XXXVII. D
une décharge, € terres, dont les t verbal ou accort des parties intér et nullement inte trouvera pas de:
paroisse, alors & de la paroisse v
XXXVI'E I parties (au deg plir les devoirs
'gligence de lis, EnCourra que prescrit
juis par aud’un quart rtageant les né avis de neilement à idera si la contre la paitie sera lequel délai te dans ce inspecteur, haque jour ure ne sera ais et plus los. L'insas réparée, rra en re.
Joursuite et on de son
>onnue, où éri, linspduit de la inciers; et et dûment me susdit,
un endroit ‘ent vieille 4 er la pernt ne jui e faire la
plusieurs ouverts où
(371) 6. Guillaume Quatre, chapitre 56.
à ouvrir dans les lignes qui séparent les dites terres, ainsi que tous autres fossés, égouts ou cours d’eau connus sous le nom de travaux mitoyens, ou qui y ont apport, et o:donnera les travaux qu’il jugera nécessaires, et déterminera quelles seront les personnes qui devront les faire etentretenir ainsi que la imanière dont ils devront être faits, le délai sous lequel ils doivent l’être, comme ile jugera équitable et conforme aux lois de la province sur ce sujet. Et toute personne qui refusera ou négligera de se conformer à l’ordre du dit inspecteur et de faire l’ouvrage dans le délai de quatre jours où tel autre délai fixé, encourra une amende de deux chelins et demi courant, pour chaque jour de nég'igence et de refus comme susdit.
Cours d'eau.
XXXVI. L’inspecteur visitera dans sa division, chaque fois qu’il en sera
requis, toutes décharges et cours d’eau établis, ou tout ruisseau commun à plusieurs terres ou à quelque nombre que ce soit de propriétaires ou occupans de
terres, dont les travaux pourront avoir été fixés et réglés par un procés-vers:.
dûment homologué, ou par procès-verbal fait ci-devant par un inspecteur de clôtures et fossés, ou par accord fait entre les parties intéressées ; et pourra voir si tels travaux sont ou ont été faits conformément à tels procès-verbaux ou accord, et orlonnera qu’ils soient faits, réparés et entretenus tel qu’ordonné aux dits procès-verbaux ou accord ; et toute personne refusant ou négligeant de æ conformer ou d’obéir à ses directions sous quatre jours après avis à cet effet à elle donné par écrit ou verbalement, ou dans le délai fixé par le dit inspecteur, encourra une amende de deux chelins courant pour chaque jour où tels travaux demeureront sans être faits :—Si après l'expiration du délai, les dits travaux vont pas êté faits, l’in::22.sur pourra les faire faire aux frais de la personne qui en est chargée, et en recouvrer le montant et les frais de poursuite tel que prescrit ci-dessus par la cinquième clause, contre la personne en défaut.
Devoirs des Inspecteurs lorsqu'il s'agira d'ouvrir un cours d’eau.
XXXVIT. Dans tous les cas où il sera nécessaire d’ouvrir un cours d’eau ou une décharge, ou de nettoy er un ruisseau ou cours d’eau communs à plusieurs terres, dont les travaux n’auront pas été encore répartis et réglés par un procèsverbal ou accord, la matière er contestation sera réglée à la requisition de l’une des parties intéressées, par les deux inspecteurs de la paroisse à ce connaissans et nullement intéressés, qui seront les plus voisins ; et dans le cas où il ne se trouvera pas des inspecteurs à ce connaissants et non intéressés dans la dite paroisse, alors elle sera réglee par les deux inspecteurs des clôtures et fossés de la paroisse voisine qualifiés comme susdit.
Avis sera donné par les dits Inspecteurs.
XXXVITT, Les dits inspecteurs non intéressés et n'étant point parens des parties en degré de cousin germain inclusivement), avant de procéder à remplir les devoirs qui leur sont imposés ci-dessus, donneront avis public, ver-