‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 514 sur 610 · et 5. Victoria, chapitre · texte numérisé non relu

et 5. Victoria, chapitre

4 et 5 VICTORIA, CHAPITRE XXVII.

Acte pour réunir et modifier les statuts de cetle Province, concernant les offenses commises contre la personne.

VU qu'il est nécessaire de modifier et réunir les divers statuts maintenant en force en cette Province, concernant les offenses commises contre la personnne, qu’il soit statué.... et il est par le présent statué que le présent acte aura son plein et entier effet depuis et à “oinpter du premier Janvier 1842.

La Petite Trahison considérée simplement comme meurtre.

IT. Et il est statué que toute offense qui avant l’opération du présent acte aurait été reputée ‘ petite trahison, ” sera coisidérée simplement comme meurtre, ettoutes les personnes qui seront coupables de cette offense, soit comme criminels principaux ou comme complices, seront traitées, mises en ac-

| cusation et punies comme le sont les criminels principaux et les complices }, dans le cas de meurtre.

Punilion du meurtre et du complice du meurtre avant et après le “fait

IT. Et il est statué que toute personne convaincue de meurtre ou de complicité avant le fait dans un meurtre, souffrira la mort comme félon ; et tout complice après le fait de ce crime, sera à la discrétion de la cour, puni par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial, soit à vie, ou pour un tems non moindre que sept ans, ou détenu dans toute autre prison ou lieu de détentiun, pour un terme quelconque n’excédant pas deux années.

Dans le cas de meurtre, la cour pourra prononcer la sentence de la méme manière que dans les autres crimes capitaux.

IV. Et il est statué qu'après la passation du présent acte, la cour dans le cas de conviction pour meurtre, pouira prononcer la sentence de mort contre le coupable, de la même manière que la sentence de mort peut être prononcée dans tous les autres cas emportant peine de mort.

Traitement du meurtrier après sa conviction.

V. Et il est statué que toute personne convaincue de meurtre, sera après la prononciation du jugement tenue au secret et nourrie au pain et à l’eau sans autre boisson ou nourriture quelconque, excepté lors de la réception de la cène (“ sacrament ”) ou en cas de maladie ou de blessures; dans ce dernier cas, le chirurgien de la prison pourra ordonner telles autres choses qu’il jugera nécessaires : et nul autre que le géolier ou ses employés, et chirurgien de la pri-

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