VI. Etile
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Meitre
VIT, Etil
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toute autre me que la vie de q pable de félo
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VIIT. Etil ou de faux sig quelconque, q tendant imm détresse, sera
Destructio
IX. Etile feu ou détruir fini et achevé ment et par m seau ou na viré taire ou co-pr tel vaisseau o ayant assuré gaison ou part cour puni tel
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a détention
> sept ans, ment pour
( 449 ) 4. et à. Vicloria, chapitre 26.
Destruction tumullueuse des églises, chapelles, maisons &:c.
VI. Etil est statué que toutes personnes qui tumultueusement et séditieusement (riotously ”) s’assembleront au détriment de la paix publique, et illé- À galement et malicieusement et avec force démoliront, abattront ou détruiront ou À commenceront à détruire, démolir ou abattre une église, chapelle ou autre « lieu servant à l’exercice d’un culte religieux quelconque, ou une maison, étable, remise, grange, hangard, magasin, boutique, bureau, moulin, drécherie, houblonnerie,” grénier à grains ou toute autre bâtisse construite servant on destinée à un metier où manufaciure quelconque, ou à une branche quelconque de tel métier ou manufacture, où une machine quelconque, soit fixe où mobile, servant où destinée à une manufacture ou branche d’icelle, seront coupables de félonie et sur conviction seront punis à la discrétion de la cour par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial, soit à vie ou pour un terme non moindre que sept ans, ou par la détention dans toute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour un temps quelconque r’excédant pas deux années.
Mettre le feu à un vaisseau, le faire naufrager &c.
ORNE is ons.
VIT. Et il est statué que quiconque illégalement et malicieusement mettra le feu à un vaisseau ou navire quelconque, ou le fera naufrager ou le détruira de toute autre manière, soit dans l’intention de commettre un meurtre, ou soit que la vie de quelque personne soit par telle offense mise en danger, sera coupable de félonie, et sur conviction sera puni de mort.
Mettre de faux signaux, de fausses lumières Sc.
VIII. Et il est statué que quiconque illégalement mettra de fausses lumières ou de faux signaux, dans l'intention d’exposer au danger un vaisseau ou navire quelconque, ou qui illégalement et malicieusement fera une chose quelconque tendant immédiatement à la perte ou destruction d’un vaisseay ou navire en détresse, sera coupable de félonie, et sur conviction sera puni de mort.
Destruction d'un vaisseau, soil en constriction ou fini &c.
IX. Etil est statué que quiconque illégalement et malicieusement mettra le feu ou détruira de toute autre manière un vaisseau ou navire quelconque, soit fini et achevé ou en construction ou non achevé, ou qui mettra le feu illégalement et par malice, fera naufrager ou détruira de toute autre manière un vaisseau ou navire quelconque, dans l'intention de causer du dommage au propriétaire ou co-propriétaires d’icelui, ou des effets et marchandises étant à bord de tel vaisseau ou navire, ou de causer du dommage à une personne quelconque ayant assuré où qui assurera tel vaisseau, navire ou le frêt d’icelui, ou sa cargaison ou partie d’icelle, sera coupable de félonie, et sera à la discrétion de la cour puni tel que porté dans la clause 6 ci-dessus.
KKK
( 450 ) 4. et 5. Vicloria, chapitre 96.
Empécher les naufragés de se sauver d’un vaisseau &c.
X. Et il est statué que quiconque par force arrêtera ou empêchera une per. sonne quelconque de se sauver d’un vaisseau ou navire quelconque en détresse, échoué, naufragé ou jetté à la côte, (soit que la personne commettant telle offense soit à bord ou hors de tel vaisseau ou navire, ou l'ait quitté ou abandonné) sera coupable de félonie, et sur conviction sera puni à la discrétion de la cour en la manière mentionnée dans la clause 6 ci-dessus.
Destruction d'un vaisseau ncufragé &c. ou des effets dicelui érc.
XI. Etil est statué que quiconque illégalement et malicieusement détruira une partie quelconque d’un vaisseau ou navire quelconque en détresse, naufragé, échoué ou jeté à la côte, ou les effets et marchandises quelconques, ou les agrès et appara. x. étant à bord de tel vaisseau ou navire, ou partie d’iceux, sera coupable de félonie, et sera sur conviction puni à la discrétion de la cour, par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un terme non moindre que septans, ou par la détention dans toute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour un temps quelconque n’excédant pas deux années,
Destruction des digues &c.
XII. Et il est statué que quiconque illégalement et malicieusement coupera ou détruira aucune digue ou muraille le long de la mer, ou d’aucune rivière, canal ou maris, et fera par ce moyen inonder ou endommager, ou exposera à être inondé ou endommagé, une terre ou propriété réelle quelconque, ou qui malicieusement et illégalement abattra, applanira ou détruira de toute autre manière, une bonde, écluse, vanne ou autres ouvrages quelconques faits ou érigés sur un canal ou r'vière navigables, sera coupable de félonie, et sur conviction puni par l’emprisonnement pour un temps quelconque n’excédant pas quatre années. Et toute personne qui illégalement et malicieusement ouvrira, arrachera ou enlèvera aucuns poteaux fixés en terre, marne ou autre matériaux déposés ou servant à fixer une digue ou muraille le long de la mer, ou d’un canal, rivière ou marais, ou qui illégalement et malicieusement ouvrira ou levera une écluse, ou cormmettra quelque autre dommage ou déprédation sur une rivière ou canal navigables, dans lintention d'empêcher et obsiruer, et qui de fait obstruera et empêchera par ce moyen le cours du dit canal ou rivière, ou l'achèvement d’iceux, ou la navigation sur iceux, sera coupable de félonie, et sur conviction sera emprisonné pour un terme quelconque m’excédant pas deux années.
Destruction d'un pont public.
XIII. Etil est statué que quiconque illégalement et malicieusement abattra ou détruira de toute autre manière un pont public, ou l’endommagera dans l'intention de le mettre hors d’état d’être passé, ou de le rendre dangéreux et de fait par ce moyen, rendra tel pont dangereux, ou partie d’icelui, ou le mettra
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