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( 469 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 27.
du délinquant pour un terme extédant un mois; et toutes les amendes im-
} posées et recouvrées par jugement de la dite cour seront employées en la ma-
nière ci-dessus prescrite par le présent acte, clause 27.
Punition des félons principaux et des complices avant le Jail.—Punition des complices après le fait.
XXXV. Etil est statué que dans tous les cas de félonie punissable en vertu du‘présent acte, les criminels principaux au second degré et les complices avant le fait, seront punis de mort ou autrement e* de la même manière que les criminels principaux au premier degré sont punis par le présent acte: et tout complice après le fait d’une félonie punissable par le présent acte, sera sujet à être emprisonné pour un temps quelconque n’excédant pas deux années.
Mode d'emprisonnement.
XXXVI. Et il est statué que dans tous les les cas où une personne aura été convaincue d’une offense quelconque contre le présent acte et pour la punition de lagüelle emprisonnement peut être prononcé, la cour pourra condamner le coupable à être emprisonné simplement, ou emprisonné et détenu aux travaux forcés dans la prison commune, ou la maison de correction, et aussi ordonner que le coupable sera tenu au secret pendant une partie de la durée de tel emprisonnement, ou de tel emprisonnement et détention aux travaux forcés, pour un tems n’excédant pas un mois chaque fois, ou trois mais dans une année, à la discrétion de la dite cour.
| Le jury pourra rapporter un verdict de coupable d'assaut,
dans certaines accusations en vertu du présent acte.
XXXVITI. Et il est statué que lors du procès d’une personne pour une des offenses ci-dessus mentionnées, ou pour une félonie quelconqu: renfermant un assaut sur la personne, le jury pourra acquitter l’accusé de la félonie et rapporter contre lui un verdict de coupable d’assaut, si la preuve le permet ;
{ ctsur le rapport de tel verdict la cour pourra ordonner l’emprisonne:nent de
l'accusé pour un terme quelconque n’excédant pas trois ans.
XXXVIIL Rien du présent acte n’affecte les lois relatives à la discipline des troupes navales ou de terre de Sa Majesté.
XXXIX. Cette clause est semblable à la clause 35 du chapitre 26.
Mode de procédure sommaire.
XL. Et pour la poursuite plus efficace des offenses punissables sommairement en vertu du présent acte, il est statué que chaque fois qu’une personne sera accusée d’une telle offense sous le serment d’un témoin digne de foi, devant un juge de paix, le dit juge pourrra sommer l'accusé de paraitre aux lieu, jour et heure fixés dans la sommation par lui émanée à cet »‘
( 470 ) 4. et 5. Victoria, chapitre 27.
afet ; et si l’accusé ne comparait pas, alors (sur preuve préablement faite de la signification de la dite sommation à l’accusé en personne o" en laissant une copie d’icelle à la résidence ou domicile ordinairedu dit ace se dit juge pourra ou procéder par défaut (“ex parte”) contre l’accusé, ou { : son Warrant pour appréhension du dit accusé et le faire conduire ou devant lui ou devant tout autre juge de paix : Et le dit juge pourra, lors de la plainte portée devant lui, émaner immédiatement un “ Warrrant ? d’arrestetion eontre l’accusé, sans aucune sommation préalable.
Prescription des poursuites sommaires.
XLI. Et il est statué que la poursuite des offenses contre le présent acte punissables sommairement, sera intentée dans les trois mois de calendrier qui suivront la commission de la dite offense, et non après.
Modèle de conviction.
XLII. Et il est statué que le juge de paix devant lequel une conviction sommaire sera faite en vertu du présent acte, pourra dresser la conviction dans la forme suivante ou autre équivalente suivant le cas, c’est à savoir :
District de QU'IL SOIT NOTOIRE que le jour Comté de de dans l’année de notre Seigneur, mil Paroisse de huit cent quarante à dans les comté de dansle district de A. O. de a été convaincu devant moi B. C. un des Juges de Paix de Sa Majesté pour le District ou comté de , pour’avoir le dit A. O. le jour de (‘ dernier ou courant ”) à dans le comté de dans le district de (“ détaillez ici l’offense ”) Et que moi le dit B. C. Juge de paix, condamne le dit A. O. pour la dite offense à être emprisonné dans la (‘ ou emprisonné et détenu dans la et y être détenu aux travaux forcés ?) pour l’espace de [ou j’ordonne que le dit A. O. pour la dite offense paye une amende de livres courant, et aussi celle de pour les frais.] : Et à défaut du payement immédiat des dites sommes, que le dit A. O. soit emprisonné dans la pour l’espace de ,à moins que les dites sommes ne soient payées plustôt ; [ou j’ordonne que les dites sommes soient payées par le dit À. O. le ou avantle jour de Jet que la dite somme de [“ c’est-à-dire Pamende ?”] soit payée à de susdit [% c’est-à-dire au trésorier du district municipal dans lequel Poffense a été commise ”] pour par lui être employée en conformité du statut fait et pourvu en pareil cas. ( ou autrement suivant le cas) ; Et j’ordonne que la dite somme de pour frais, soit payée à le poursuivent. Donné sous mon seing et sceau les jours et au susdits.