XXII. Et
ou endomma servant à lan teinture, dist dans un lieu :
pépinière, se damné à pay dant pas ving
Des
XXIIT. E pera, cassera, que nature où lui ou d’icelle damné à pay:
dant pas une
Autres dé
XXIV. E commettra u immobiliaire et pour le do sur conviction gent n’excéd sation raison dommagée s n’a pas été € contraire ou blic, ou dans de la même présent acte sente disposi l’offense, a faire l’action
Æucune 0
XXV, E présent actd
ieusement S Croissant conviction, pas quatre
in, parc
ent, coure endom- , arbuste, avenue ou ommagera nséquence ra une des
is Croissant le montant
emeanor ”
lieu
ement, cou
arbrisseau quelque lie dr Convictio ge causé se er en sus pas une livré
un jar din
ment détrui
inte, racinegk
inière, serrd e devant u } causé, un
juge.
( 453 ) 4. el 5. Victoria, chapitre 26.
Destruction des plantes servant à la nourriture, à la médecine &:c.
XXII. Et il est statué que quiconque illégalement et malicieusement détruira ou endommagera dans l’intention de les détruire, une plante ou racine cultivées servant à la nonrriture de l’homme ou des animaux, ou propre à la médecine, teinture, distillerie, ou servant à une manufacture quelconque, et croissant dans un lieu non enclos, ou dans un lieu enclos n’étant ni un jardin, verger ou pépinière, sera sur conviction de telle offense devant un juge de paix, condamné à payer en sus de la valeur du dommage causé, une amende n’excédant pas vingt chelins à la discrétion du dit juge.
Destruction des clôtures, barrières, portes &c.
XXIIT. Et il est statué que quiconque illégalement et malicieusement coupera, cassera, abattra ou détruira de toute autre manière, une clôture de quelque nature ou espèce que ce soit, ou un mur, porte, (gate) barrière, ou partie d’icelui ou d’icelle, sera sur conviction de telle offense devant un juge de paix, condamné à payer, en sus de la valeur du dommage causé, une amende n’excédant pas une livre courant, à la discrétion du dit juge.
Autres déprédations pour lesquelles il n’est pas pourvu cidessus.
XXIV. Etil est stotué que quiconque volontairement ou malicieusement commettra un dommage quelconque ou gâtera une chose de nature mobiliaire ou immobiliaire quelconque, appartenant soit au public ou à un ou à des individus, et pour le dommage de laquelle, aucune punition n’a été cidessus infligée, sera surconviction devant un juge de paix, condamné à payer telle somme d’argent n’excédant pas cinq livres courant que le dit juge croira être une compensation raisonnable du dommage causé ; laquelle somme, lorsque la chose endommagée sera une propriété privée, serx payée à la personne lésée, si elle n’a pas été entendue comme témoin au soutien de l’offense. Et dans le cas contraire ou lorsqu'il s’agira du dommage causé à une chose appartenant au pu+ blic, ou dans laquelle le public à quelque droit, la dite somme sera employée de la même manière que sont employées les amendes imposées en vertu du présent acte et tel que ci-après mentionné. Mais rien du contenu de la présente disposition ne doit être appliqué aux cas dans lesquels celui qui a commis l’offense, a agi sous l’impression juste et raisonnable qu’il avait le droit de faire l’action qui a donné lieu à la plainte portée contre lui.
Aucune offense contre le présent acte n'aura besoin d'avoir élé commise par haine ou malice contre le propriélaire.
XXV. Et il est statué que toutes les punitions ou pénalités imposées par le présent acte contre les personnes commettant malicieusement une offense