‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 492 sur 610 · et à. Vicloria, chapitre · texte numérisé non relu

et à. Vicloria, chapitre

Réserve du recours au civil, à la partie lésée.

XLIV. Pourvüû toujours, etil est statué que rien du contenu du présent acte aucune conviction ou jugement intervenus contre un banquier, marchand, courtier, facteur, procureur ou autre agent comme susdit, n’aura l’effet d’empêcher, diminuer ou affecter le recours en loi ou en équité qu’une partie lésée par l’offense commise par un banquier, marchand, courtier, procureur, facteur ou autre agent comme susdit, aurait eu contre le délinquant avant la passation du présent acte. Néanmoins la conviction du coupable de telle offense ne pourra être reçue en preuve dans aucune action portée contre lui, soit en loi ou en équité ; et aucun banquier, marchand, courtier, facteur, procureur ou autre agent ne pourra être convaincu d’une offense contre le présent acte, par suite de l’aveu ou déclaration de telle offénse par lui faits sous serment avant sa mise en accusation (‘ previously to his being indicted ”), en vertu d’un ordre d’une cour de loi ou d’équité dans une action ou procédure intentée de bonne foi contre lui par une personne lésée, ou par suite de la déposition ou déclaration par lui faite devant un commissaire des banqueroutes.

Punition de ceux qui obtiendront de l'argent, des effets &rc., sous de faux prélextes.

XLV. Et comme il arrive fréquemment que par suite de la distinction subile faite entre le vol et la fraude, les fins de la justice sont frustrées ; pour remépier à ce mal, il est statué que quiconque sous de faux prétextes obtiendra de quelqun un effet, meuble, somme argent, écrit ou chose ayant une valeur quelconque (‘ valuable security ”}, dans l’intention de tromper ou priver fauduleusement telle personne des dits effet, meuble, somme d’argent, écrit ou chose ayant une valeur quelconque (‘ valuable security”), sera coupable de misdemeanor, et sur conviction sera sujet à la discrétion de la cour à être puni par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un temps n’excédant pas quatorze ans et non moindre que sept ans, ou par la délention dans toute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour un terme n’excédant pas deux années ; ou à souffrir tel autre châtiment par l’amende ou la prison, ou par les deux à la fois, sxivant que la cour lordonnera. Et si lors du procès de Paccusé de telle offense, il est prouvé que la manière dont il a obtenu les dits effet, meuble, somme d’argent, écrit ou chose ayant une valeur quelconque, équivaut en loi à un vol, l’accusé pour cela ne sera pas acquitté de la dite offense et l’indietment pour la dite offense ne pourra être évoqué par “ certiorari ” ; et la personne qui aura subi une fois son procès pour la dite offense, ne pourra être poursuivie de nouveau pour vol des dits effets, meubie, écrit ou chose ayant une valeur quelconque [ valuable security.”]

Recéleurs des effets &:c. volés.

XLVI. Et à l’égard des recéleurs des effets volés, il est statué que quiconque recevra ou recélera un effet, somme d’argent, écrit ou chose ayant une valeur quelconque (f valuable security?) dont le vol ou la nrise est la maière d’un vol, soit par les statuts où par le droit commun, sachant qu'iceux ot

PS

( 438 ) 4. et5. Victoria, chapitre 25.

été feélonieusement pris ou volés, sera coupable de félonie, et pourra être mi

en accusation (‘indicted ”) et convaincu, soit comme complice après le fait, ou comme coupable d’une félonie réelle (“substantive felony ”) ; et dans le

dernier cas, soit que le félon principal ait été ou non antérieurement convaincu, |

ou puisse ou non être traduit en justice.

Et tout recéleur de quelque manière qu’il soit convaincu, sera sujet à la x. crétion de la cour, à être détenu aux travaux forcés dans le pénitentiaire pro. vincial pour un terme n’excédant pas quatorze ans et non moindre que seyi ans, ou à être détenu dans toute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour un terme quelconque n’excédant pas deux années. Cependant toute personne qui aura subi son procès pour recèlement ne pourra être poursuivie de nouveau pour la même offense.

XLVIT. Etileststatué que quiconque recevra ou recélera un effet, meuble, somme d’argent, écrit ou chose ayant une valeur quelconque (‘ valuabie security ?) dont le vol ou la prise, l’obtention, le divertissement ou soustraction constitue un “ misdemeanor ” punissable soit en vertu du présent acte où du droit commun, sachant que tel effet, somme d’argent, écrit ou autre chose ayant une vaieur quelconque a été illégalement volé, pris obtenu, diverti ou soustrait, sera coupable de misdemeanor et pourra être mis en accusation (‘ indic-

ted ”) et convaineu, soit que la personne coupable du # misdemeanor ? prin- #4

cipal ait été ou non convaincue antérieurement de tel ‘ misdemeanor, ? ou puisse ou non être traduiten justice ; ettel recéleur sera sur conviction, sujet à la discrétion de la cour, à être détenu aux travaux forcés dans le pénitentiaire

pour un tems non moindre que sept années, ou à être détenu dans autre pri- |

son ou lieu de détention pour un terme quelconqne n’excédant pas deux années.

Les Réceleurs pourront étres mis en accusation et poursuivis, soit dans le district ou la félonie a été commise, ou dans celui dans lequel ils ont élé trouvés en possession des effets volés.

XLVTIIT, Et il est statué que tout recéleur comme susdit dans les cas de fé- } lonie ou de misdemeanor, accusé soit de complicité après le fait dans la félonie,

ou de félonie réelle [“ substantive felony], ” ou simplement de ‘ misdemeanor, ” pourra être mis en accusation, subir son procès et être puni dans le district ou comté dans lequel il aura ou aura eu la possession des effets volés comme ci-dessus, ou dans le district ou comté dans lequel le coupable de la félonie principale ou du ‘ misdemeanor ” principal, peut en loi être mis en accusation (‘indicted”), subir son procès et être puni.

Remise des effets volés aux propriétaires d'iceux.

XLIX, Et pour encourager la poursuite des coupables, il est statué que si quelqu’un coupable d’une des félonies ou d’un des “ misdemeanors *” ci-dessus mentionnés, soit pour vol, prise, obtention ou divertissement d’effets, meubles, somme d’argent, écrit ou chose ayant une valeur quelconque (f valuable security ”), ou pour le recèlement volontaire d’iceux, est mis en accusation (f indic-

td”) par ou cong'le, ou amentaire,

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