‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 504 sur 610 · et 5, VICTORIA, CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

et 5, VICTORIA, CHAPITRE XXVI

Acte pour réunir et modifier les lois de cette Province, à l'égard des dommages malicieusement causés à la propriété.

VU qu’il est nécessaire de réunir et modifier les ‘divers statuts maintenant en force en cette province à l’égard des dommages malicieux causés à la propriété,

qu'il soit statué... et il est par le présent statué que le présent acte aura €on plein et entier effet à compter et depuis le 1 Janvier 1842.

Mettre le feu à uue maison habitée.

IT. Et il est statué que quiconque illégalement et malicieusement mettra le feu à une maison habitée quelconque, et dans laquelle se trouvera quelqu'un, sera coupable de félonie, et sur conviction sera puni de mort.

Mettre le feu à une Eglise, chapelle, maison, élable &c.

IT. Et il est statué que toute personne qui illégalement et malicieusement

| mettra le feu à une église, chapelle, ou autre lieu destiné à l’exercice d’un

culte religieux quelconque, ou qui illégalement et malicieusement mettra le feu

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( 448 ) 4. el 5. Victoria, chapitre 25.

à une maison, étable, remise, hangard, magasin, boutique, bureau, moulin, drècherie, ‘“ houblonerie, ? grénier à grains, ou à toute autre bâtisse érigée ou en construction pour l’usage d’une manufacture ou d’un métier quelconque ou d’une branche d’iceux, soit que les dites bâtisses ou une d’elles soient la propriété de telle personne ou qu’elle en ait la possession, ou que ce soit la propriété d'autrui, ou en la possession de toute autre, personne, sera coupable de félonie, et sur conviction punie à la discrétion de la cour, par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial, soit à vie, ou pour un terme non moindre que sept ans, ou emprisonnée dans toute autre prison ou lieu de Aétention pour un tems quelconque n’excédant pas deux années.

Destruction des tissus &c. sur le mélier et des; métiers.

IV. Etil est statué que quiconque malicieusement et illégalement coupera, cassera ou détruira ou endommagera dans l'intention de les détruire ou rendre inutiles, un effet ou article, de soie, laire, coton, toile, ou de quelque cet ou article tiseu de l’une de ces matières ou de plusieurs de ces matières mélées ensemble, ou mélées avec toute autre matière j ou un métier à tricoter ou à tisser des bas, chaussures, ou dentelle ou galon (‘ lace ”) étant sur le métier ou sur une machina ou instrument, quenouille, ou crochet, ou qui sera en progrès dans une manufacture ; ou qui illégalement et malicieusement coupera, cassera, détruira ou endommagera dans l'intention de détruire et rendre inutile, une chaine ou tissu de soie, laine, toile, coton, ou d’une ou plusieurs de ces matières mélées ensemble, ou mélées avec toute autre matière, ou une forme, machine, instrument ou ustencile, soit fixes ou mobiles employés ou destinés à être employés soit pour carder, filer, tordre, tisser, fouler, tondre (‘ chearing ”), ou servant de toute autre manière à manufacturer ou préparer les dits articles ou effets ; ou qui par violence entrera dans une maison, boutique, bâtisse ou autre lieu dans l'intention d’y commettre une des offenses susdites, sera coupable de félonie, et sur conviction, sera puni à la discrétion «le la cour par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un terme non moindre que sept ans ou par la détention dans toute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour un tems quelconque n’excédant pas deux années.

Destruction des machines dans les manufactures &:c.

V. Etil est statué que quiconque illégalement et malicieusement, coupera, cassera ou détruira ou endommagera dans l’intention de détruire ou de rendre inutile, une machine à battre, ou autre machine ou instrument soit fixe ou mobile employés ou destinés à être employés dans une maufacturne quelconque (les manufactures mentionnées dans la clause 4 ci dessus exceptées) sera coupa-

ble de félonie et sur conviction sera à la discrétion de la cour, puni par la détention

aux travaux forcés dans le pénitentiaire pour un terme non moindre que sept ans, ou par la détention dans toute autre prison ou lieu d'emprisonnement pour un tems quelconque n'excédant pas deux années.

À Destructio

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