XXXV. Et de voler, une ou des animau
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paix, condamn causé, à la dis rant ; etsile c condamné à pa un terme r’exc et frais ne soiet
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XXXVI. Et æra dans l’inte partenant à unc ou toute autre tisse quelconqu terre d’un parii cour, ou fixée ou l’ornement, même manière éte commise à bic, il ne sera matière de l’o
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A ou toute autre chose soit de métal ou autre matière fixés dans ou
( 433 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 25.
cinq livres courant. Et si telle personne après une première conviction commet de nouveau la dite offense, elle sera coupable de félonie, et sur conviction sujette à la punition portée contre le larcin simple.
Vol ou destruction dans l'intention de voler, d’une plante cullivée servant à la nourriture de l’homme ou des animaux, ou employée dans la teinture, ou médecine,
où es distilleries.
XXXV. Et il est statué que quiconque volera ou détruira dans l’intention de voler, une plante ou racine cultivée servant à la nourriture de homme ou des animaux, ou employée dans la médecine, la distillerie, la teinture ou autre manufacture, croissant dans un lieu enclos ou ouvert et autre que ceux mentionnés dans la clause précédente, sera sur conviction devant un juge de paix, condamné à payer, en sus de la valeur de l’objet volé ou du dommage causé, à la discrétion du dit juge, une amende n’excédant pas vingt chelins courant ; et si le délinquant fait défaut de payer la dite amende et les frais, s’il est condamné à payer les frais, il sera emprisonné dans la maison de correction pour un terme r’excédant pas un mois de calendrier, à moins que la dite smende
M et frais ne soient payés avant l'expiration du dit tems.
Vol ou destruction dans l'intention de voler, d'un ouvrage en bois, en verre ou en métal, fixés dans ou sur une bâtisse quelconque ou ses dépendances.
XXXVI. Et il est statué que quiconque volera, arrachera, coupera ou casra dans l’intention de le voler, un ouvrage quelconque en bois ou vitré, appartenant à une bâtisse quelconque, ou le plomb, fer, cuivre ou autre métal, sur une bâtisse quelconque, ou une chose quelconque faite de métal fixée ou mise sur la terre dun particulier, ou servant de clôture à une maison habitée, jardin ou cour, ou fixée ou mise dans une place, rue ou autre lieu public pour Putilité où Pornement, sera coupable de félonie, et sur conviction sera puni de la même manière que dans le cas de larcin simple. Et lorsque cette offense aura ête commise à l’égard d’une chose quelconque mise ou fixée dans un lieu pubic, il ne sera pas nécessaire d’alléguer dans lindictment que Pobjet qui est la matière de l’offense, est la propriété de quelqu’un.
Punilion des déprédations, vols, commis pur les locataires et pensionnaires.
XXXVII. Et pour le châtiment des déprédations commises par les locataires pensionnaires, il est statué que quiconque volera un effèt ou autre chose ixée à demeure (%fixture ”) dont l’usage lui aura été loué avec une maison où pension (“ lodging ”), soit que le contrat ou convention qui est intervenu au sujet de tel louage ait été fait par le locataire où pensionnaire, où par quelque autre personne pour lui et en son nom, sera coupable de félome, et su
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( 434 ) 4, et b. Victoria, chapitre 25.
conviction puni du châtiment porté contre le larcin simple. Et dans le cas de vol d’effets quelconques, l’indictment pourra être dressé dans la forme usité, pour larcin simple : et lorsqn’il s’agira du vol de choses fixées à demeure (“fixtures ”) l’indictment pourra être libellé de la même manière que si l’accusé n’était ni locataire ni pensicnnaire ; et dans l’un et l’autre cas on pourra alléguer que Peffet ou la chose fixée (‘ fixture ”) fesant la matière du vol, est la propriété de celui qui a loué le dit eflet ou la dite chose.
Vol commis par les commis et servileurs.
XXXVIIT. Et pour le châtiment des déprédations commises par les commis et serviteurs dans les ças non sujets à la peine capitale, il est statué qu'un commis ou serviteur qui volera un effet, argent, écrit ou chose quelconque ayant une valeur quelconque (‘‘ valuable security ?) appartenant ou étant dans la possession de son maitre, sera sur conviction de cette offense, sujet à la discrétion de la cour, à être détenu aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un terme n’excédant pas quatorze ans et qui ne sera pas moindre que sept ans, ou dans toute autre prison ou lieu d’emprisonnement pour un temps n’excédant pas deux années.
Soustractions commises par les commis et servileurs.
XXXIX. Et pour la punition des “embezzlements ” (soustractions) commis par les commis et serviteurs, il est statué qu’un commis ou serviteur ou autre personne employée dans cette copacité, qui en vertu de son emploi ou charge, recevra ou se mettra en possession pour et au nom de son maitre, d’un efkt, argent, écrit ou chose quelconque ayant quelque valeur (ff valuable security ”), et frauduleusement soustraira, convertira ou détournera à son propre usage le tout ou partie des dits effet, argent, écrit ou chose de valeur, sera réputé les avoir félonieusement volés, quoique le maitre n’en ait eu la propriété que par la possession de tel commis, serviteur ou autre personne employée comme susdit ; et le coupable, sur conviction, sera sujet à être puni en la manière prescrite par la clause précédente.
Forme de l’indictment dans les poursuiles pour soustractions mentionnées dans la clause précédente.
L. Et pour prévenir les difficultés qui se sont élevées à l’occasion des poursuites des coupables mentionnées dans la clause précédente, il est statué que Pindictment porté contre eux pourra contenir divers actes de soustraction {“ embezzlement ”) n’excédant pas 1rcis, commis par le coupable contre le même maitre dans les derniers six mois de calendrier qui se sont écoulés entre le premier et le dernier acte “d’embezzlement.” Et dans tout indictment pour cette offense, excepté le cas “ d’embezzlement” d’effets (‘ chattels ?), il sera
suffisant d’alléguer que l'acte “d’embezzlement” est un “embezzlement” h d’argent, sans désigner particulièrement espèce de monnaie ou de la chose où # écrit ayant une valeur (% valuable security ?) ; et cet allégué en autant qu’il re- !
garde la description de l’objet qui est la matière de l’embezzlement, sera suf-
fisant, s’il est son propre us nature de l’éc montant, n’ai converti à son chose ayant
quand même security?) :
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