CHAPITRE LVII
Pour régler les Banques Privées et la circulation des Billets de telles Banques.
I. Personne ne pourra émettre des billets de banque au-dessous de la valeur }
de cinq livres courant (excepté les banques incorporées ou autorisées par une charte) sans avoir une licence à cet effet de la personne administrant le gouvernement, sous peine d’une amende de trois fois la valeur nominale de tels billets, IT. Les personnes qui émettront des billets au-dessous de cinq chelins encourront pour chaque contravention une amende de cinq livres courant. HI. Les licences ne seront accordées que pour une année.
X. Les ame manière sommal autre que le dé s'il est digne de deux juges de elle excède cette ou les juges de F payement de l° aisie, et faire @ ou dénonciateu pourra avoir pri billets comme s
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