‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 448 sur 610 · Victoria, chap. 57 et G · texte numérisé non relu

Victoria, chap. 57 et G

X. Les amendes imposées par cette ordonnance seront recouvrées d’une manière sommaire, ainsi que les frais, sur le serment d’un témoin digne de foi, autre que le dénonciateur ou poursuivant (ou du poursuivant ou dénonciateur sil est digne de foi, et en ce cas il perdra la moitié des dites amendes), devant deux juges de paix ou plus, si la pénalité n’excède pas vingt livres courant j si ele excède cette somme, devant une cour de juridiction compétente. La cour ou les juges de paix qui prononceront le jugement condamnant le défendeur aù payement de l’amende et des frais, pourront accorder un mandat d’exécution et gisie, et faire emprisonner le défendeur pour six mois et pas, plus. Le témoin ou dénonciateur sur telle poursuite ne pourra être troublé pour la part qu’il pourra avoir prise dans l’offreen payement, émission ou transaction des dits billets comme susdit. (Perpétuelle par la 3 Victoria, chapitre 16.)

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