‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 508 sur 610 · XXII. Et · texte numérisé non relu

XXII. Et

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( 453 ) 4. el 5. Victoria, chapitre 26.

Destruction des plantes servant à la nourriture, à la médecine &:c.

XXII. Et il est statué que quiconque illégalement et malicieusement détruira ou endommagera dans l’intention de les détruire, une plante ou racine cultivées servant à la nonrriture de l’homme ou des animaux, ou propre à la médecine, teinture, distillerie, ou servant à une manufacture quelconque, et croissant dans un lieu non enclos, ou dans un lieu enclos n’étant ni un jardin, verger ou pépinière, sera sur conviction de telle offense devant un juge de paix, condamné à payer en sus de la valeur du dommage causé, une amende n’excédant pas vingt chelins à la discrétion du dit juge.

Destruction des clôtures, barrières, portes &c.

XXIIT. Et il est statué que quiconque illégalement et malicieusement coupera, cassera, abattra ou détruira de toute autre manière, une clôture de quelque nature ou espèce que ce soit, ou un mur, porte, (gate) barrière, ou partie d’icelui ou d’icelle, sera sur conviction de telle offense devant un juge de paix, condamné à payer, en sus de la valeur du dommage causé, une amende n’excédant pas une livre courant, à la discrétion du dit juge.

Autres déprédations pour lesquelles il n’est pas pourvu cidessus.

XXIV. Etil est stotué que quiconque volontairement ou malicieusement commettra un dommage quelconque ou gâtera une chose de nature mobiliaire ou immobiliaire quelconque, appartenant soit au public ou à un ou à des individus, et pour le dommage de laquelle, aucune punition n’a été cidessus infligée, sera surconviction devant un juge de paix, condamné à payer telle somme d’argent n’excédant pas cinq livres courant que le dit juge croira être une compensation raisonnable du dommage causé ; laquelle somme, lorsque la chose endommagée sera une propriété privée, serx payée à la personne lésée, si elle n’a pas été entendue comme témoin au soutien de l’offense. Et dans le cas contraire ou lorsqu'il s’agira du dommage causé à une chose appartenant au pu+ blic, ou dans laquelle le public à quelque droit, la dite somme sera employée de la même manière que sont employées les amendes imposées en vertu du présent acte et tel que ci-après mentionné. Mais rien du contenu de la présente disposition ne doit être appliqué aux cas dans lesquels celui qui a commis l’offense, a agi sous l’impression juste et raisonnable qu’il avait le droit de faire l’action qui a donné lieu à la plainte portée contre lui.

Aucune offense contre le présent acte n'aura besoin d'avoir élé commise par haine ou malice contre le propriélaire.

XXV. Et il est statué que toutes les punitions ou pénalités imposées par le présent acte contre les personnes commettant malicieusement une offense

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