‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 515 sur 610 · et 5. Victoria, chapitre · texte numérisé non relu

et 5. Victoria, chapitre

soi ne pourra avoir accès auprès du condamné, sans la permission de la cour ou du juge qui euront pris connaissance du procès, ou du shériff ou de son député.

Procès dans le cas de meurtre, lorsque lacause de la mort a eu lieu hors de la province ou vice versà.

VI. Et il est statué que dans tous les cas où une personne mourra dans cette province, par suite du poison qui lui aura été félonieusement administré, ou des coups, blessures où mauvais traitemens quelconques qu’elle aura reçus soit sur mer ou dans toute autre lieu hors de la dite province ; ou dans le cas où une personne mourra soit sur mer où dans toute autre lieu hors de cette province, par suite du poison qui lui aura été administré, ou des coups, blessures ou mauvais traitemens quelconques reçus dans cette province ; dans ces deux cas, soit que l’offense st meurtre où mansiaughter, ? ou de complicité de meurtre avant ou après le meurtre, où de complicité après le fait de # manslaughter, ” telle offense pourra être examinée, poursuivie, jugée et punie dans le district comté ou lieu de cetie province dans lequel la mort aura eu lieu, ou dans lequel le poison, les coups, blessures ou mauvais traitemens auront été donnés de la même manière et à tous égards, comme si la dite offense avait été entièrement commise dans tel district, comté, ou lieu.

Punilion du Manslaughter.

VII. Etilest statué que toute personne convaincue de ‘ manslaughter ” (homicide illégal non prémédité) (a), sera à la discrétion de la cour détenue aux travaux forcés dans le pénitentiaire provincial, soit à vie ou pour un terme non moindre que sept ans, où emprisonnée dans toute autre prison ou lieu de détention pour un terme quelconque n’excédant pas deux années, ou condamnée à payer telle amende qui sera fixée par la cour.

Homicide sans intention félonieuse, non puni.

VIII. Pourvû toujours et il est statué qu’aucune punition ou pénalité ne seraencourrue par celui qui commettra un homicide, soit par accident ou pour sa défense personnelle où de toute autre manière, sans aucun dessein félonieux.

(a) Le traducteur des lois, rend par homicide excusable le mot manslaughter. Cette traduction est un vrai contre-sens ; car si l’homicide est excusable, il ne peut être sujet à aueune peine quelconque. Une erreur aussi patente est d’autant plus surprenante que, dans la clause qui suit, le statut, ordonne que l’homicide commis sans dessein félonieux ne sera puni d'aucune manière quelconque. L’hewivide commis à son corps défendant est excusable ; cependant d’après le traducteur, il ne mérite rien moins que la condamnation aux travaux forcés.—-( Traducteur.)

Page 1