à lui imposés par cet acte, lorsqu'il en sera requis, encourr

une amende de dix chelins courant, laquelle sera recouvrée tel que prescrit par cet acte.

Devoirs des dits Inspecteurs.

XXXIII. Tout inspecteur, toutes et chaquie fois qu’il en sera requis par aucun propriétaire ou occupant de terre de sa division possédant plus d’un quart d’arper: en superficie, visitera et examinera les clôtures de ligne partageant les terres des divers prog riétaires ou occupans de terre, .uprès avoir donné avis de l'heure et du juur de telle visite etexamen, au domicile ou personnellement à celui contre qui une plainte aura été faite ; etle dit inspecteur décidera si la clôture dont on se plaint est suffisante ; et si la clôture de la partie contre la. quelle telle plainte a été faite est déclarée insuffisante, alors lu dite partie sera condaninée à la réparer sous le délai que fixera le dit inspecteur, lequel délai n’exvédera pas quatre jours, lorsque la réparation pourra être faite dans ce délai: et si la partie condamnée ne se conforme pas à l’ordre €u dit inspecteur, elle encourra une amende de deux chelins et demi courant pour chagque jour qu’elle négligera ou refusera de se conformer à tel ordre. Une clôture ne sera jugée insuffisante que dans le cas où elle sera dans un état plus mauvais et plus délabré que celle du plaignant sur la même ligne et dans le même clos. L'inspecteur après le délai par lui fixé, pourra, si la dite clôture n’est pas réparée, la faire réparer aux dépens et frais de la partie condamnée et pourra en re. couvrer le coût par action devant un juge de paix avec les frais de poursuite et la compensation raisonnable du temps par lui perdu dans l’exécution de sn & devoir,

Si la partie trouvée en défaut est absente de la province, morte, inconnue, ou a abandonné sa terre, ou que la terre de la partie soit saisie par le shériff, l’inspecteur qui aura fait réparer la clôture comme susdit, sera sur le produit de la vente de la dite terre, payé en préférence à tous les autres créanciers; et pourra lui-même faite vendre la dite terre sur requête présentée et dûment prouvée, à toute cour de jurisdiction compétente, pour être payé comme suit.

Clôtures neuves.

® XXXIV. Dans tous les cas où il s'agira de faire une clôture dans un endroit où il n’y en aura jamais eu, ou lorsque la clôture existante sera tellement vieille | qu’elle en nécessitera une neuve, l'inspecteur ne pourra condamner la personne contre laquelle plainte aura été portée, à moins que le plaignant ne jus tifie avoir requis telle personne, avant le dix de janvier précédent, de faire la clôture demandée.

Examen des fossés.

XXXV. L’inspecteur chaque fois qu'il en sera requis por un ou plusieurs

Lierres, dont les t

propriétaires ou occupans de terres, visitera et examinera les fossés ouverts ou k

jouvrir dans les égouts ou Cours ( apport, et o:do quelles seront le nière dont ils de ile jugera équit toute personne q eur et de faire l’ encourra une am nèg'igence et de

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