‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 432 sur 610 · Vicloria, chapitre · texte numérisé non relu

Vicloria, chapitre

« telles personnes ainsi arrêtées, quoi qu’il soit prouvé contre elles quelque: acte de vagabondage ; et dans le cas où telles personnes seront mises en liberté, le dit juge de paix leur fera donner caution pour leur comparution à la cour

D prochaine de sessions de Quartier pour répondre aux accusations qui pourront

être portées contre elles.

IX. Sont considérées comme personnes débauchées, déréglées et désœusrées, lo. ceux qui étant capables de travailler, refusent ou négligent de le faire pour se soutenir eux et leurs familles ; 20. ceux qui exposernnt ou étaleront dans les rues, chemins ou places publiques, quelque chose d’inconvenant, ou y exposeront leurs personnes d’une manière indécente ; 30. les personnes qui s’amusent dans les rues et chemins, obstruant le passage en se tenant sur les trottoirs, ou en se servant d’un langage insultant enveis les passans, ou autrement ; arrachant ou défigurant les enseignes, brisant les fenêtres, les portes ou plaques de portes, ou les murs de maisons, de cours, ou de jardins ; détruisant les clôtures ; causant du trouble ou du bruit dans les rues ou chemins publics, en criant, jurant, chantant ; se trouvant ivres et empêchant les passans paisibles dans les rues, ou troublant en aucune manière les habitants ou personnes paisibles ; 40. Les prostituées ou personnes errantes la nuit dans les champs, les rues et les chemins publics, sans pouvoir rendre d’elles un compte satisfesant ; 5o. les personnnes dans l’habitude de fréquenter les maisons de débauche, qui ne rendront pas d’elles mêmes un compte satisfesant ; 60. ls personnes trouvées à boire dans les tavernes et cabarets après dix heures du soir et avant cinq heures du matin, entre le 21 Mars et le ler Octobre : ou aprés neuf heures du soir et avant six heures du matin, depuis le ler Octobre jusqu’au 21 Mars ; To. les personnes qui gagnent de l’argentou quelque chose de valeur, en jouant aux cartes, dés, ou à quelques jeux de hasard dans les tavernes.

X. Tout juge de paix sur information faite devant lui sous serment qu’une personne du nombre de celles ci-dessus mentionnées se cache et se retire dans quelque maison de débauche, taverne, maison de pension, pourra par Warrant (mandat) sous son seing et sceau, autoriser un constable ou autre personne à entrer dans telle taverne, maison de pension, maison de débauche, en quelque tems que ce soit, et à appréhender et amener devant lui ou devant tout autre juge de paix, toute personne soupçonnée comme susdit qui y sera trouvée ÿ et si en exaininant la personne ainsi appréhendée, le dit juge trouve qu’elle ne peut rendre d'elle même un compte satisfesant, il pourra l'envoyer dans la prison commune ou la maison de correction pour y être traitée comme le sont ci-dessus les personnes débauchées désœuvrées et déréglées,

XI. Toute personne qui maltraitera ou surchargera, son chien, cheval ou autre animal et convaincue de cette offense soit sur la vue d’un juge de paix, où sur l’aveu du délinquant, ou sur la dépositioi d’un où plusieurs témoins dignes de foi, sera par tout juge de paix, emprisonnée pour un tems n’excédant pas un mois dans la prison commune, et tout constable pourra appréhender telle personne et la conduire devant un juge de paix pour être punie comme susdit,

XII. Lorsqu'une personne accusée d'aucune des offenses susdites sur la déposition d’un témoin digne de foi, devant un juge de paix, en la manière et le dans le tems et lieu mentionnés dans la sommation faite à telle personne à cet effetet émanée par le dit juge de paix, ne comparaitra pas, les dits juges de paix

( 382 ) 2. Victoria, chapitre 2.

sur preuve de la signification de la dite sommation faite en délivrant copie de] dite sommation à la femme ou au serviteur ou à quelque personne fesant parie de la famille de la personne accusée, à son domicile ordinaire, procêderont e parte (par défaut) surla dite cause,et émaneront un Warrant pour la prise et arrestation de telle personne. Les poursuites pour toute offense en vertu de cette ordonnance punissailes d’une manière sommaire seront intentées dans les trois mo.s après la commission de telles offenses.

