et5. Victoria, chapitre
royal à toute cas où telle pe d'argent due à
dite somme sera employée de la même manière que le sont ordinairement les autres amendes. Et toute somme qui sera fixée comme amende par un juge de paix, soit que telle somme soit ou non en sus du dommage causé, sera payée au juge de paix devant lequel la conviction aura eu lieu. Pourvà néanmoins que si plusieurs personnes sont conjointement convaineues d’une seule et même offense, et que chacune d’elles soit condamnée à payer une somme équivalente au dommage causé, la partie lésée par telle offense n’aura droit qu’à une des sommes que les défendeurs auront été condamnés à payer, et les autres sommes que devront payer les autres défendeurs ainsi que les amendes, seront employées en la manière prescrite par la loi à l’égard de l'emploi des amendes et pénalités.
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XXXVI. E d'une offense p somme ct les f à |a remise de la défaut de paye | noncé contre € viction en la n dits cas à l’abr
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Dans les convictions sommaires, l’emprisonnement du délinquant permis en certains cas.
XXXIIT. Et il est statué que dans tous les cas de conviction sommaire en vertu du présent acte, dans lesquels la somme fixée comme valeur du dommage causé, ou comme amende ou pénalité, n’aura pas été immédiatement payée, ou dans le délai fixé par le juge de paix devant lequel la conviction aura été faite, le dit juge (excepté dans les cas où il en est autrement et spécialement ordonné) pourra faire emprisonner le délinquant dans la prison commune ou À dans la maison de correction, pour y être simplement détenu, ou détenu aux travaux forcés, à la discrétion du dit juge, pour un terme quelconque n’excédant pas deux mois de calendrier, lorsque la pénalité ou l’amende imposées, (ou l’une et l’autre suivant le cas) ainsi que les frais, n’excéderont pas cinq livres courant ; et pour un terme quelconque n’excédant pas quatre mois de calendrier, lorsque l’amende ou pénalité, y compris les frais, sera au-dessus de cinq livres courant et n’excédera pas dix livres courant : et pour un terme quelconque n’excédant pas six mois de calendrier, lorsque l’amende ou pénalité et les frais excéderont dix livres courant. Mais dans tous ces cas, l’emprisonnement cessera aussitôt que l’amende ou pénalité et les frais auront été payés.
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Le juge de paix peut décharger le délinquant de la conviction prononcée contre lui, et lui donner va certificat à cet effet.
XXXIV. Pourvû toujours, et il est statué que dañs tous les cas de conviction sommaire en vertu du présent acte, le juge de paix devant lequel la conviction aura été faite, pourra s’il le juge convenable, décharger le délinquant ainsi convaineu, lorsque ce sera la première conviction prononcée contre lui, en par le dit délinquant donnant à la partie lésée tel dédommagement qui ser fixé par le dit juge, soit pour le dommage causé et les frais, ou pour Pun où l’autre.
Pardon Royal.
XXXV. Et il est statué que S. M. la Reine, le gouverneur ou la personne administrant le gouvernement de cette province, pourront accorder le pardon
ement les e par un usé, sera rvù néane seule et ne somme aura droit rer, et les amendes, mploi des
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a personne le pardon
( 457 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 26.
royal à toute personne emprisonnée en vertu du présent acte, même dans je cas où telle personne aura été emprisonnée à défaut de payement d’une somme d'argent due à tout autre qu’à la couronne.
La conviction sommaire Sc. sera une fin de non recevoir en cerlains cas.
XXXVI. Et il est statué que dans tous les cas où une personoe convaincue d’une offense punissable sommairement en vertu du présent acte, aura payé la somme ct les frais mentionnés dans ‘a conviction, ou aura reçu de la couronne
À la remise de la dite somme et des frais, ou aura soufsrt lenprisonnement à À défaut de payement de la dite somme et des frais, ou l’emprisonnement pro- | noncé contre elle en preinière instance, ou aura été déchargée de la dite con-
viction en la manière ci-dessus prescrite, telle personne sera dans chacun des dits cas à l’abri de toute poursuite ou procédure ultérieure pour la même offense.
Modèle de conviction.
4 XXXVII, Formule de conviction sommaire.—Cetie formu'e est la même | que celle donnée dans le chapitre 25 ci-dessus, clause C3.
Appel aux Quartiers de Sessions.
