et 5. Victoria, chapitre
à hors d’état de pouvoir être passé, sera coupable de félonie, et sur conviction
puni par l’emprisonnement pour un terme quelconque n’excédant pas quatre années.
Destruction des Barrières de Péage.
XIV. Etil est statué que quiconque illégalement et maliciensement abattra,
| applanira ou détruira de toute autre manière le tout ou partie d’une barrière | de péage, ou aucun mur, chaine, garde-corps, lice, poteau, barre ou autre
clôture fesant partie d’une barrière de péage, mise ou érigée pour empêcher les passans et voyageurs de passer sans payer le taux de péage en vertu des actes ou ordonnances en force en cette province établissant telles barrières de péage, où qui abattra ou détruira aucune maison, bâtisse, machine à peser érigée pour
à la perception plus efficace et pour la sûreté du payement du dit taux de péage,
sera coupable de misdemeanor, et sur conviction puni en couséquence.
Destruction des digues des étangs, réservoirs, ou du poisson : di gs, Te u Au ; étant en iceux et des chaussées de moulins.
. , XV, Et il est statué que quiconque illégalement et malicieusement abattra
A où détruira de toute autre manière la digue d’un vivier ou réservoir appar-
tenant à quelque particulier, ou dans lesquels il existera un droit particulier de pêche, dans l'intention de prendre ou détruire le poisson de tel vivier ou réservoir, ou de manière à causer la perte ou destruction immédiate du dit pois-
| son ; ou qui illégalement ou malicieusement y jettera de la chaux ou autre
substance délétère, dans l'intention de détruire le poisson ; où qui iliégalement et malicieusement abattra ou détruira de toute autre manière la digue ou chaussée d’un moulin quelconqu}, sera coupable de misdemeanor, et sur conviction de telle offense, puni en conséquence.
Tuer ou mutiler les animaux.
XVI. Etil est statué que quiconque illégalement et malicieusement tuera, mutilera (% maim ”) ou blessera un bétail (# cattle ”}quelconque, sera coupable de félonie, et sur conviction puni à la discrétion de la cour par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial pour un terme non moindre que sept ans, ou emprisonné dans toute autre prison ou lieu de détention pour un temps quelconqgne n’excédant pas deux années.
Mettre le feu aux produits de Pagriculture.
XVII. Etil est statué que quiconque illégalement ou malicieusement mettra le feu à un amas de grains quelconques, de légumes, de tourbe, houille, charbon de bois ou de terre, pile ou amas de bois, sera coupable de félonie, et sur conviction, puni à la discrétion de la cour par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial, soit à vie ou pour un terme non moindre que sept ans, ou incarcéré dans toute autre prison ou lieu de détention pour un ‘emps quelconque n’excédant pas deux années,
( 452 ) A et à. Victoria, chapitre 26.
Destruction du houblon.
XVII, Et il est statué que toute personne qui illégalement et malicieusement coupera ou détruira de toute autre manière, des plants de houblons croissant dans une houblonière quelconque, sera coupable de félonie, et sur conviction, punie par l’incurcération pour un terme quelconque n’excédant pas quatre années.
Destruction &c. des arbres croissant dans un jardin, parc &:c ou en d'autres lieux rc.
XIX. Etilest statué que quiconque illégalement et malicieusement, coupera, cassera, déracinera, levera l’écorce, ou de toute autre manière endommagera, ou détruira le tout ou partie d’un arbre, arbrisseau, arbuste,
autre lieu contigu ou fesant partie d’une maison habitée, ou ks endommagera sera coupable de “ misdemeanor ” et sur conviction puni en conséquence et toute personne qui illégalement ou malicieusement commettra une des dites offenses à l’égard des arbres, arbrisseaux, arbustes, taillis croissant dans toute autre lieu que ceux cidessus mentionnés, sera (lorsque le montant du dommage causé excédera une livre courant) coupable de “ misdemeanor ” et sur conviction, puni en conséquence.
Destruction &c. des arbres croissant dans un lieu quelconque.
XX. Etilest statué que quiconque illégalement et malicieusement, cou pera, cassera, déracinera, lèvera l’écorce d’un arbre arbuste, arbrisseau taillis, ou les endommagera ou détruira de toute autre manière, en quelque lie que croissent les dits arbres, arbustes, arbrisseaux et taillis, sera sur convictio de cette offense faite devant un juge de paix, et lorsque le dommage cause se ra d’au-moins de la valeur d’un chelin courant, condamné à payer en sus dommage, une amende à la discrétion du dit juge, et n’excédant pas une livré courant.
Destruction des plantes, &c. autres végétaux dans un jardin pepinière dc.
XXI. Etilest statué que quiconque illégalement et malicieusement détrui
fruit, ou autre végétal croissant dans un jardin, verger, pépinière, serra serre-chaude ou conservatoire, sera sur conviction de telle offlense devant u juge de paix, condamné à payer en sus de la valeur du dommage causé, un amende n’excédant pas deux livres courant, à la discrétion du dit juge.
taillis, croisiant dans un parc, jardin de plaisir, jardin, verger, avenue ouf
ra ou endommagera dans l’intention de les détruire, une plante, racinekk
Destru