CHAPITRE LXV
Réglant l'inspection du Poisson et de l'Huile.
XI. L’inspecteur qui sciemment marquera comme inspectés des quarts d’huile ou de poisson qui ne l’ont pas été, ou qui permettra à quelqu'un de se servir de ss étampes, encourra une amende de cinq chelins courant pour chaque quart, et sera en outre destitué.
XIT. Les personnes qüi volontairement et frauduleusement effaceront les étampes apposées par l’inspecteur, ou contreferont les dites étampes, ou videtont un quart déjà étampé pour y mettre du poisson ou de l’huile non inspectés, encourront une amende n’excédant pas vingt livres courant pour chaque offense, et seront emprisonnées jusqu’a ce que la dite amende soit payée.
XIII. L’inspecteur directement ou indirectement ne pourra commercer ou trafiquer sur l’huile et le poisson, sous peine de cent louis courant d’amende et de la destitution de son emploi.
XVIIT. L’inspecteur, qui n’étant pas occupé ailleurs à inspecter de l’huile ou du poisson, qui après avoir été requis soit personnellement ou par écrit laissé à son bureau, domicile ou magasin, un jour ouvrable, entre le lever et le coucher du soleil, d’inspecter du poisson et de l’huile, refusera ou négligera de procéder sous deux heures (sil n’est pas occupé ailleurs), encourra et payera pour chaque offense à la personne qui l’aura requis comme susdit, une somme de cinq livres courant, en sus de tout autre dommage.
XXI. Les amendes n’excédant pas vingt livres sterling seront poursuivies sommairement devant deux juges de paix dans les séances hebdomadaires, dans les villes de Québec et Montréal respectivement : et celles qui excèderont cette somme seront recouvrées et poursuivies devant une cour de juridiction compétente. Moitié des amendes à Sa Majesté, et moitié au dénonciateur ou poursuivant.
XXIIT. Les actions et poursuites prescrites par trois mois et le poursuivant qui succombera ou discontinuera la poursuite ou action payera triple dépens, et les défendeurs auront pour recouvrer les dits frais, le recours qu'ont les défendeurs par la loi pour recouvrer les frais dans les autres cas,