et 5. Vicloria, chapitre
Vol ou destruction dans l'intention de voler, des arbre:
arbrisseaux.
XXXI. Etil eststatué que quiconque volera, ou coupera, cassera, déraci. nera ou détruira ou endommagera de toute autre manière dans l’intention de les voler, le tout ou partie d’un arbre, arbrisseau, arbuste ou taillis dans un lieu quelconque où iceux seront croissans, sera sur conviction, devant un juge de paix, lorsque l’objet volé ou le dommage causé sera au moins de la valeur d’un chelin courant, condamné pour chaque telle offense à payer en sus de la valeur
de l’objet volé ou du dommage causé, une amende n’excédant pas cinq livres À
courant à la discrétion du dit juge.
Vol ou destruction dans l'intention de voler, d’une haie, clo. ture palissade pieux rc.
XXXIT. Etil est statué que quiconque volera, ou coupera, cassera, ou abattra dans l’intention de les voler, le tout ou partie d’une haie vive, ou haie morte, ou pieux ou poteau de bois, palissade ou balustrade [ “ rail ” |, érigée ou servant comme clôture, barrière, porte, ou une partie d’iceux ou d'-
celles, sera sur conviction devant un juge de paix, condamné à payer pour |
chaque telle offense, en sus de la valeur de l’objet volé ou du dommage causé, une amende n’excédant pas cinq livres courant, à la discrétion du dit juge.
Punition des personnes trouvées en possession des bois dc. mentionnés dans les deux clauses précédentes.
XXXIII, Etilest statuë que si le tout ou partie d’un arbre, art isseau, arbuste ou taillis, ou d’une haïe vive, haie morte, pieu ou poteau de bois, palissade, ou balustrade, barrière ou porte, valant au moins deux chelins courant, est trouvé en la possession % ou sur la propriété ” de quelqu’un, et à sa connaissance, sur perquisition faite en vertu d’un “ Warrant ” de recherche qui aura été émané en la manière ci-après prescrite, telle personne, sera conduite devant un juge de paix, etsielle ne prouve pas à la satisfaction du dit juge qu’elle a obtenu légalement la possession des dits objets, le dit juge sur conviction, la condamnera à payer, en sus de la valeur de l’objet ain trouvé, une amende n’excédant pas deux livres courant.
Vol ou destruction dans l'intention de voler, d’arbrisseaux &c. plantes, racines, fruits $&c. croissant dans un Jardin, verger, rc.
XXXIV. Et il est statué que quiconque volera, ou détruira ou endommagera dans l'intention de les voler, un arbre, aïbrisseau, arbuste ou taillis, ou une plante, racine ou autre fruit ou végétal croissant dans un jardin, verger, pépinière, serre-chaude, ou “ conservatoire, ” sera sur conviction devant un juge de paix, condamné à payer, en sus de la valeur de l’objet volé ou du dommage causé, une amende à la discrétion du dit juge n’excédant pas
cinq livres cout met de nouvea suje'te à la pu
Vol ou des:
livée ser maux,