et 5. Victoria, chapitre
Prescription des poursuites sommaires en vertu du présent acte.
XXIX. Et il est statué que la poursuite de toute offense punissable sur conviction sommaire en vertu du présent acte, sera commencée dans les trois mois de calendrier qui suivront la commission de la dite offense et non après : Et la partie lésée par telle offense, ou les habitans du lieu, comté, district (a), nonobstant que la pénalité qui pourra être imposée doive être versée dans le
fond public de tel district, comté ou lieu dans lequel telle offense aura été commise, seront témoins compétens.
Mode de procédure sommaire.
XXX. Et pour la poursuite pius efficace des offenses punissables sur conviction sommaire en vertu du présent acte, il est statué que chaque fois qu’une personne sera accusée sous le serment d’un témoin digne de foi devant un juge de paix, d’une offense punissable sommairement, le dit juge pourra sommer l’accusé de comparaitre devant lui au lieu et temps mentionnés dans la sommation par lui émanée à cet eflet: si l’accusé fait défaut de comparaitre,
D alors (preuve de la signification de la dite sommation à l’accusé, en délivrant
une copie d’icelle à l’accusé en personne, ou en en laissant une copie à son domicile ordinaire, étant préalablement faite), le dit juge pourra procéder par défaut (‘ex parte ?”) à entendre l’accusation, et décider sur icelle, ou émaner son warrant pour l’arrestation de l’accusé et le faire amener soit devant lui ou tout autre juge de paix. Ou le juge devant lequel l’accusation aura été portée en première instance, pourra s’il le juge à propos, sans aucune sommation préalable, (à moins qu’il n’en soit autrement et spécialement ordonné) émaner le dit warrant ; et le juge de paix devant lequel l’accusé sera ainsi conduit ou aura comparu, procédera à entendre l’accusation et à décider sur icelle.
Punilion des fauteurs d’une offense punissable sommairement.
XXXI. Et il est statué que toute personne qui aidera, conseillera ou procurera la commission d’une offense quelconque punissable sur conviction som-
| maire devant un juge de paix, en vertu du présent acte, sera sujette aux pu- { nitions et pénalités prononcées contre le coupable principal de telle offense.
Emploi des amendes et pénalités.
XXXITI. Et à l'égard de l'emploi des amendes et pénalités encourues sur conviction sommaire er vertr du présent acte, il est statué que toute somme d'argent qui sera fixée comme valeur du dommage causé, par le juge de paix devant lequel la conviction aura lieu, ‘sera payée à la personne lésée si elle n’a pas été entendue comme témoin au soutien de la poursuite: et si la dite personne a été examinée comme témoin comme susdit, ou est inconnue, alors la
(a) District municipal, je suppose ? (Traducteur).