XIV. Les juges de paix pourront, sils le jugent à propos, accorder délaià la personne convaincue, pour le payement de l’amende à laquelle elle aura été condamnée ; et si à l’expiration de tel dé’ai, l'amende n’est pas payée, telle personne se:a emprisonnée dans la prison commune ou la maison de correction pour un tems n’excédant pas deux mois ; lequel emprisonnement cessera par le payement de la dite amende,

XV. Nulle conviction, jigement, ordre ou procédure en vertu de cette or. donnance ne pourront être cassés pour défaut de forme, ni évoqués par certe rari où autrement devant aucune cour, et nul Warrant d'emprisonnement ne sera invalide pour aucun défaut en icelui, pourvu qu’il y soit alléguë que la partie a été convaincue et qu’il y ait bonne et valide conviction pour appuyer et soutenir tel Warrant d'emprisonnement,

XVI. Toute action ou poursuite intentée contre quelque personne que ce soit chargée de l’exécution de la présente ordonnance sera intentée et jugée dans le district où l’acte aura été commis et commencée dans les six mois après la commission de tel acte : et notification par écrit de telle poursuite ou action et de la cause d’icelle, sera faite au Défendeur un mois avant quela dite action ou poursuite soit intentée ; le Défendeur à telle action pourra sous la dénégation générale allèguer la présente ordonnance et prouver spécialement les faits qui se ralachent à la dite ordonnance. Le Demandeur ne pourra maintenir telle action, s’il lui a été offert avant l'institution d'icelle une réparation suffisante, ou s’il a été déposé au greffe une somme suffisante, par ou de la part du Défendeur après l’action intentée, Sile verdict est rendu en faveur du Défendeur, ou si le demandeur laisse périmer son action, pu la discontinue après que le Défendeur y a difendu, vu si sur queique exception ou autrement, jugement est prononcé contre le Demandeur, le Défendeur recouvrera tous ses dépens comme entre procureur et client et aura pour iceux le même recours que la lui accorde aux Défendeurs en d’autres cas : et si le verdict est rendu en faveur du

: Demandeur, celui-ci 1e recouvrera les dépens contre le Défendeur que sur l'ap-

probation ceriifiée de l’action et du verdict, par le juge devant qui ie procès

aura eu lieu. (Acte perpétuel).

par l'ordonnance 2 Victoria chap. 55.

Par l’orure. 4, Victoria, c. 47, il était ordonnné qu’un commissaire de police sera nommé dans les cités de Québec et de Montréal, lequel aura les pouvoirs accordés par l’ordon. 3 Vict. c. 2. aux inspecteurs et surintendans de police. Cette ordonnance prescrit aussi la nomination de magistrats de police dans les divers districts et localités de cette province, lesquels auront les pouvoirs des juges de paix, et tels magistrats de police, auront et chacun d’eux respective ment, les pouvoirs et l'autorité de faire seuls tous et chacun des actes qui doivent être faits par deux juges de paix en vertu de la dite ordonnance 2 Victoria chap. 2.

L'ordonnance 2 wr l'ordon. 3. Vi Les ordonnance ap. #7. sont ra fcoria, Chap. 1

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( 333 ) 2. Victoria, chap. 2, 9, 18 et 14.

L'ordonnance 2. Victoria, chap. 2, était étendue au District de St. François,

wrl’ordon. 3. Victoria chap. 17.

Les ordonnances ci-dessus, 2. Victoria chap. 55. 3 et 4 Victoria, chap. 17 et ap. #7. sont rappelées à compter du premier Janvier 1843, par le statut 6 liecoria, Chap. 14.

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