XXXVITT. Et il est statué que dans tous les cas de conviction sommaire, lorsque la somme ordonnée d’être payée excédera cinq livres courant, ou que la durée de l’emprisonnement infligé excédera un mois de calendrier, ou lorsque la conviction aura eu lieu devant un seul juge de paix, toute per:onne qui se croira lésée par telle conviction, pourra en appeler à la prochaine cour des sessions générales ou de quartier du district, district inferieur, comté ou lieu dans lequel l’offense, sujet de plainte, aura été commise, et qui se tiendra douze jours au moins après celui où telle conviction aura eu lieu. Pourvû que telle personne donne par éerit au poursuivant, avis de tel appel contenant les griefs ou raisons d'appel dans les trois jours qui suivront la dite conviction, et sent jours francs au moins avant ouverture des dites sessions; et lappelant s’il a été emprisoiné, demeurera en prison jusqu’à l’ouverture des dites sessions, ou dounera sa reconnaissance personnelle avec deux cantions suflisautes devant un juge de paix, pour sa comparution en personne devant les dites sessions, pour y poursuivre le dit appel et exécuter le jugement qui sera prononcé par les dites sessions sur le dit appel et payer les fais d'icelui si la dite cour l’ordorne : après avoir donné l'avis par écrit et la reconnaissance et cautionnement cidessus mentionnés, le juge de paix qui aura reçu la dite recounaissanee et le cautionnement, ordonnera la mise en liberté de l’appelant si ce dernier est détenu en prison en exécution de la dite conviction: et la dite cour des sessions entendra, déterminera et jugera le dit appel, prononcern sur icelui avec ou sans frais en faveur de l’une des parties suivant qu’elle le jugera convenable. Et en cas du renvoi du dit appel où de la confirmation de la conviction, la dite cour ordonnera que l’appelant soit puui en la manière mentionnée et portée dans la dite conviction, et paye les frais que la dite cour accordera : et pour l'exécution
( 458 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 26.
du dit jugement, la dite cour, sl est nécessaire, pourra émaner un ordre (“ process”) à cet effet.
Transmission de la procédure aux quartiers de sessions.
XXXIX. Etil est statué que tout juge de paix devant lequel une conviction aura lieu en vertu du présent acte, transmettra la dite conviction à la prochaine cour des sessions générales ou de quartier qui se tiendra dans le district, district inférieur, comté ou lieu dans lequel l’offense aura été commise, pour la dite conviction être gardée et conservée parini les régitres et papiers (‘ records ”) de la dite cour, par l'officier auquel il appartiendra. Et dans tout indictment ou information contre une personne pour offense subséquente, une copie de la dite conviction certifiée par l'officier de la dite cour sera une preuve sufisante d’une conviction antérieure prononcée contre telle personne ; et à moins que le contraire ne soit établi, appel sera censé n’avoir jamais été interjetté de telle con. viction.
Prescriplion des poursuites contre les personnes agissant en vertu du présent acte.—.Avis de telle poursuite sera donné ausdefendeur.
XL. Et pour la protection des personnes agissant en vertu du présent acte, il est statué que toutes les actions ou poursuites contre une personne pour avoir agi en conformité des dispositions du présent acte, seront intentées et décidées dans le district ou district inférieur dans lequel l’acte dont on se plaint aura été commis, et dans les six mois qui suivront la commission de tel acte, et non après: et avis par écrit de telle action ou poursuite et des raisons d’icelles, sera donné au défendeur un mois de calendrier au moins, avant l'institution de telle action ; et à cette action, le défendeur pourra opposer la dénégation gené. rale (“ g2neral issue”) et pourra lors du procès ou de linstruction de la cause, prouver des faits spéciaux et donner le présent acte comme preuve sans l’avoir opposé spécialement : et le demandeur ne pourra maintenir son action, si des offres suffisantes ont été faites avant l'institution d’icelle, ou si une somme suffisante a été déposée en cour par, ou au nom du défendeur, après l'institution de l’action; et si le verdict est en faveur du défendeur, ou si le demandeur est débouté ( non suited ”?) ou discontinue son action après issue jointe, ou si sur une défense en droit (‘ demurrer”) ou autrement, l’action du demandeur est déboutée, le défsadeur recouvrera ses frais en entier contre le demandeur, et aura pour cela tous les moyens que la loi accorde aux autres défendeurs en pareil cas : etsi le verdict est en faveur du demandeur, il ne pourra obtenir les frais à moins que le juge qui aura présidé au procès, ne certifie son approbation de telle action et du verdict rendu sur icelle. XLI. Cette clause est la même que celle du chapitre 25 ci-dessus, sect. 69, XLII. Cette clause est semblable à celle du chapitre 25 ci-dessus, sect. 70.
| cusation et pu dans le cas de