et 5. Vicloria, chapilre
sant, S'il est établi par la preuve que l’accusé a soustrait, diverti ou converti à son propre usage un montant quelconque, quoique l’espèce de la monnaie ou la nature de l’écrit ou autre chose de vaieur (‘ valuable security”), formant tel montant, n’ait pas été prouvée ; ou s’il est prouvé qu’il a soustrait, diverti ou converti à son usage une pièce de monnaie quelconque ou uu écrit où autre chose ayant valeur {%valuable security”) ou partie de la valeur d’iceux, quand même telle pièce de monnaie ou tel écrit ou chose de valeur (% valuable security”) aurait été donnée à l'accusé, pour par lui rendre à la personne donnant la dite pièce de monnaie, écrit ou ciose de valeur (‘ valuable security ”), partie de la valeur de telle pièce, écrit ou chose (‘ valuable seeurity ”), et que de fait telle partie ait été rendue.
Punition es soustractions commises par les agens, déposilaires.
XLI. Et pour la punition des actes “ d’embezzlements ” commis par les agens auxquels ont été confiés des effets ou autre chose mobiliaire quelconque (property ”), il est statué que toutes et chaque fois qu'aucune somme d’argent ou un écrit ou gage (‘security ?) assurant le payement d’une somme d'argent, seront confiés à un banquier, marchand, courtier, procureur ou autre agent, avec une injonction ou ordre par écrit d’appliquer telle somme, écrit ou gige, ou partie de telle somme, ou le produit ou partie du produit de tel écrit ou gage, à une fin particulière spécifiée dans tel ordre ou injonction par écrit, et que les dits banquier, marchand, courtier, procureur ou autre agent, contrairement à la bonne foi et à l’intention manifestée et exprimée dans le dit ordre, emploiront et détourneront à leur propre usage et avantage, telle somme d’argnt ou partie d’icelle, ou tels écrit ou gage, ou le produit ou partie du produit d'iceux, seront coupables de misdemeanor, et sur conviction sujets à être punis à la discrétion de la cour, par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un temps qui ne sera pas moindre que sept années, ou à être détenus dans toute autre prison ou lieu de détention pour un terme n’excélant pas deux années, ou à souffrir tel autre châtiment par la prison ou ’amende, ou par les deux à la fois, comme la cour le jugera convenable,
Etsi un effet quelconque ou un écrit comportant une valeur ( of valuable se. eurity ?) ou une procuration (‘ power of attorney ”) pour la vente ou le transport d’une action, part og intérêt quelconque dans les fonds publics soit de cette province ou du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de Ja Grande Bretagne ou d'Irlande ou d’une colonie britannique, ou d’une colonie ou état étrangers, ou dans les fonds d’un corps incorporé, compagnie ou société, sont confiés à un banquier, mardhand, courtier, procureur ou autre agent, soit comme dépot (5 for safe custody ?J, ou pour une fin particulière, gans autorisation de vendre, négocier, transporter ou engager, et que contrairemeñt à la bonne foi et à l’in-
à tention ou fin pour lesquelles tel effèt, écrit comportant une valeur (ff valuable se-
curity ?”) ou procuration leur ont été confiés ou déposés, tels banquier, marchant, courtier, procureur ou autre agent, vend, négocie, transporte ou engage, ou de quelque manière que ce soit convertit à son usage et profit, tel eflet, écrit comportant une valeur (% security ?) ou le produit, ou partie du produit d'iceux, ou l’action ou part, ou intérêt dans les fonds mentionnés dans telle
procuration, ou partie d’iceux, tels banquier, marchand, courtier, procureur ou
( 436 ) 4. el 5. Victoria, chapitre 25.
auire agent sera coupable de misdemeanor, et sur conviction, sujet aux châti. mens ci-dessus dernièrement mentionnés, à la discrétion de la cour.
Exceplion quant aux droits des agens et dépositaires.
XLII. Pourvû toujours, et il est statué que rien de ce qui est ci-dessus mentionné au sujet des agens, n’affectera les dépositaires (% trustees ”) d’un acte ou instrument quelconque, ou les droits que peuvent avoir les créanciers hy. pothéquaires ou engagistes, sur les biens immeubles ou personnels (* mortgage of any property real or personal ”), en conséquence d’aucun acte ou chose par eux faits à l’égard des biens compris ou affectés par tel dépôt, hypothèque ou engagement ; ni empêcher qu’un banquier, marchand, courtier, pfocureur ou autre agent reçoive une somme d’argent qui sera ou deviendra exigible en vertu d’un écrit ou autre chose comportant valeur (‘ valuable security ??) suivant la teneur d’icelui, de la même manière qu’il aurait pu recevoir telle somme avant la passation du présent acte, ni empêcher, la vente, transport, négociation où autre aliénation des effets, écrits, ou choses comportant valeur (“ securities ?”) en la possession de tel banquier, marchand, courtier, procureur ou autre agent comme susdit, sur lesquels il aura en loi un lien, droit ou reclamation ; à moins que telle vente, transport ou autre aliénation ne s’éiende à un montant plus considérable que le montant nécessaire pour lo payement ou décharge de tel lien, reclamation ou demande.
Malversation des agens, dépositaires, facteurs.
XLVIIL Et il est statué que tout facteur ou agent qui aura reçu en dépôt pour les vendre, des effets ou marchandises, ou qui sera dépositaire, d’un connaissement {% Bill of lading), ” certificat ou ordre d’un garde-magasin, ou garde-quai pou la livraison ou tradition d'effets, marchandises, et qui pour son propre usage et profit et contrairement à la bonne foi, mettra en dépot ou engagera les dits effets ou marchandises ou partie d’iceux, ou aucun des dits connaissement, certificat ou ordre ci-dessus pour sureté d’une somme d’argent, ou d’un écrit ou eflet négociable ( negociable instrument) ?” reçus ou empruntés par lui, lors de ou avant tel dépôt ou engagement pour sureté de tel emprunt, où pour sureté de tout # treemprunt a être fait par la suite, sera coupable de 6 misdemeanor, ” et sur conviction, sujet à la discrétion de la cour a être dédétenu aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un terme non moindre que sept ans, ou détenu dans toute autre prison ou lieu de détention pour un tems n’excédant pas deux années, ou à souffrir tel autre châtiment pat l'amende ou la prison@ou par les deux à la fois, suivant que la cour l'or donnera. Mais aucune poursuite ne pourra être faite contre tel facteur ou à gent à raison de l’engagement par lui fait des dits effets ou marchaudises où d'aucun des diis documens, lorsque le montant pour lequel tel engagement aura été ainsi fuit n’excédera pas la somme légitimement due à tel facteur ou agent
par son commettant ( principal), ” lors de tel dépot ou engagement, y com- !
pris le montant des lettres de change tirées par, ou pour le dit commettant ef :00eptées par tel facteur où agent,
XLIV. 1 ui aucune € courtier, fa pêcher, din par l’offense ou autre ag du présent pourra être en équité ; agent ne p de l’aveu o
Len accusati
cour de loi
doontre luip
par lui faite
Punition
XLV.E ile faite en mépier à ce de quelqu” valeur quel frauduleuse chose ayan misdemean par la déte temps n°ex lention dan dant pas de ou par les de l'accusé dits effet, conque, éd dite offens “ certiorari fense, ne écrit ou cl
conque r4 une valeu ère d’un
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ci-dessus mens”) d’un acte créanciers hyls (* mortgage ou chose par ypothèque ou pfocureur ou ra exigible en security 7?) suivoir telle somtransport, néportant valeur ‘chand, couren loi un lien, iénation ne s’é-
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